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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 10 oct. 2024, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 Octobre 2024
Numéro RG : 24/00909
N° Minute: 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assistée de Elise VIDOVIC, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience, annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil lors des débats à la demande de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Madame [W] [V]
née le 22 Novembre 1974 à [Localité 5]
Ayant pour curateur : l’UDAF 77
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission : 04 octobre 2024
Lieu de l’admission : Établissement public de Santé Mentale de [Localité 3]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 03 octobre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], reçu au greffe le 07 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont Madame [W] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge du siège au tribunal judiciaire de Caen,
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Mail : K"mailto:[Courriel 4]"[Courriel 4] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024,
Madame [W] [V],
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024,
Maître CHEREUL ,
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024,
l’UDAF 77,
OU Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’UDAF 77 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par télécopie avec récépissé OU par lettre recommandée / mail avec accusé de réception le 10 Octobre 2024,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Octobre 2024, Le greffier,
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