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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société [ Z ] ( EX BOURSORAMA ), ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société SAFESQUARE BY SAMSIC SERVICE, POLE SURENDETTEMENT, Société ADVANZIA BANK, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, S.A. BPCE FINANCEMENT, Société ENGIE, S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société CARREFOUR BANQUE, COFIDIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00616 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWQM
N° MINUTE :
26/00175
DEMANDEUR :
[I] [M]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
Société ADVANZIA BANK
Société [Z]( EX BOURSORAMA)
Société FLOA
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
S.A. BPCE FINANCEMENT
Société SAFESQUARE BY SAMSIC SERVICE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
S.A. FRANFINANCE
Société ENGIE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
102 RUE BALARD
75015 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
[H] INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ADVANZIA BANK
[H] INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société [Z]( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [G] [T]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FLOA
[H] [L]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société COFIDIS
[H] [L]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SAFESQUARE BY SAMSIC SERVICE
LA RIGOURDIERE
6 RUE CHATILLON
35577 CESSON SEVIGNE CEDEX
non comparante
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
8 RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
[H] [E]
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92788 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société ENGIE
[H] IQERA SERVICES SERVICE SRDT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [I] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 26 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 83 mois, moyennant des mensualités de 2 999 €, avec le déblocage de l’épargne d’un montant de 1527,64 euros ainsi que la restitution du bien en location avec option d’achat.
Monsieur [I] [M], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 août 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 2 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée et retenue le 26 janvier 2026 pour mise dans la cause de nouveaux créanciers.
A l’audience, Monsieur [I] [M], comparant en personne, expose qu’il souhaite un moratoire de 24 mois, suite notamment à la hausse de ses impôts sur le revenu passant de 1044 à 1320 euros par mois. Il précise qu’il a subi un ajustement de la part de l’administration fiscale de 1085 euros par mois, en raison d’un impôt à la source ne correspondant plus à l’évolution de ses ressources.
Il fait valoir par ailleurs qu’il a vendu son bien immobilier en 2024 pour rembourser une partie de ses dettes.
Il souligne avoir de nouvelles créances auprès de son fournisseur d’énergie ENGIE (812,73 euros), et de deux organismes bancaires AMERICAN EXPRESS (4 000 euros) et FRANFINANCE (15 700 euros et 3520 euros) et souhaite les ajouter à son passif. Il avance à la seconde audience que la créance auprès d’AMERICAN EXPRESS constitue une dette ancienne.
Il déclare également avoir loué en plus de sa résidence principale (avec un loyer de 1 815 euros) un petit appartement à proximité de l’aéroport pour lequel il exerce une mission temporaire de consultant pour un loyer mensuel de 1250 euros et qu’il a également loué un véhicule, ne bénéficiant plus de véhicule de fonction. Il avance que le contrat de bail à usage d’habitation doit être remboursé par son entreprise mais qu’aucune démarche en ce sens n’a été faite au jour de l’audience.
La présidente met dans les débats la question de la déchéance du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement au regard de l’aggravation de son passif postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier.
A cette audience, Monsieur [I] [M] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il est célibataire, sans personne à charge, exerce la profession de directeur de site en contrat à durée déterminée et qu’il ne perçoit un salaire mensuel net non de 6 000 euros, comme retenu par la commission, mais de 3 000 euros environ.
Il indique avoir déjà bénéficié de mesures de surendettement en 2008.
Il expose que les dettes sont essentiellement dues à la prise en charge de sa mère en EPHAD pour la somme de 3 000 euros par mois, et qu’il a assumé seul cette charge entre 2013 et 2020, date de son décès. Il déclare qu’il a renoncé à sa succession en raison du passif de cette dernière.
Il considère que son train de vie lui permettait de souscrire des crédits à la consommation, mais que sa situation s’est dégradée depuis deux ans.
A la demande du juge, Monsieur [I] [M] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier reçus le 17 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE fait connaitre le montant de ses créances de 16 712,49 euros, 726,28 euros, 7 070,55 euros, 2 062,55 euros et 13 999,33 euros.
Par courrier reçu le 23 octobre 2025, la société [L] s’en rapporte à la justice.
Par courrier reçu le 27 octobre 2025, la BPCE FINANCEMENT fait connaitre le montant de ses créances d’un montant de 10 168,14 euros, 27 675,38 euros et 29 781,28 euros.
Par courrier reçu le 3 novembre 2025, ONEY BANQUE actualise le montant de sa créance à 3 879,53 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Enfin, par courriel du 24 décembre 2025, la société ORP France, représentant la société AMERICAN EXPRESS France précise qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience et qu’elle s’en rapporte à la justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [I] [M] est recevable.
2. Sur la déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] souligne dans un premier temps à l’audience avoir de nouvelles créances auprès de son fournisseur d’énergie ENGIE (812,73 euros), et de deux organismes bancaires AMERICAN EXPRESS (4 000 euros) et FRANFINANCE (15 700 euros et 3520 euros) et souhaite les ajouter à son passif.
Puis, il soutient dans un second temps que la créance auprès d’AMERICAN EXPRESS constitue une dette ancienne.
Monsieur [I] [M] ne transmet ni le contrat de crédit FRANFINANCE, ni les relevés bancaires d’AMERICAN EXPRESS, ne permettant pas de déterminer la date de ces créances. Il verse juste à la procédure un courriel de CALIPPE ET ASSOCIES, commissaires de justice, en date du 17 novembre 2025 faisant apparaitre une créance de FRANFINANCE pour la somme de 3 520,15 euros et un courriel du 3 novembre 2025 de la SELAS PROESING commissaires de justice, faisant état d’un autre crédit FRANFINANCE dont le débiteur demeure redevable pour la somme de 15 700,61 euros.
Il verse enfin aux débats un échange de courriels avec ORP France, l’organisme de recouvrement d’AMERICAN EXPRESS en date du 31 octobre 2025, sans mention de la créance.
Il déclare par ailleurs avoir loué en plus de sa résidence principale (d’un loyer de 1 815 euros) un petit appartement à proximité de l’aéroport pour lequel il exerce une mission temporaire de consultant pour un loyer mensuel de 1250 euros, et qu’il a également loué un véhicule, ne bénéficiant plus de véhicule de fonction. Il avance que le contrat de bail à usage d’habitation doit être remboursé par son entreprise mais précise à l’audience qu’aucune démarche en ce sens n’a été faite au jour de l’audience. Il ne produit aux débats ni le contrat de bail à usage d’habitation, ni aucun document de son entreprise confirmant un tel engagement.
Il résulte ainsi de l’ensemble des développements qui précèdent que Monsieur [I] [M] soit a omis de déclarer une partie de ses dettes et ainsi effectué de fausses déclarations au moment du dépôt de son dossier, soit a aggravé son passif par de nouvelles créances depuis le dépôt de son dossier de surendettement le 1er avril 2025, et en particulier par la souscription de deux crédits à la consommation et de dépenses liées à l’utilisation de la carte bancaire de la société AMERICAN EXPRESS. Cette dernière, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée et dans son courrier du 24 décembre 2025, la société ORP précise le montant de la dette de 4 172,32 euros, sans toutefois en préciser les modalités, notamment la date, et s’en rapporte à la justice.
Il apparait que la nature de l’un de ces deux manquements et leur caractère réitéré suffit à établir leur caractère intentionnel et le non-respect des dispositions légales susmentionnées.
En ces conditions, Monsieur [I] [M] doit être déchu de la procédure de surendettement en application de l’article L.761-1 du code de la consommation.
Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur le fond des demandes formées par les parties, devenues sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCHOIT Monsieur [U] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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