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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ SOLAIRGIE, S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUE, A.E.S.E. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00451
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ISSA
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. SOLAIRGIE, anciennement dénomée S.A.S AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUE (A.E.S.E.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe au 16 mai 2025, prorogé au 17 Juin 2025, comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2022, M. [V] [G] et Mme [K] [T] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont passé commande à domicile auprès de la Sas Agence environnementale pour solutions énergétiques (ci-après, la société AESE) d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 24.900 euros afin d’équiper leur maison d’habitation située [Adresse 3] (Haut-Rhin), en remplacement de la chaudière fuel existante.
Le 28 septembre, la société AESE a réalisé l’installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau.
Les époux [G] ont déclaré avoir constaté dès les 4 et 5 octobre 2022 une fuite et un dysfonctionnement du chauffage, puis le 16 octobre 2022 une fuite de boue sans pouvoir joindre les services techniques de la société AESE de sorte qu’ils ont pris l’initiative de poster un avis négatif sur le site Internet de la société, à la suite duquel la société AESE est intervenue le 18 octobre 2022, préconisant notamment le désembouage de l’installation, puis le 1er novembre 2022 pour remédier au non-fonctionnement du chauffage au sol.
Après avoir reçu une mise en demeure d’avocat du 21 décembre d’avoir à retirer leur avis négatif posté sur Internet, les époux [G] étaient rendus destinataires par ce même avocat d’un projet de protocole d’accord transactionnel subordonnant les travaux de réparation des désordres de la société AESE au retrait de l’avis posté sur internet.
Le 1er janvier 2023, une nouvelle panne de chauffage était constatée.
Malgré le retrait de l’avis défavorable posté sur internet, la société AESE a refusé d’intervenir, laissant les époux [G] sans chauffage pendant un an et contraints d’acquérir un chauffage de remplacement au pétrole.
À la requête des demandeurs, le juge des référés a, par ordonnance du 20 juin 2023, commis un expert en la personne de Mme [L] [U] qui a déposé son rapport établi le 9 décembre 2023, en l’absence de la défenderesse aux opérations d’expertise.
Par assignation signifiée le 14 février 2024, les époux [G] ont attrait la Sas AESE, devenue Sas Solairgie, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin, dans le dernier état de leurs écritures transmises le 25 novembre 2024 au visa des articles 1231 et suivants, 1792-6 du code civil, d’obtenir :
— la condamnation de la Sas Solairgie au paiement de la somme de 13.653,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rappel de l’exécution provisoire du jugement,
— la condamnation de la Sas Solargie aux dépens y compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les époux [G] font valoir, s’agissant de la recevabilité de la demande, que le juge de la mise en état est seul compétent pour en connaître, subsidiairement que la notification des désordres par lettre de mise en demeure du 6 février 2023 a mis en œuvre la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et que Mme [G], propriétaire indivise du bien immobilier a qualité pour agir.
Ils expliquent que les conclusions de l’expert ont clairement identifié les manquements de l’entreprise.
Ils soulignent que l’action a été introduite dans l’année du parfait achèvement, le délai utile d’un an recommençant à courir en son entier à compter de l’ordonnance de référé du 20 juin 2023.
Ils observent que la défenderesse a délibérément refusé d’exécuter ses obligations contractuelles, privant à dessein les demandeurs de chauffage durant une année et commettant ainsi une faute dolosive.
Ils invoquent le rapport d’expertise qui estime le coût des travaux de reprise à 2.500 euros et refusent la réparation en nature proposée en défense, précisant que les travaux ont été effectués en janvier 2024, après le dépôt du rapport d’expertise.
Ils soulignent que le retrait de la cuve à fuel a fait l’objet, sans contestation de la société AESE, d’une réserve au bon d’intervention du 28 septembre 2022 valant procès-verbal de réception, que le coût de ces travaux a été évalué à 770 euros ttc par l’expert.
Ils indiquent avoir été contraints de faire l’acquisition d’un chauffage d’appoint de fortune, soit un poële à pétrole et un radiateur soufflant de salle de bain, au prix de 499,86 euros dont ils réclament indemnisation, de même que du coût du combustible consommé de janvier à mars 2023 puis d’avril à janvier 2024.
Ils font état d’un préjudice de jouissance de leur maison d’habitation très partiellement chauffée au moyen d’un poêle à pétrole dégageant des gaz nocifs et contraignant à des aérations régulières, ceci justifiant une indemnisation de 250 euros par mois soit 3.000 euros pour l’année 2023.
Enfin, ils déplorent un préjudice moral évalué à 5.000 euros, causé par le harcèlement et le chantage de la société AESE mécontente de l’avis négatif pourtant très justifié laissé sur Internet, harcèlement et chantage qui se sont manifestés par des menaces téléphoniques, par un courriel et une lettre recommandée de l’avocat de la défenderesse les accusant de commentaires diffamatoires et les invitant à signer un protocole transactionnel qui subordonnait la réparation des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement au retrait de l’avis posté sur Internet.
Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, la société AESE poursuit :
— l’irrecevabilité de la demande fondée sur la garantie de parfait achèvement en raison de l’absence de notification préalable,
— l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’inexécution contractuelle,
— l’irrecevabilité de la demande de Mme [G],
Sur le fond,
— le rejet de la demande au titre du retrait de la cuve à fuel,
— un préjudice financier ramené à la somme de 1.345,30 euros,
— le rejet des demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Subsidiairement,
— la réduction des demandes indemnitaires ramenées à de plus justes montants,
En tout état de cause,
— le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet de l’ensemble des demandes des époux [G].
La société AESE désormais, dénommée Solairgie, objecte que les époux [G] ne démontrent pas avoir tenté de joindre la société les 4 et 5 octobre 2022, époque à laquelle seraient apparus une fuite et un dysfonctionnement du chauffage au sol du rez-de-chaussée, et qu’avertie le 17 octobre 2022, elle est intervenue dès le 18 octobre 2022 et de nouveau le 1er novembre 2022.
Elle regrette qu’en dépit de l’installation du matériel et de l’exécution des prestations de service après-vente, les époux [G] se soient autorisés à laisser des commentaires dénigrants sur Internet et affirme avoir à bon droit exigé leur retrait en soumettant en décembre 2022 un protocole d’accord transactionnel aux époux [G] qui n’articulaient plus aucun grief quant à l’installation.
Elle soutient que la garantie de parfait achèvement n’a pas été régulièrement mise en œuvre faute de notification écrite non équivoque préalable, prescrite par l’article 1792-6 du code civil.
Elle ajoute que la demande fondée sur l’inexécution contractuelle est irrecevable par application de l’article 1231 du même code, en l’absence de mise en demeure d’exécution dans un délai raisonnable, que Mme [G], non signataire du contrat, est irrecevable à s’en prévaloir.
Elle signale que, conformément à l’article 1231-3 du code civil, seuls les dommages et intérêts prévus ou prévisibles peuvent être pris en compte.
S’agissant des travaux de reprise, elle s’engage à les réaliser à ses frais ; s’agissant du retrait de la cuve à fuel, elle dénie toute obligation contractuelle ; quant à l’indemnisation du chauffage d’appoint, elle rappelle le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime qui fait obstacle à l’indemnisation des systèmes de chauffage de substitution conservés par les demandeurs.
Elle s’oppose à l’indemnisation du coût du combustible dont la preuve du paiement par les époux [G] n’est pas rapportée, ainsi que du préjudice de jouissance lié à la mauvaise qualité du système de chauffage de remplacement choisi par les demandeurs seuls.
Elle soutient qu’aucun préjudice de jouissance n’a été subi du 16 mars au 17 octobre 2023, période pendant laquelle la maison a été chauffée.
Enfin, elle conteste tout préjudice moral dès lors que le protocole d’accord transactionnel proposé avait pour objet d’assurer le respect du droit de la société en butte à des commentaires dénigrants et mensongers.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les époux [G] font justement valoir la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir opposées par la société AESE à la demande.
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, ce magistrat est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, de sorte qu’il s’impose de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société AESE, tirées de l’absence de notification préalable au sens de l’article 1792-6 du code civil, de l’absence de mise en demeure préalable d’avoir à exécuter le contrat, du défaut d’intérêt ou de qualité à agir de Mme [G], non signataire du contrat.
Sur le fond
1. Sur la réparation des désordres
L’expert judiciaire a constaté le 13 octobre 2023 que le système de chauffage par pompe à chaleur bi-bloc de marque LG Therma installé par la société AESE affichait un message d’erreur C14 indiquant, selon le manuel d’installation, un défaut de contrôleur de débit, dysfonctionnement dont il est résulté une installation hors d’usage.
L’expert a relevé que le fabriquant LG avait mis spécialement en garde sur la qualité de l’eau de l’installation de chauffage, sur l’élimination préalable des boues par un nettoyage des réseaux si la pompe à chaleur était installée sur des circuits existants -ce qui était le cas en l’espèce-, sur l’installation d’un pot à boues pour éviter la dégradation des performances, sur le traitement chimique préventif de l’eau, sur l’installation recommandée d’un filtre magnétique.
Il a remarqué que la société AESE n’avait pas procédé, avant la mise en place de la pompe à chaleur, à un désembouage complet de l’installation (le prélèvement d’un échantillon d’eau de chauffage montrait une eau noire indiquant la présence de boue), à la mise en place d’un pot à boues sur le circuit plancher chauffant, à un traitement chimique préventif nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité de l’installation.
Afin de remédier aux désordres, l’expert a donc pertinemment préconisé :
— un désembouage complet de l’installation,
— un traitement chimique préventif,
— la mise en place d’un pot à boues sur le retour plancher chauffant,
— l’établissement d’un diagnostic et la mise en service de l’installation,
prestations dont il a évalué le coût à 2.500 euros.
La société AESE propose une réparation en nature à laquelle s’opposent les époux [G].
Conformément à l’article 1792 du code civil, il est admis que le responsable de désordres de construction ne peut imposer au maître de l’ouvrage la réparation en nature du préjudice par lui subi.
En conséquence, la société AESE sera condamnée à payer aux époux [G] le coût des réparations évalué à dire d’expert, soit la somme de 2.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date de la demande formée par l’assignation.
2. Sur la neutralisation de la cuve de fuel
Les époux [G] évoquent un engagement verbal de la défenderesse sur ce point.
Cet engagement est rappelé par le bon d’intervention valant procès-verbal de réception du 28 septembre 2022 comportant la réserve des travaux de retrait de la cuve de fuel restant à réaliser et par un message Sms de M. [G] du 4 novembre 2022 réclamant le retrait de la cuve de fuel, sans que la société AESE n’ait contesté le bien fondé de cette réclamation.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1792-6 du code civil, “la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception (…)”.
Par suite, il convient de condamner la société AESE devenue Solairgie à payer aux époux [G] le coût de ces travaux visés au procès-verbal de réception, évalué par l’expert à 770 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024.
3. Sur l’indemnisation à raison de l’achat d’un chauffage de substitution
La société AESE oppose à la demande de remboursement du poêle à pétrole et du radiateur soufflant de salle de bain, achetés par les époux [G] au prix total de 499,86 euros pour pallier la défaillance de la pompe à chaleur, le principe de réparation intégrale du préjudice qui interdit toute indemnisation excédant le préjudice réellement subi, dont résulterait un enrichissement sans cause pour la victime.
Il convient de retenir que le matériel de chauffage de substitution acheté par les demandeurs selon facture Leroy Merlin du 10 janvier 2023 n’aura plus d’utilité après la mise en place de l’installation convenue contractuellement et que la revente du poêle à pétrole -dont l’usage n’est pas sans risque- et du radiateur soufflant de la salle de bains revêt un caractère aléatoire -partant inopérant- pour l’évaluation du préjudice financier actuel et réel subi par les époux [G].
Par conséquent, il convient d’accueillir cette demande et de condamner la société AESE à payer aux époux [G] la somme de 499,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024.
4. Sur l’indemnisation des dépenses de combustibles de janvier à mars 2023 puis d’avril 2023 à janvier 2024
Les époux [G] justifient avoir adressé à la défenderesse plusieurs appels téléphoniques les 2 et 3 janvier 2023 et plusieurs messages Sms les 3, 4, 7 janvier 2023 l’informant de la panne de chauffage, avant d’acheter le 10 janvier 2023 un matériel de chauffage provisoire.
C’est donc justement que l’expert a pu retenir à hauteur de 719,10 euros les dépenses de combustibles exposées de janvier à mars 2023 en l’état des factures et tickets de caisse Leroy Merlin ainsi que des coupons de paiement par carte bancaire des 10, 19, 26 et 31 janvier, 9 et 16 février, 1er , 8,16 et 25 mars 2023.
D’avril 2023 à janvier 2024, les époux [G] justifient avoir dépensé en pétrole la somme totale de 1.164,50 euros selon tickets de caisse Leroy Merlin des 6, 14 et 29 avril, 17 octobre, 4 et 17 novembre, 6 et 16 décembre 2023, 6 janvier 2024, selon ticket de caisse Leclerc [Localité 8] du 25 novembre 2023, selon tickets de caisse Weldom du 27 décembre 2023, 12 et 17 janvier 2024, ainsi que coupons de paiement par carte bancaire.
Il s’impose en conséquence de condamner la société AESE à payer aux époux [G] la somme totale de 1.883,60 euros (865,30 + 1 164,50), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024.
5. Sur le préjudice de jouissance
Sans être contredits, les époux [G] expliquent avoir été contraints de chauffer partiellement leur maison de 150 m² au moyen d’un unique poêle à pétrole et d’un petit radiateur soufflant ; ils justifient avoir en vain, depuis le 3 janvier 2023, sollicité l’intervention de la société AESE qui a refusé de réparer la pompe à chaleur, subordonnant son intervention au retrait de l’avis négatif posté sur le site Internet de la société, les contraignant à vivre dans des températures de 10 à 14 degrés durant plus d’une année, les exposant à des soucis de santé dont il est justifié.
Sur la base de 200 euros par mois durant les périodes de chauffe, soit de janvier à avril 2023 puis d’octobre 2023 à janvier 2024, il convient de condamner la société AESE à payer aux époux [G] la somme de 1.600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
6. Sur le préjudice moral
Alors que l’installation de la chaudière a été réalisée le 28 septembre 2022, les époux [G] ont déploré dès les 4 et 5 octobre puis le 16 octobre 2022, des fuites et un dysfonctionnement du chauffage ; la société défenderesse est intervenue le 18 octobre 2022 ; elle a refusé de remédier à la nouvelle panne survenue début janvier 2023 en dépit des températures hivernales, mettant en demeure les demandeurs par lettre recommandée d’avocat de retirer l’avis négatif posté sur Internet sous peine de poursuite pénale, subordonnant toute intervention à la signature d’un protocole transactionnel les obligeant à s’abstenir de tout commentaire sur Internet, se livrant à un chantage par messages Sms et, en dépit de réclamations récurrentes, se soustrayant à ses obligations contractuelles de parfait achèvement durant plus d’une année.
La malveillance au long cours ainsi manifestée par la défenderesse justifie l’octroi aux époux [G] de la somme de 4.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Au total, la société AESE sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 11.253,46 euros (2.500 + 770 + 499,86 + 1.883,60 + 1.600 + 4.000 ), outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024.
Sur les autres demandes
Tenue aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé RG 23/189 et les frais d’expertise, la société AESE sera condamnée à payer aux époux [G] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à procédure préalable de référé-expertise.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société AESE, devenue Solairgie ;
CONDAMNE la société AESE, devenue Solairgie, à payer à M. [V] [G] et Mme [K] [T] épouse [G] la somme de 11.253,46 € (ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société AESE, devenue Solairgie, à payer à M. [V] [G] et Mme [K] [T] épouse [G] la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AESE, devenue Solairgie, aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise (RG 23/189) et les frais d’expertise ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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