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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00217 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKCM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 juin 2023, Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T] ont acquis de Monsieur [H] [E] un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] pour un prix de 260 000 euros.
Afin de faire établir la réalité d’infiltrations d’eau dans le garage et en déterminer la cause, Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T] ont fait établir un constat de commissaire de Justice en date du 09 janvier 2025 et un rapport d’inspection des canalisations du 17 octobre 2024.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 07 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T] ont fait assigner Monsieur [H] [E] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de leur immeuble et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer telle consignation qu’il plaira ;
— Leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Inviter les parties à transmettre à l’expert désigné toutes pièces utiles à l’exécution de sa mission ;
— Réserver les dépens.
Monsieur [H] [E] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 23 juin 2025, il demande de :
— Lui donner acte de ce qu’il forme toutes les protestations et réserves quant à sa mise en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire sollicitée ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, dans un procès-verbal de constat dressé le 09 janvier 2025, Maître [L] [J], commissaire de Justice, a relevé au niveau du garage " que le sol plastifié se désagrège et se décolle tout autour du siphon de sol central où le dallage est fortement humide. Je constate également sur les murs périphériques du garage des remontées d’humidité par capillarités, ce qui entraîne des décollements des peintures ou des plâtres et enduits qui recouvrent le bas des murs périphériques du garage.
Sur la partie pied de mur de façade arrière de ce garage, les infiltrations et les ruissellements en pied de mur sont plus importants, ce qui a entraîné une inondation avec des eaux de pluie stagnantes sur le sol du garage.
Actuellement, il y a des précipitations de pluie sur la commune depuis plusieurs jours.
Au pied du mur de façade arrière du garage, dans l’espace buanderie, là aussi, le mur présente des décollements des peintures qui se désagrègent essentiellement sur les parties basses où on retrouve des remontées d’humidité ou d’infiltration par capillarités. Tout le bas du mur en aggloméré est trempé au toucher.
Je constate qu’il y a une bande de mastic d’étanchéité qui est en place au pied du mur périphérique sur près de 3 cm, le long du sol. Il m’est précisé par la partie requérante que cette mise en place d’un mastic d’étanchéité en pied de mur périphérique émane de l’ancien propriétaire.
Il ne s’agit pas de travaux qui étaient réalisés par elle et qu’en conséquence, ce phénomène d’infiltration devait être déjà existant avant l’achat de la maison de la partie requérante.
Au niveau des pièces attenantes au garage qui sont à usage de buanderie ou de cellier pour rangement, je constate là aussi que le bas des murs périphériques présente des décollements des peintures notamment toutes les parties de mur qui touchent la dalle.
Il m’est précisé par la partie requérante qu’il ne s’agit pas du premier sinistre d’inondation qu’a subie la maison, qu’il y a actuellement une procédure d’expertise auprès de son assurance qui est en cours et que dans ce contexte, un sondage a été effectué sur le pignon côté Nord et sur ce sondage, il a été constaté qu’il n’y avait pas de drainage en pied de façade ".
Il ressort du rapport d’inspection de l’état du réseau des canalisations du 17 octobre 2024 que le réseau de drainage est inexistant ou saturé, que la conduite d’évacuation vers le réseau collectif est déformée suite au tassement du terrain, que le regard collecteur est non étanche et infiltrant vers les fondations ainsi que le drainage et le plastique autour et contre la façade renvoient de l’eau environnante contre les murs enterrés.
Dès lors, Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T] rapportent la preuve de possibles désordres affectant leur immeuble pouvant engager la responsabilité du défendeur. Ainsi, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’immeuble de Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T] et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 9]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 1] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations des parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation des demandeurs ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégation des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Evaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T], avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [K] [T] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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