Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 15 octobre 2025, n° 25/00199
TJ Chambéry 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la mise en demeure

    La cour a constaté que la mise en demeure a été signée par Mme [C] [L], ce qui prouve qu'elle a bien été informée des cotisations dues. Par conséquent, la contrainte a été signifiée à juste titre.

  • Rejeté
    Prescription des cotisations

    La cour a jugé que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites, car l'URSSAF avait encore le délai légal pour agir.

  • Accepté
    Montant des cotisations

    La cour a confirmé que le montant des cotisations a été calculé conformément aux règles légales en vigueur et que Mme [C] [L] reste redevable de la somme due.

  • Rejeté
    Abandon de la régularisation 2023

    La cour a constaté que, bien qu'un jugement de désistement ait été rendu, une nouvelle mise en demeure a été envoyée pour les périodes en litige, ce qui justifie la contrainte actuelle.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a jugé que Mme [C] [L] est bien redevable des cotisations et des majorations de retard, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rappelé que, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 25/00199
Numéro(s) : 25/00199
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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