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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
— --------
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6NN
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433 160 900, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
[V] [S] [L], prise en sa succursale la société [V] FRANCE – [V] [S], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 819 062 548, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat postulant inscrit au barreau de LIMOGES, Me Catherine BOYVINEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ENERPOSE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le nUM2RO 530 550 631, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Juliette POMPIGNAC, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Maître François SELTENSPERGER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie exécutoire Me Boucherat Heresztyn, Me [Localité 4], Me [Localité 5], M. [A] le 30/04/2026
S.A. QBE EUROPE SA / NV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 26 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Avril 2026.
❖
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 24 décembre 2015, l’EARL [G] [C] a commandé à la société EDF ENR Solaire des modules photovoltaiques, une structure d’intégration sur la toiture de son hangar agricole.
Le 31 mai 2016, l’EARL [G] a souscrit à une offre de maintenance avec la société EDF ENR.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 7 mars 2017.
Une attestation de conformité des travaux a été signée le 3 mai 2017 par EDF ENS SOLAIRE.
Un contrat d’achat de l’énergie électrique produite a été signé entre la SA ELECTRICITE DE FRANCE et l’EARL [G] [C] le 20 juillet 2017.
Constatant des anomalies au niveau des modules, l’EARL [G] a sollicité une étude Thermographie Solaire Pro de la société SITEMARK en septembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, l’EARL [G] a mis en demeure la SAS EDF ENR d’intervenir dans les plus brefs délais afin de remédier aux risques critiques identifiés dans le rapport de la société SITEMARK (panneaux défectueux et dangereux).
L’EARL [G] [C] a fait appel à sa protection juridique, GROUPAMA D’OC, laquelle a diligenté un expert qui a déposé son rapport le 15 août 2024 aux termes duquel il est constaté un dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque.
Par acte du 12 août 2025 l’EARL [C] [G] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SAS EDF ENF SOLAIRE aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG : 25/00099.
Suivant ordonnance de référé en date du 8 janvier 2026, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [O] [A].
Le requérant a consigné la somme de 2 000 € le 20 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, a assigné en intervention forcée devant le juge des référés la SARL ENERPOSE, la société [V] [S] [L] prise en sa succursale en France, [V] France es-qualité d’assureur de la société ENERPOSE et la société QBE, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV prise en sa succursale en France, es-qualité d’assureur de la société EDF solutions solaires aux fins que les opérations d’expertise en cours dirigées par Monsieur [O] [A] leur soient déclarées communes et opposables.
Elle fait valoir avoir sous-traité la pose et le raccordement des panneaux photovoltaïques à la société ENERPOSE assurée auprès de la société [V].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SARL ENERPOSE forme protestations et réserves quant à sa mise en cause et demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, la société [V] [S] [L] forme également ses plus expresses protestations et réserves notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée et que les dépens restent à la charge de la requérante.
Citée à personne morale le 10 février 2026, la société QBE n’a pas constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG : 26/00015.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 25/00099 et RG 26/00015, sous le numéro de répertoire général RG 25/00099.
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société EDF solutions solaires justifie avoir fait appel à la SARL ENERPOSE dans l’exécution du contrat passé avec l’EARL [G] [C], ladite société étant assurée auprès de la société [V] [S] [L].
Il s’en suit que la société EDF solutions solaires justifie d’un intérêt légitime à appeler en la cause SARL ENERPOSE et son assureur, mais aussi son propre assureur aux fins que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Il y a lieu de dire que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société EDF solutions solaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 25/00099 et RG 26/00015, sous le numéro de répertoire général 25/00099 ;
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DECLARONS recevable l’appel en cause formé par la société EDF solutions solaires ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL ENERPOSE, la société [V] [S] [L] prise en sa succursale en France, [V] France et la société QBE, commercialement dénommée QBE Europe SA/NV prise en sa succursale en France les opérations d’expertise menées par Monsieur [O] [A] tel que missionné par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 8 janvier 2026 ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société EDF solutions solaires ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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