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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 10 oct. 2024, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 octobre 2024
Numéro RG : 24/00915
N° Minute: 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de CAEN, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assistée de Elise VIDOVIC, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [F]
née le 14 janvier 1961 à [Localité 6]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 21 avril 2020
Lieu de l’admission : Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] – Centre Esquirol
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 4] [Localité 3], Centre Esquirol, prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2024,
Vu l’ admission de la patiente en programme de soins le 15 juillet 2024,
Vu l’ arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques sur décsion du représentant de l’ Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’ un tiers ou en cas de péril imminent,
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe le 08 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître KERGLONOU, avocat commis d’office,
— au préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
En l’absence de [T] [F], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure:
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure:
Mme [T] [F] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 21 avril 2020.
Un programme de soins a été mis en place le ler février 2022, au vu d’un certificat médical du même jour.
Une décision du directeur de l’EPSM de réadmission est intervenue le 3 juin 2024, en raison des troubles de la patiente. Il était indiqué qu’elle était accélérée psychiquement et désorganisée.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé pour le dernière fois le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame, laquelle a été palcée en programem de soins le 15 juillet 2024.
Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet du Calvados a décidé que la patiente serait désormais hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat au regard de sa décompensation, du non-respect du programme de soin, d’une mauvaise observance de son traitement, de l’existence de propos délirants dispersés, de l’envahissement hallucinatoire et de l’agressivité présente dans ses propos comme dans son comportement.
Dans son avis motivé du 7 octobre 2024, le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que cette patiente souffre de troubles psychotiques dysthymiques. Elle a été hospitalisée pour une nouvelle décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement . Elle nécessite actuellement une prise en charge en chambre d’isolement. Elle est délirante, hallucinée avec des attitudes d’écoute manifestes. Elle est persécutée, dispersée et désorganisée. Elle est dans le déni de ses troubles et de ses mises en danger et critique l’intervention des équipes de soins à son domicile quand elle n’est pas hospitalisée. Dans le service, elle prend difficilement son traitement. Elle n’est pas accessible. Elle réfute toute mise en danger. Son état de santé ne lui permet pas de recevoir clairement l’information concernant la nouvelle mesure de soins sous contrainte dont elle fait l’objet. La mesure de contrainte reste indispensable pour une évaluation, une surveillance et la remise en place de son traitement.
Il ressort suffisamment de ce qui précède et des débats que la personne sus-visée a bien fait l’objet d’une nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins sous surveillance constante en milieu hospitalier et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [F] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [F] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Dit que les soins psychiatriques dont [T] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge du siège du tribunal judiciaire de Caen,
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex Mail : [Courriel 5] )
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [T] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] le 10 octobre 2024 , Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 octobre 2024,
Maître KERGLONOU,
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 octobre 2024 , Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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