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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 19 déc. 2024, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 19 Décembre 2024
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JC3I
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[H] [P]
Née le 14 juillet 1965 à [Localité 5] (14)
Ayant pour curateur : ATC 14
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 2]
Date de l’admission : 9 décembre 2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5], reçu au greffe du juge le 16 décembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Camille GRUNEWALD, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne,
En l’absence de [H] [P], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
[H] [P] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] le 9 décembre 2024 selon la procédure de péril imminent sans tiers. Le certificat médical d’admission relevait qu’elle avait tenté de mettre le feu à ses vêtements voire de s’immoler à la demande de Jésus. Elle ne critiquait pas son geste et avait nié être passé ainsi à l’acte devant le Docteur [S] [R]. Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 16 décembre 2024, le docteur [Z] [F] psychiatre de l’établissement d’accueil indique que cette patiente souffrant de psychose est hospitalisée au long cours à |'EPSM. Elle a mis le feu à sa chambre dans un contexte de recrudescence délirante.
Elle ne prend pas la mesure de la gravité de son geste et en banalise la dangerosité.
Elle présente encore régulièrement des périodes où les éléments hallucinatoires sont envahissants. Elle n’a aucune critique des éléments délirants qu’elle peut verbaliser autour de personnalités multiples ou des démons qu’elle dit devoir combattre. Elle peut régulièrement présenter des comportements auto agressifs (s’arracher les cheveux, se frapper ou se faire vomir) lors de ces épisodes de recrudescence délirante.
Elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
La mesure de contrainte reste donc nécessaire.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [P] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [H] [P] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [H] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [H] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 19 Décembre 2024
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Décembre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 19 Décembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATC 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 19 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 19 Décembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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