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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 21 nov. 2024, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 21 Novembre 2024
N° RG 24/01034 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCAL
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[W] [B]
Née le 21 septembre 1972 à [Localité 7] (78)
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 4]
Date de l’admission : 13 novembre 2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 1] , reçu au greffe du juge le 19 novembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie DANIN, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
[W] [B] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 1] le 13 novembre 2024 selon la procédure de péril imminent sans tiers. Le certificat médical d’admission relevait que cette personne présentait des idées délirantes mégalomaniaques et des troubles du comportement, un état d’agitation. Elle avait tenté de sauter de l’ambulance. Mme [B] avait un discours désorganisé, manquant de cohérence (disait devoir se marier ce week-end mais avait annulé du fait d’une fatigue consécutive au fait que son conjoint lui ait fait faire un jeu de piste). Elle se montrait vite hostile lorsqu’on lui soulignait ses incohérences. Il existait un déni de tout trouble. Sa sœur était inquiète pour elle.
L’état de santé de Madame [B] [W] conduisait le psychiatre à décider d’une mesure d’isolement. Aucun tiers n’était en mesure de rédiger une demande d’hospitalisation.
Les troubles présentés par Madame [B] [W] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient un péril imminent.
Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 18 novembre 2024, le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que la patiente minimise les évènements ayant conduit à son hospitalisation. Quand il est repris avec elle les comptes-rendus des urgences où il est écrit qu’elle aurait déclaré être la sœur de [Z] [O], elle dit que c’était une plaisanterie. Elle nie toute conduite hétéro-agressive, pourtant rapporté à deux reprises, dans deux services d’urgences différents.
Elle pense que sa mère et sa sœur complotent contre elle afin de la priver de son héritage. Elle a verbalisé à plusieurs reprises ses doutes sur sa filiation. Elle refuse tous les traitements médicamenteux malgré les explications données à plusieurs reprises sur leurs bénéfices.
Elle n’émet aucun doute ou aucune critique sur son comportement ayant conduit à une nouvelle hospitalisation.
Elle pense ne souffrir d’aucun trouble et accepte de rester hospitalisée seulement pour le prouver. Elle refuse également un transfert sur son hôpital de secteur, pourtant nécessaire au vu de la problématique psychique, sociale et familiale complexe. Son consentement aux soins est de ce fait susceptible de fluctuer dans le temps et nécessite de maintenir les soins sans consentement. En conséquence, pour lui l’hospitalisation complète de Madame [B] [L].
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [B] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [W] [B] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [W] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 6] / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Novembre 2024,
[W] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Novembre 2024,
Me Sophie DANIN
Reçu copie de la présente ordonnance
le 21 Novembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 21 Novembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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