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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 12 févr. 2024, n° 23/38509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38509 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26BZ
N° MINUTE 1
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 12 Février 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique LEVY RIVELINE, Avocat – #E0093 ;
Et
Monsieur [M] [B] [O]
Chez Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me. Kalinka BUREAU DOBKINE, Avocat – #E0548 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
[F] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 05 octobre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DIT que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et que la loi française est applicable ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et que la loi belge est applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D], [P], [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Belgique)
et
Monsieur [M], [G] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11], CHIAPAS (Mexique)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (Belgique) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signé par les époux le 05 octobre 2023, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9] le 12 Février 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
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