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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 avr. 2026, n° 25/06582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06582 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU7F
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC
C/
[W] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC
représentée par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N] est propriétaire du lot n°193 relevant de la [Adresse 1] située [Adresse 4] à [Localité 3].
La S.A.S Sergic est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Par lettre recommandée du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, a mis en demeure Madame [W] [N] de lui régler la somme totale de 2.384,73 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par jugement du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire a, aux termes d’une procédure accélérée au fond, condamné la copropriétaire à payer les sommes de 2.847,86 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 16 février 2024, premier trimestre 2024 inclus, de 928,32 euros au titre des charges de copropriété à échoir, de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, a fait citer Madame [W] [N] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 13 janvier 2026 afin, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
La condamner à payer la somme de de 2.779,69 euros arrêtée au 12 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025 ; La condamner à payer la somme de de 192 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété ; La condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La demande a été précédée d’une tentative de conciliation préalable dont l’échec a été constatée le 15 mai 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 4.748,74 euros arrêtée à la date du 8 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à étude, Madame [W] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, la copropriétaire n’ayant pas été citée à personne et la décision étant insusceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Enfin, l’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions échues qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l’espèce, le syndicat produit deux extraits de compte, l’un du 1er août 2022 jusqu’au 1er juillet 2026 et l’autre du 18 mars 2024 jusqu’au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus.
Le premier décompte ne distingue pas les sommes auxquelles la copropriétaire a été condamnée par jugement du 14 mai 2024 des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance.
Il résulte du second décompte que le syndicat sollicite la condamnation de la copropriétaire à payer la somme de 3.091,69 euros au titre des charges de copropriété et des travaux échus de la date du jugement jusqu’au deuxième trimestre 2025 inclus.
A ce titre, le syndicat verse aux débats le procès – verbal d’assemblée générale approuvant les comptes du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ainsi que les travaux de remplacement du suppresseur et des radiateurs. Il justifie également des appels de fonds correspondant.
Le décompte fait, néanmoins, apparaître des frais de rejet de prélèvement, non justifiés, des frais d’enlèvement d’encombrants du garage de la copropriétaire, non justifiés, des frais de constitution de dossier avocat, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et qui constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité, et des frais de lettre comminatoire par avocat, qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déduction faite de ces sommes, il convient donc de condamner Madame [W] [N] à payer au syndicat, pris en la personne de son syndic, la somme totale de 2.419,39 euros au titre des charges de copropriété et des travaux arrêtée au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 7 février 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [W] [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [W] [N] à payer la somme de 1.000 euros, en ce compris les frais de mise en demeure par avocat, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 2.419,39 euros au titre des charges de copropriété et des travaux arrêtée au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 7 février 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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