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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/07724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Me PLANTARD Maxime
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07724 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z4H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
né le 08 Novembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 13 mai 2022, la SA VILOGIA a donné à bail à Monsieur [D] [V], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par assignation du 4 décembre 2024, la SA VILOGIA a attrait Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et charges, subsidiairement pour défaut d’assurance, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation lui à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif de 851,15 euros au 19 novembre 2024 avec intérêts de droit à compter du jugement, une indemnité d’occupation mensuelle indexable, 600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Appelée à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, les locataires ayant justifié à l’audience du paiement du solde de l’arriéré locatif et d’une assurance valable sur la période visée. Elle a néanmoins maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [D] [V] a comparu pour demander le rejet des demandes de la SA VILOGIA. Il a justifié à l’audience avoir apuré totalement sa dette, et être régulièrement assuré, ce même sur la période à laquelle le commandement lui a été délivré.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SA VILOGIA en ses demandes principales devenues sans objet tenant la communication par son locataire de justificatifs confirmant l’apurement de la dette et une assurance locative en règle.
En revanche Monsieur [V] qui communiqué tardivement l’attestation d’assurance et payé sa dette en retard, sera condamné à payer à la SA VILOGIA une somme de 300 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supportera les entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SA VILOGIA se désiste de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [D] [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] à payer à la SA VILOGIA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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