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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQKG
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
10 Février 2026
Monsieur [C] [I]
C/
ses CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 10 Février 2026
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [C] [I]
né le 21 Février 1979 à [Localité 2] (60),
demeurant [Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados, [1] [Adresse 4]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Monsieur [I] [C]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
[2] NORD ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis Chez [3] – Service Surendettement [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[Adresse 11]
dont le siège social est sis GIE [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Service Clients – TSA 59013,
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 14],
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
NORMANDIE PISCINES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 28 août 2025, Monsieur [C] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 8 octobre 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants:
Absence de bonne foi La commission retient l’absence de bonne foi, eu égard au non-respect de l’obligation de vente du bien immobilier qui incombait au déposant à la mise en place du plan de juillet 2023 : le mandat de vente fourni est supérieur à l’estimation du bien présentée lors du dossier précédent.La commission invite d’autre part le déposant à se mettre sous mesure de protection (sauvegarde de justice).
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2025 envoyée à la Commission de surendettement des particuliers, Monsieur [C] [I] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [C] [I] expose avoir subi une dépression importante et ne pas avoir pu reprendre une activité professionnelle du fait de la perte de ses dents. Il estime que sa situation devrait très prochainement s’améliorer. S’agissant de sa maison, il expose avoir tenté de la vendre mais sans succès.
Il indique que la maison avait été évaluée à 680 000 euros en 2022. Il expose que par la suite, le terrain est devenu constructible, ce qui a entrainé une revalorisation. Il a tenté de vendre le bien 800 000 euros, puis 780 000 euros puis 765 000 euros. Par la suite, il expose avoir effectué le premier mandat de vente trois mois après le jugement pour 760 000 euros mais que, depuis, sa maison a pris de la valeur. Il expose souhaiter conserver sa maison et vouloir tenter d’en tirer des revenus locatifs. Par la suite, il a fait part de sa situation financière et de sa perspective de réemploi comme directeur commercial après ses opérations pour les dents. Actuellement il est toujours sans activité professionnelle.
Monsieur [V] [M], créancier, indique que le débiteur n’a pas fait preuve de bonne foi en ne s’acquittant pas de ses dettes et en ne lui proposant même pas un échéancier.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Plusieurs pièces ont été sollicitées par le magistrat, à produire en cours de délibéré, et notamment le premier mandat de vente, les différents mandats de vente effectués, deux avis de valeur sur le bien immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Par notes en délibérés communiquées entre le 30 janvier et le 2 février 2026, Monsieur [I] a produit plusieurs pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux et de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision d’irrecevabilité il est donc recevable en la forme.
2) Sur le fond
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Il convient donc d’apprécier la bonne foi de Monsieur [C] [I] et de vérifier si il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
La bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge de l’exécution au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte du précédent plan de juillet 2023 qu’un moratoire avait été prévu afin de permettre à Monsieur [C] [I] de vendre son bien immobilier.
En effet, ce dernier avait des dettes importantes mais disposait d’un patrimoine conséquent en raison de la valorisation de son logement, de sorte que cette vente s’imposait pour apurer le passif du débiteur.
Lors du dépôt de son dossier en août 2022, Monsieur [I] avait déclaré que son bien pouvait être évalué à 630 000 euros. A l’audience du 6 janvier 2026, il a déclaré que sa maison avait été évaluée à 680 000 euros en 2022.
Comme unique pièce de 2023 versée aux débats, Monsieur [I] produit l’échange de courriel suivant :
« Salut [C], ci-joint, l’avis de valeur concernant ta maison », accompagné d’un avis de valeur du 16 mars 2023, de l’agence hore-immobilier, faisant état d’une valorisation du bien à 813 000 euros.
Et un transfert de message dans les termes suivants : « coucou mon [R], j’espère que tu as la forme, voici l’estimation faite par une agence de [Localité 7]. D’ailleurs c’est carrément mieux présenter que ce que j’ai eu par les deux agences normandes. Propo a 806000€, donc on c’est mis d’accord a 819 000€ avec frais d’agence, se qui met a 780 000€ net vendeur. Je vais essayer de t’appeler j’imagine que ca court pas mal avec le business et la famille. J’aimerais bien venir avec léo vous faire un bisous et voir les filles, meme en semaine si c’est plus facile et j’ai des rdv a faires sur [Localité 7], donc je pourrais faire une pierre de coup. Mais comme ca peut être un vendredi soir ou un samedi comme ca vous arrange. » (SIC).
Cette pièce appelle plusieurs remarques. D’une part, les échanges de courriels témoignent d’une familiarité (tutoiement et propos personnels) entre Monsieur [I] et ses interlocuteurs professionnels de l’immobilier. D’autre part, l’unique avis de valeur de cette époque communiqué prévoit une estimation très différente de celle effectuée initialement par Monsieur [I] sans que ce document n’évoque une raison particulière pour une récente revalorisation à la hausse.
Le mandat de vente exclusif conclu avec cette agence parisienne, non implantée sur le territoire où se situe le bien, est en date du 31 mai 2023, pour un prix de 815 000 euros.
Ces uniques documents contemporains au premier plan de la commission apparaissent insuffisants à justifier une différence de prix si importante quant au projet de vente effectué et à l’évaluation de la maison initiale déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, ce qui au regard de la familiarité entre les interlocuteurs et en l’absence d’autres pièces – corrobore l’idée d’une survalorisation du bien de nature à empêcher la réalisation d’une vente.
Cette volonté de ne pas aboutir à une vente est confirmée par l’absence de réévaluation du prix de vente avant 2025. En effet, Monsieur [I] produit deux avenants au mandat de vente. Le premier a diminué le prix de vente à 799 000 euros. Le deuxième a diminué le prix de vente à 765 000 euros. Ces deux diminutions appellent plusieurs observations. D’une part, ces avenants ont tous les deux été signés le 13 août 2025, bien que leur dates d’édition soient antérieurs (novembre 2024 et mai 2025). Le caractère tardif de la date de signature électronique, contemporaine au dépôt du nouveau dossier du surendettement met sérieusement en cause la réalité effective de ces documents et la volonté de réellement aboutir à une vente. Par ailleurs, ces mandats continuent d’être d’une valeur très largement supérieure à celle initialement déclarée par Monsieur [I] sans documents contemporains autre que ceux émanant de cette agence extraterritoriale pour corroborer cet avis.
Monsieur [I] expose que huit visites ont échoué en raison directe des travaux à proximité du logement sans toutefois en justifier.
Monsieur [I] ne démontre pas avoir effectué les efforts attendus de lui, notamment en réévaluant le prix pouvant être attendu de la vente, pour procéder à la vente de cet immeuble, qui était exigée pour qu’il puisse apurer ses dettes.
D’ailleurs, le souhait qu’il exprime à l’audience et dans ses courriels de conserver cette maison, sans proposer une alternative sérieuse pour apurer ses dettes remettent également en cause son souhait de voir aboutir la préconisation pour permettre l’apurement de sa situation.
Monsieur [I] produit deux nouveaux avis de valeur, sollicités par le magistrat, sur le prix actuel de sa maison. Le premier émane toujours de la même agence et évalue le bien à 735 000 euros net vendeur, soit une différence significative avec la précédente évaluation sans expliquer la différence. Le deuxième émane d’une agence immobilière locale. Néanmoins, le lien internet adressé par Monsieur [I] à la juridiction, postérieurement au délai qui lui avait été accordé, pour accéder à cet avis n’est plus accessible au juge à la date de rédaction de la décision. Le mandat de vente correspondant a en tout état de cause été fixé à 765 000 euros net vendeur, soit toujours un prix significatif. De plus, Monsieur [I] n’explique pas pourquoi c’est seulement en 2026, soit près de quatre ans après le dépôt de son premier dossier de surendettement, qu’un nouveau mandat de vente avec une agence locale est conclu.
Ces éléments remettent en cause la volonté réelle de Monsieur [I] d’avoir procédé à la vente de son bien immobilier, et donc sa volonté de respecter les préconisations du précédent plan qui avait été fixées.
Ainsi, il résulte de ces constatations que l’absence de bonne foi au sens des dispositions de l’article L330-1 et L333-2 du Code de la consommation est caractérisée.
Dès lors, la demande présentée par Monsieur [I] de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE Monsieur [C] [I] recevable mais mal fondée en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 8 octobre 2025 par la commission de surendettement du Calvados,
En conséquence,
DIT Monsieur [C] [I] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que la procédure est sans dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
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