Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 avr. 2026, n° 26/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00694 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIB – M. [W] [F] / M. [V] [H] [I]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIERS : Najet BEKKARI (audience au fond)
Maud BENOIT (délibéré)
PARTIES :
M. [V] [H] [I]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office
M. [W] [F]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : l’intéressé n’a pas été mis en mesure de fournir des documents compte tenu le déséquilibre, monsieur étant en retenu. L’intéressé a été auditionné tardivement après sa rétention. Il a indiqué qu’il avait un passeport à [Localité 1]. La préfecture a les éléments de sa situation, une demande de titre de séjour est en cours. Il dispose d’un passeport, il a un justificatif de domicile. Sur une audition, tout ça est balayé. Les deux moyens soulevés sont donc :
* défaut d’examen sérieux de la situation de monsieur
* erreur d’appréciation manifeste.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de rejet du recours, l’intéressé ne dispose d’aucun droit au séjour. Il indique avoir déposé une demande de titre de séjour en le prouvant par une capture d’écran de la Poste (accusé de réception). L’administration a parfaitement motivé et justifié son placement en rétention. Aucune information n’a été donné par l’intéressé de la preuve de l’existence du passeport (où il est, quel ami pourrait l’amener).
L’administration a déjà refusé sa régularisation et l’intéressé s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire. Il ne dispose pas de garantie de représentation et indique vouloir rester sur le territoire.
La possession d’un passeport ne lui octroie en lien un droit de présence sur le territoire sauf à obtenir un laisser passer consulaire.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : le seul moyen soulevé est le défaut de preuve de l’information au PR.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : oui je fais l’objet d’une mesure judiciaire. Je suis sous CJ et je dois résider au CAP. Je respecte mes obligations, tous mes rdv (judiciaires, psy, assistante sociale). Par rapport au passeport, on m’a jamais demandé de le récupérer. J’aime pas circuler avec mon passeport, j’ai des copies, j’ai un travail, j’ai un kbis, une carte vitale. Je suis réglo par rapports aux impôts. J’ai jamais été arrêté. J’ai jamais eu de problème.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00694 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/03/2026 par M. [W] [F] ;
Vu la requête de M. [V] [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/03/2026 réceptionnée par le greffe le 31/03/2026 à 15h18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2026 reçue et enregistrée le 01/04/2026 à 9h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [W] [F]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [H] [I]
né le 27 Décembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mars 2026 notifiée le même jour à 15h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] [I] né le 27 décembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE) et de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 mars 2026, reçue le même jour à 15h18, [V] [H] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [V] [H] [I] soutient les moyens suivants :
— défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé,
— erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sur les garanties de représentation.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet des moyens.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er avril 2026, reçue le même jour à 9h27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [V] [H] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— irrégularité de l’avis à parquet du placement en rétention.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet du moyen et la prolongation de la rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
[V] [H] [I] indique qu’il est sous contrôle judiciaire. Il travaille, il est en règle avec les impôts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et sur le moyen titré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du magistrat.
Lors de son audition administrative, [V] [H] [I] a indiqué que son passeport se trouvait chez un ami à [Localité 1] et qu’il était domicilié au [Adresse 1], puis qu’il était actuellement hébergé par le CAP. Il a indiqué qu’il avait déposé un dossier en vue de l’obtention d’un titre de séjour le 19 mars 2026 à la Préfecture de [Localité 4].
L’arrêté de placement en rétention mentionne : “ Monsieur [H] [I] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il est démuni de tout document d’identité, déclarant que son passeport se trouve sur [Localité 1] sans justificatif, (…)que s’il a déclaré être hébergé au [Adresse 2] à [Localité 4], il n’a pas pu fournir de justificatif sur la réalité de sa domiciliation ni sur son caractère effectif et permanent.”
L’arrêté souligne par ailleurs que l’intéressé est “célibataire, sans charge de famille, que s’il déclare être marié à une ressortissante française, il n’a justifié d’aucun élément pour prouver son mariage civil ou un PACS, (..), qu’il déclare être par ailleurs au foyer séparé de sa femme suite aux violences qu’il lui a infligé, que les accords franco-algériens précise que pour se voir remettre un titre de séjour, l’intéressé doit justifier d’une entrée régulière (…)”.
Il convient de souligner que l’ensemble des informations fournies par [V] [H] [I] au cours de son audition administrative ont été repris dans l’arrêté de placement, à savoir sa situation familiale, son absence de garanties de représentation puisqu’il ne dispose manifestement pas d’une adresse stable, ayant été évincé du comicile conjugal suite à son défèrement et placement sous contrôle judiciaire , et sa demande de titre de séjour. Il a indiqué à l’audience avoir une photocopie de son passeport, mais ne l’a pas produite.
Ainsi, la situation de l’intéréssé a été examinée avec sérieux et aucune erreur d’appréciation n’a été commise.
Par conséquent, les moyens seront rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis à parquet du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le conseil de [V] [H] [I] indique que l’on ne connaît pas par quel moyen le parquet a été avisé du placement en rétention de son client.
En l’espèce, figure au dossier un mail (page 29 du dossier) adressé par [T] [D] au TTR de [Localité 4] le 30 mars 2026 à 15h43, avisant le parquet du placement en rétention de l’intéressé.
Par conséquent, l’avis à parquet a bien été délivré et il convient de rejeter le moyen.
Une demande de routing a été effectuée le 31 mars 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/00695 au dossier n° N° RG 26/00694 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIB ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [H] [I] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [H] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/04/2026 à 15h30 ;
Fait à [Localité 4], le 02 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00694 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIB -
M. [W] [F] / M. [V] [H] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimente
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.04.2026 Par visio le 02.04.2026
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.04.2026
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [H] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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