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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 mai 2025, n° 24/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MAI 2025
N° RG 24/02814 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5IO
N° de minute :
ALLIANZ PIERRE
c/
S.A.S. MMK ISOLATION
DEMANDERESSE
ALLIANZ PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2141
DEFENDERESSE
S.A.S. MMK ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 4 décembre 2024, la société ALLIANZ Pierre a assigné en référé la société MKK Isolation , aux fins de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir son expulsion des lieux,
— lui payer 133 745,86 euros d’arriéré locatif au 6 novembre 2024, outre intérêt de retard sur la base du taux légal majoré de 5 points et les sommes ainsi calculée seront majorées de 10 %
— juger que le dépôt de garantie de 21 219,14 euros restera acquis au bailleurs
— lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, la société ALLIANZ Pierre et la société MKK Isolation ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord signé le 8 janvier 2025, dont ils ont remis un exemplaire au président.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 384 du code de procédure civile permet au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au vu de l’accord des parties en date du 8 janvier 2025, et par application des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties et d’annexer celui-ci au présent jugement.
Conformément aux termes de l’accord, chacune des parties gardera la charge de ses frais et honoraires exposés dans le cadre du litige.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
HOMOLOGUONS et DONNONS force exécutoire au protocole d’accord conclu le 8 janvier 2025 entre les parties ;
ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance et disons qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ;
DISONS que chacune des parties gardera la charge des ses dépens et frais ,
CONSTATONS le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
FAIT À [Localité 5], le 14 mai 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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