Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 25 nov. 2024, n° 23/10394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/10394 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLRH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2024
N° RG 23/10394 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLRH
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [K], [N] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : [K] WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/10394 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLRH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [I] [L] et M. [S] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [I] [K] [N] [L], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11],
et de
M. [S] [E] [H], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [I] [L] et M. [S] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Mme [I] [L] et M. [S] [H] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Mme [I] [L] et M. [S] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [P] [V] [Y] [H], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9],
— [B] [O] [U] [H], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 17 heures,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël au domicile du père ; la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël au domicile de la mère ; la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël au domicile du père,
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
* chaque année : la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ; la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi précédant le samedi de la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
— Pour les vacances de 15 jours :
La première moitié du dimanche soit 17 heures au dimanche soir précédent la seconde semaine des congés,
La seconde moitié du dimanche soit 17 heures précédent la seconde semaine des congés au dimanche soir suivant,
— Pour les vacances d’été :
Deux semaines consécutives du vendredi soir suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
Les horaires des vacances, pour chercher ou ramener les enfants sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10h le matin et à 19h le soir,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Vote par correspondance ·
- Mandat ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Faux ·
- Fraudes ·
- Usurpation ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Loisir ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Agression
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Protection
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification
- Vices ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Périphérique ·
- Allégation ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Vente ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Biens ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Ordonnance de référé ·
- Copie ·
- Immatriculation ·
- Forclusion ·
- Véhicule ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Siège social ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.