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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00893 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ4Q
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
S.A. DIAC
C/
[R], [E], [V] [L]
Expédition délivrée le 15.12.25
Exécutoire délivrée le 15.12.25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [E], [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a souscrit auprès de la SA DIAC le 27 juin 2022 un contrat de prêt d’un montant de 15.329 euros remboursable en 72 échéances mensuelles au taux contractuel de 4,78% destiné au financement d’un véhicule Peugeot 308 Blue HDI.
Des mensualités étant restées impayées, la SA DIAC a mis un terme aux relations contractuelles après mise en demeure du 15 janvier 2025 demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— le condamner au paiement de la somme de 12.446,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2025 ;
— le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à l’occasion de laquelle :
La SA DIAC confirme ses demandes initiales fondées à titre principal sur la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme contractuel et à titre subsidiaire sur le prononcé de la résolution du contrat pour inexécution par Monsieur [R] [L] de ses obligations en paiement.
Monsieur [R] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoient que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SA DIAC
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA DIAC produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité et l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 juillet 2024.
La SA DIAC justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 15 janvier 2025, invitant le débiteur à payer la somme de 1.845,25 euros sous huit jours. Ce court délai pour régler plus de six échéances impayées est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur sera tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 8.521,40 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [R] [L] sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R] [L] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE l’action de la SA DIAC recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 8.521,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
La Greffière La Présidente
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