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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIXH
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[O],, [G],, [X], [E]
C/
S.A.S.U. ETOILE 35
S.A.R.L. JM AUTO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
Me Agathe BELET – 114
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL LE CAB’AVOCATS
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur, [O],, [G],, [X], [E], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES et par Maître Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. ETOILE 35 (RCS, [Localité 2] N°328 931 456), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. JM AUTO (RCS, [Localité 3] N°880 092 549), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Agathe BELET, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIXH du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme, [J], [U] et M., [D], [A] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MERCEDES CLA AMG immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de M., [O], [E] pour un prix de 27 000 € le 4 février 2023.
Se plaignant d’avoir découvert un problème de fonctionnement du moteur après avoir seulement parcouru 4 000 km, Mme, [J], [U] et M., [D], [A] ont fait assigner en référé M., [O], [E] par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2024, M., [Z], [L] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause la concession qui avait relevé l’anomalie sur une bougie et le garage intervenu à deux reprises sur le véhicule et notamment sur le moteur, M., [O], [E] a fait assigner en référé la S.A.S.U. ETOILE 35 et la S.A.R.L. JM AUTO selon actes de commissaires de justice des 19 et 20 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S.U. ETOILE 35 formule toutes protestations et réserves sur la demande en contestant catégoriquement que ses garanties ou responsabilités soient engagées et souhaite qu’il soit jugé que ses conclusions sont interruptives de prescription et de forclusion à l’égard des parties à l’instance.
La S.A.R.L. JM AUTO formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [O], [E] présente des copies des documents suivants :
— factures, échanges courriers,
— lettre des consorts, [A] et, [U] demandeurs du 22/03/2024,
— convocation de l’expert, [S] VT2M,
— courrier, [E] et récépissé d’envoi à l’expert, [S] du 16/04/2024,
— accusé de réception du courrier du 16/04/2024 avec date de retrait au 5/05/2023,
— synthèse expertise, [S],
— extraits K BIS JM AUTO et ETOILE 35,
— extrait société.com de l’immatriculation de la société VT2M et, [S] et annexes,
— certificat de cession,
— ordre de réparation, [E] à ETOILE 35 MERCEDES,
— copie assignation référé, [U] et, [A],
— ordonnance de référé du 28/11/2024,
— note expertise n° 1 du 22/07/2025,
— projet de rapport provisoire d’expertise.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.S.U. ETOILE 35 aurait relevé une anomalie sur une bougie et que la S.A.R.L. JM AUTO est intervenue à deux reprises sur le véhicule et notamment sur le moteur, de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Le juge des référés ne peut se prononcer sur le caractère interruptif de prescription ou de forclusion de conclusions alors qu’il n’est pas saisi d’une exception à ce sujet.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [Z], [L] par ordonnance de référé du 28 novembre 2024 (N°RG 24/00931) à la S.A.S.U. ETOILE 35 et la S.A.R.L. JM AUTO,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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