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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ U.R.S.S.A.F. RHONE- |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX52
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [C] [L]
Chez M. [L] [Z] [E]
106 route de Megève
73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE
Non comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [N] [M] assesseur collège non salarié
— [T] [U] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 7 avril 2025, Mme [C] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 25 mars 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 26 mars 2025 pour le 4ème trimestre 2023 et régularisation 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1223 Euros.
Mme [C] [L] a fait valoir au soutien de son opposition que :
Elle n’aurait pas reçu la mise en demeure préalable à la contrainteLes cotisations seraient prescrites,Le montant des cotisations serait erroné,La régularisation 2023 aurait été abandonnée par le pôle social
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 25 mars 2025 au titre des cotisations et majorations de retard pour la somme de 1223 euros,condamner Mme [C] [L] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1223 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, – débouter Mme [C] [L] de ses demandes,
— condamner Mme [C] [L] aux dépens.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
Mme [C] [L], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 juin 2025, ne comparaît pas ni personne pour la représenter. Elle a cependant fait parvenir ses observations par courrier recommandé au greffe du pôle social le 04 septembre 2025. Elle indique, sans en justifier, ne pas pouvoir se déplacer et vivre cette situation comme du harcèlement.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la validité de la mise en demeure
En vertu de l’article L 242-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée.
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à Mme [C] [L] en lettre recommandée avec accusé de réception le 31/01/2024. Cet accusé de réception a été signé le 05/02/2024. Il en ressort que la mise en demeure préalable à la contrainte a été valablement délivrée. Mme [C] [L] n’ayant pas contesté cette mise en demeure et n’ayant pas réglé les cotisations réclamées, c’est donc à juste titre qu’une contrainte lui a été signifiée le 26/03/2025.
Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales réclamées à Mme [C] [L] concernent l’exercice 2023, l’organisme avait donc jusqu’au 30/06/2027 pour délivrer une mise en demeure relative aux périodes du 4ème trimestre 2023 et régularisation 2023. Aussi à compter de la date de délivrance de la mise en demeure (dans le cas présent 05/02/2024), l’URSSAF disposait d’un délai de 3 ans et 1 mois pour faire signifier une contrainte, soit jusqu’au 05/03/2027. La contrainte a été signifiée le 25/03/2025, ce qui démontre que les périodes 4ème trimestre 2023 et régularisation 2023 visées par la contrainte ne sont pas prescrites.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par Mme [C] [L].
Sur le montant des sommes dues
Les cotisations et contributions sociales sont calculées :
à titre provisionnel, l’année considérée, en pourcentage du revenu de l’avant dernière année, sur des bases forfaitaires (1ère ou 2ème année d’activité) ou sur un revenu estimé par le cotisantl’ajustement des cotisations provisionnelles à compter du 01/01/2015 sur la base du revenu N-1 ou sur un revenu estimé par le cotisantà titre définitif, l’année suivante sur le revenu d’activité reel
Concernant Mme [C] [L], les cotisations et contributions sociales 2023 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 puis ajustés sur les revenus 2022 et enfin ont été calculées à titre définitif sur les bases minimales légales, Mme [C] [L] ayant déclaré des revenus 2023 à 0 €. Mme [C] [L] reste donc bien redevable de la somme de 1223 € au titre des bases minimales légales.
Sur l’abandon par le pôle social de la période de régularisation 2023 :
Un jugement de désistement a bien été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 13 novembre 2024 car, par courrier du 14/10/2024 l’URSSAF indiquait ne pas être en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure visée à la contrainte du 16 mai 2024 et portant sur les périodes régularisation 2021, régularisation 2022, régularisation 2023 et 4ème trimestre 2023. Cependant ce même courrier précisait également qu’une nouvelle mise en demeure serait envoyée pour les périodes en litige, ce qui a été fait dans l’affaire qui nous occupe présentement.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant Mme [C] [L] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur .
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant Mme [C] [L] sera condamnée au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par Mme [C] [L] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 25 mars 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 4ème trimestre 2023 et régularisation 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 1223 Euros ;
CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1223 Euros (mille deux cent vingt-trois euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [C] [L] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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