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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 22/03138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02830 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03138 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2X7S
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] épouse [V]
née le 02 Mai 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [X] [V] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 19 janvier 2022 au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier réceptionné le 30 juin 2022, Madame [X] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par décision en date du 13 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a estimé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au-delà du 19 janvier 2022.
Suivant requête expédiée le 25 novembre 2022, Madame [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025.
A l’audience, Madame [X] [V], comparant en personne, demande au tribunal, d’ordonner une expertise judiciaire. Elle sollicite la reconnaissance de son mi-temps thérapeutique et le paiement des indemnités journalières depuis janvier 2022 à octobre 2022.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [V] fait essentiellement valoir qu’elle a contracté en octobre 2020 le virus du Covid 19. Elle précise qu’il s’agit d’un Covid long qui l’empêche d’exercer une activité professionnelle.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la CPAM fait valoir que les pièces médicales produites par l’assurée ne permettent pas de mettre en cause l’avis du service médical, et plus largement l’incapacité de l’assurée à la reprise d’une activité quelconque à temps complet.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de Madame [X] [V] à reprendre une activité quelconque au 19 janvier 2022 et sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
En utilisant le terme « reprendre le travail », le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre « son » emploi et reprendre « un » emploi. Or, si en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à une activité quelconque (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
Madame [X] [V] fait valoir qu’elle a contracté le virus du Covid 19 en octobre 2020.
Elle indique qu’il s’agit d’un Covid long et qu’elle a encore de nombreux symptômes (asthénie, troubles de la mémoire et de la concentration, troubles du gout et de l’odorat). Elle précise également souffrir de sécheresse oculaire et de douleurs gastriques.
En défense, la caisse relève que les pièces produites par l’assurée ne permettent pas de remettre en cause l’avis de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé l’avis du médecin conseil.
La caisse précise que le compte rendu de consultation du docteur [M] du 25 janvier 2023 et celui-ci du docteur [D] du 10 mars 2023 sont postérieurs et non contemporains à la décision du médecin conseil.
En l’espèce, dans sa séance du 13 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a considéré que les arrêts de travail de Madame [X] [V] n’étaient plus justifiés au-delà du 19 janvier 2022.
A l’appui de sa contestation, Madame [X] [V] se prévaut de diverses pièces médicales:
— un rapport d’analyse du docteur [C] [E], neurologue, en date du 6 avril 2021 lequel conclut à un « syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère, avec une composante positionnelle. Un traitement par PPC doit être discuté ».
— un rapport d’analyse du docteur [C] [E], neurologue, en date du 5 juillet 2021, lequel conclut à une « très bonne efficacité de la PPC. Persistance d’un effort ventilatoire élevé : à confronter au bilan ORL »,
— un bilan orthophonique réalisé le 8 juillet 2021 par Madame [L] [B] laquelle indique que « Madame [V] ne présente pas de troubles sémantiques du langage évoquant une éventuelle aphasie primaire progressive. On retrouve cependant un certain manque du mot, une difficulté à organiser son discours si ce dernier n’est pas canalisé et surtout un effet de décrochage lorsque la charge cognitive devient trop importante »,
— un bilan neuropsychologique réalisé le 26 juillet 2021 par Madame [O] [S], neuropsychologue, laquelle indique « au total, le bilan neuropsychologique réalisé ce jour a mis en évidence un fonctionnement cognitif global tout à fait satisfaisant. La mémoire épisodique est efficace tant en modalité verbale que visuelle. Les connaissances sémantiques sont correctes. La mémoire de travail est opérante mais fluctue avec les variations attentionnelles. Les fonctions exécutives sont performantes. La sphère du langage est intacte. Les habilités visuo-constructives sont préservés. La présente évaluation n’a pas permis d’objectiver les difficultés ressenties par Mme [V]. Les résultats sont tout à fait rassurants puisqu’ils suggèrent un bon fonctionnement cognitif. L’amélioration de la qualité du sommeil devrait se faire ressentir prochainement sur les capacités cognitives »,
— un compte-rendu de consultation du 5 mai 2022 réalisé par le docteur [I] [D] du pôle de maladies infectieuses de l’institut Hospitalo-universitaire de [Localité 6], lequel précise « J’ai vu en consultation post COVID le 05/05/2022, Mme [V] [X], 45 ans, agent de télé-conseil SAV. […] Elle a réalisé une IRM cérébrale qui est normale, un examen par un psychologue qui est normal, un avis auprès d’un neurologue qui a posé un diagnostic d’apnées du sommeil et mis en place un appareillage nocturne, un avis orthophoniste avec une rééducation en cours, des explorations cardiaques qui sont normales, un avis ophtalmo avec prescription de larmes artificielles. Elle a actuellement repris son travail à mi-temps thérapeutique. Une consultation avec un dermatologue est prévue. Pour compléter l’exploration de ce COVID long déjà bien pris en charge, je lui propose la réalisation d’un TEP scan et de prendre avis auprès d’un ORL pour une rééducation des fonctions gustatives et olfactives ainsi qu’auprès d’un gastroentérologue pour ses douleurs épigastriques ».
— un compte-rendu de consultation du 25 janvier 2023 réalisé par le docteur [X] [M], lequel indique que « (…) l’IRM cérébrale est normale. Le PET scan cérébral également. (…) »,
— un compte-rendu de consultation du 9 mars 2023 réalisé par le docteur [I] [D], lequel indique qu'« il n’y a pas lieu de prolonger le suivi ».
Ces pièces ne sont pas de nature à établir que Madame [V] se trouvait dans l’incapacité de reprendre une activité quelconque à la date du 19 janvier 2022, étant précisé qu’aucune pièce concomitante à la décision de la caisse n’est produite.
Il s’en suit qu’aucun élément médical ne permet de considérer que Madame [X] [V] présente une incapacité totale de travail pour toute activité professionnelle et qu’elle se trouvait dans l’incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [X] [V], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [X] [V] ;
DIT que les arrêts de travail de Madame [X] [V] ne sont plus justifiés au-delà du 19 janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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