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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 15 janv. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15/01/2026
N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C5GU
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DORON
[Adresse 1]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON
S.C.I. DORON ISERE
[Adresse 6]représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. FRANCE PRO HYGIENE, représentée par son gérant Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. BOS GRANDE CUISINE, représenté par Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
SAS NET’ALP, représentée par Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 06 Janvier 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SAS France Pro hygiène, la SAS Bos Grande Cuisine et la SAS Net’Alp ont fait assigner la SCI Doron et la SCI Doron-Isère selon la procédure de référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir ordonner leur réintégration dans les locaux sis [Adresse 5] avec recours à la puissance publique.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge des référés a notamment constaté que la SAS France Pro hygiène, la SAS Bos Grande Cuisine et la SAS Net’Alp occupent les locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7] sans droit ni titre à l’égard des propriétaires la SCI Doron et la SCI Doron-Isère, et a ordonné leur expulsion et de tout occupant de leur chef et les a condamné à libérer les lieux sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 120 jours, soit au maximum 60 000 euros, due à compter du commandement de quitter les lieux.
Suivant requête en omission de statuer transmise sur le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2025, la SCI Doron et la SCI Doron Isère ont saisi le juge de référé du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :
— compléter la décision du 15 décembre 2025 et pour ce faire“Ordonnons l’expulsion de la SAS France Pro Hygiène, la SAS Bos Grand Cuisine et la SAS Net’Alp ou tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7], avec le concours de la force publique si nécessaire”
— compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision,
— fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de réparation de l’omission de statuer,
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Au visa des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, les requérantes demandent au juge des référé de compléter l’ordonnance en ajoutant “avec le concours de la force publique” tel que sollicité dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
A l’audience le 6 janvier 2026, la SCI Doron et la SCI Doron Isère par la voix de leur conseil, ont repris les termes de la requête en omission de statuer.
La SAS France Pro Hygiène, la SAS Bos Grand Cuisine et la SAS Net’Alp, dûment représentées, s’en sont remises à la sagesse du magistrat.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026 par mise à disposition au greffe, et avancée au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler que le fait pour une partie de déclarer « s’en remettre à la justice » sur le mérite d’une demande ne saurait valoir acquiescement de cette dernière mais doit s’analyser en une contestation de la demande (Cass. Soc., 20 septembre 2005, n°03-46.502).
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
En l’espèce, il résulte des termes de la requête en omission de statuer que la SCI Doron et la SCI Doron Isère visent implicitement et nécessairement la décision prononcée le 16 décembre 2025 et non pas le 15 décembre 2025 tel que mentionné dans le dispositif de la requête.
Il est établi qu’au dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, la SCI Doron et la SCI Doron Isère avaient notamment demandé à voir ordonner l’expulsion immédiate et la libération sous astreinte des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7], par les sociétés France Pro Hygiène, Bos Grand cuisine, et Net Alpes, avec le concours de la force publique.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande et ordonné l’expulsion desdites sociétés ou de tout occupant de leur chef des locaux visés.
Or, quoiqu’il n’ait pas mentionné expressément que l’expulsion était ordonnée avec le concours de la force publique tel que sollicité par les requérantes, il convient de rappeler d’une part que les ordonnances du juge des référés bénéficient de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui implique qu’elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée alors même qu’un recours serait dirigé contre elles, et d’autre part que selon la formule exécutoire contenue dans cette décision de justice, au surplus réaffirmée par les dispositions l’article L 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des titres exécutoires.
En conséquence, même si elle ne le mentionne pas expressément, l’ordonnance de référé du 16 décembre 2025, exécutoire de plein droit, comprend nécessairement l’octroi du concours de la force publique à l’expulsion des occupants des lieux en cas de besoin.
Ainsi, il n’y a pas lieu de compléter la décision querellée tel que sollicité.
La requête est donc rejetée.
La SCI Doron et la SCI Doron Isère sont condamnées aux entiers dépens de la présente instance en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés, statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2025 comprend nécessairement l’octroi du concours de la force publique ;
REJETONS la requête en omission de statuer ;
CONDAMNONS la SCI Doron et la SCI Doron Isère aux entiers dépens de la requête en omission de statuer.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au grefe, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La greffière, Le juge des référés,
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