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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 7 mai 2025, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01617 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRC2
MINUTE n° : 2025/ 220
DATE : 07 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.C.I. ELY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. LES DEUX PINS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. SANDEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. [S] [O] anciennement dénommée HOTEL LE REVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 février 2024 (RG n° 23/7170, minute : 2024/85), Monsieur [M] [K] a été désigné en qualité d’expert, dans le litige opposant la société LE BIRDY à la SCI ELY et la SARL LES DEUX PINS, relativement à aux désordres qu’elle allègue affectant le local situé [Adresse 4] à SAINTE MAXIME, qui lui a été donné à bail par la SCI ELY le 12 octobre 2021 et venant aux droits de la SARL LES DEUX PINS.
Monsieur [M] [K] a sollicité l’intervention de la société NOUVELLE VICTOR WOLINER, en qualité de sapiteur. Elle a établi son rapport d’intervention en recherche de fuite le 21 novembre 2024.
Par actes du 25 février 2025, auxquels il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ELY et la SARL LES DEUX PINS ont assigné la SCI SANDEL et la SARL [S] [O], anciennement dénommée HOTEL LE REVEST, à comparaître en référé, devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre opérations d’expertise communes et opposables.
La SCI SANDEL et la SARL [S] [O] anciennement dénommée HOTEL LE REVEST représentées, formulent oralement toutes protestations et réserves.
SUR QUOI,
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au vu des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’intervention en recherche de fuite du 21 novembre 2024, il est vraisemblable que les désordres proviennent d’un défaut d’étenchéité des façades de l’hôtel « le revest » et de la petite toiture de la terrasse accolée à salle de douches de la chambre n° 9 de l’hôtel.
Il résulte de l’attestation de vente du 7 juillet 2017 établie par Maître [N], notaire à Vidauban, que la SCI ELY a acquis l’immeuble litigieux situé [Adresse 5] à Sainte-Maxime de la SCI SANDEL.
Suivant acte de cession de fonds de commerce du 7 juillet 2017, la SARL LES DEUX PINS a acquis l’exploitation du local en cause de la SARL HOTEL LE REVEST devenue la SARL [S] [O], au vu de l’extrait K-bis versé aux débats.
En l’état de la nature des désordres qui sont susceptibles d’être antérieurs aux ventes successives, la SCI ELY et la SARL LES DEUX PINS justifient d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès, à la SCI SANDEL et la SARL [S] [O], anciennement dénommée HOTEL LE REVEST.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Il sera donné acte à la SCI SANDEL et la SARL [S] [O] anciennement dénommée HOTEL LE REVEST de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La SCI ELY et la SARL LES DEUX PINS supporteront les dépens de la présente instance au regard de la nature de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [M] [K] selon ordonnance en date du 21 février 2024 (RG n° 23/7170, minute : 2024/85), à la SCI SANDEL et la SARL [S] [O], anciennement dénommée HOTEL LE REVEST qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
DONNONS ACTE à la SCI SANDEL et la SARL [S] [O] anciennement dénommée HOTEL LE REVEST de leurs protestations et réserves ;
CONDAMNONS la SCI ELY et la SARL LES DEUX PINS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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