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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 janv. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00191 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLTE
ORDONNANCE DU 15 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2026 à 10h16 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00191 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLTE présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [B] [L]
né le 01 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [B] [L] le 13 Janvier 2026 à 11h54 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11/01/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28/10/2024 et notifié le 07/11/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/01/2026 notifiée le même jour à 17h25
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet CENTAURE, substitué par Me Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Me Pascale CHABBERT MASSON , avocat au barreau de NIMES ;
* * *
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [R] [G]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare j ai fait appel pour le tribunal, j’attend la date. je travaille, j’ai une petite fille ici, mon père et ma femme ici; j’ai tout ici. j’ai pas de document d’identité. mon passeport est au consulat, ça fait deux mois, j’ai pas le temps d’aller le chercher car je travaille. il est périmé. il y avait un mois pour récupérér le nouveau passeport, j’ai pas eu le temps à cause du travail
* * *
In limine litis, Me Pascale CHABBERT MASSON soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— sur la contestation : il est arrivé mineur en france, (visa d’entrée produit), il a été scolarisé, il a rencontré sa femme, ils se sont mariés le 15/02/2020, ils ont une petite fille, ils sont locataires d un appartement en france, ils vivent avec le père, qui a des problèmes de santé. il a trouvé un travail depuis 2023, un cdi, il est régulièrement déclaré aux services fiscaux. il a une situation stable. Il a fait un recours sur l’OQTF, il y a eu un rejet et il a fait un nouvel appel devant le TA, j’ai envoyé le mémoire ce matin. il attend la convocation. L OQTF n’est donc pas définitive. Il justifie d’une vie privée et familiale, et il a un enfant. il a une mention au casier judiciaire. Pendant le confinement, ils se sont disputés, il y a eu des cris, tous les deux ont été sanctionnés, madame a eu une peine d’amende. il y a eu une gifle, c’est vrai mais il n’y a pas eu de rupture de la vie commune. Ils se sont mariés après les faits, ils ont eu leur fille après les faits. La vie privée et familiale existe, il y a cette petite fille, il est en france depuis 2017; et il a la charge de son père qui réside en france. L’identité est établie, la copie du passeport a été donnée.
la dernière mesure d’éloignement a été prise alors qu’il demandait un titre de séjour parce que sa situation avait changé, c’est ce qu’il s’est passé, et elle n’est pas définitive. Il ne veut pas retourné dans son pays, il a sa vie ici, il a une procédure en cours. Sur la menace à l’ordre public, il y a eu une condamnation pour violences conjugales, et il n’ a pas été condamné pour les faits de conduite avec alcool et sans permis. Il a été mettre de l’essence dans la voiture à moins d’un km de chez lui, et il venait de boire des bières. Il veut continuer de vivre normalement. Il y a eu une erreur manifeste d’appréciation, il aurait fallu attendre la décision de la cour d’appel.
— tout le dossier sauf le pv d’audition, on n’ a pas les signatures, même électroniques. Il faut au moins une mention minimale, textuelle. on a rien dans ce dossier. Il faut une signature du justificiable sur une tablette tactile. Il faut que les signatures apportent une valeur probante à la procédure. Aucune mention obligatoire n’est présente. on ne peut pas authentifier tous ces actes.
*****
Le représentant de la Préfecture : sur les signatures, la mention est marqué « signé électroniquement par madame » et aussi mention qu’il y a eu un disfonctionnement. Il a fait l’objet d’une OQTF, il a fait un recours rejeté. Il a fait appel mais la décion n’est pas définitive donc exécutoire. Il n’a pas de documents d’identité en cours, on connait son identité donc ça facilite les diligences, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, il n’envisage pas son retour dans son pays, il y a une menace à l’ordre public, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L].
***
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : je m en rapporte à mes explications précédentes. Pour l’assignation à résidence, il faut un passeport en cours de validité, mais avec l’identité, l adresse, le préfet pouvait décider d’une assignation à résidence sous surveillance électronique à titre exceptionnel, ce qui aurait été plus adapté à la situation de cette famille
La personne étrangère déclare : j’ai rien à dire, c’est vrai j’ai fait une bétise avec la voiture, je veux ma fille, ma femme, et mon père qui a du diabète, je suis désolé pour mes bétises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’incompétence du signataire de l’acte :
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est signé de la main de Monsieur [C] [V],sous-préfet de permanence qui, de part la qualité et les fonctions qui sont les siennes, est bien titulaire d’une délégation de signature du préfet de département. Le moyen de contestation sera donc rejeté.
— sur l’exception d’illégalité :
La circonstance que la décision sur laquelle se fonde le placement en rétention (arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 28 octobre 2024) fasse l’objet d’un recours pendant actuellement devant la cour administrative d’appel n’est pas de nature à faire obstacle au maintien de la mesure, cette décision, pour ne pas être définitive en l’état, étant par contre exécutoire. Le moyen sera donc écarté.
— sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne qu'[B] [L] s’est d’ores et déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement qui lui ont été notifiés par le passé, et qu’il s’est tout de même maintenu sur le sol français alors même qu’il avait fait l’objet d’un placement en centre de rétention au cours de l’année 2020. La préfecture relève aussi que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter, au jour de la décision, un passeport en cours de validité. L’administration relève qu'[B] [L] est marié, père de famille, mais indique que la durée de la rétention étant limitée à 90 jours, elle n’est pas de nature à porter atteinte au droit à la vie privée et familiale.
S’il est établi qu'[B] [L] dispose d’un logement stable, qu’il vit en couple, est père d’une fille âgée de 4 ans, et qu’il peut exercer une activité professionnelle, il ne remplit pas pour autant les conditions légales pour être assigné à résidence attendu qu’il n’est pour l’heure pas en possession d’un passeport en cours de validité ; qu’il indique à l’audience qu’il n’aurait pas eu le temps de le récupérer au consulat depuis 2 mois ; qu’il lui appartient de faire les démarches nécessaires pour être documenté ; qu’au surplus, la préfecture a aussi tenu compte du fait que l’intéressé n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement pour s’orienter vers une décision de placement en rétention, qui n’apparaît pas disproportionnée en l’espèce ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence de signatures, manuscrites ou électroniques, sur l’ensemble de la procédure pénale :
S’il est exact que la procédure pénale versée au dossier, et ayant précédé immédiatement le placement en garde à vue d'[B] [L], n’est revêtu d’aucune signature manuscrite, les différents procès-verbaux comportent pour autant la mention selon laquelle ils ont été signés électroniquement par [P] [U], OPJ en résidence au commissariat de police d'[Localité 2], conformément aux dispositions permettant désormais la signature électronique. Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été saisi dès le 12 janvier 2026 aux fins de reconnaissance d'[B] [L] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que si [B] [L] présente des garanties de représentation (hébergement stable, ancrage familial, perspectives professionnelles), il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; que de surcroît, l’intéressé affirme encore à l’audience qu’il ne souhaite pas quitter la France ; qu’enfin, il s’est déjà vu notifier deux arrêtés portant obligation de quitter le sol français les 16 avril 2020 et 29 décembre 2022, auxquels il ne s’est pas conformé ; qu’il a déjà été placé en rétention au cours de l’année 2020, mais qu’il s’est maintenu en France lorsque cette première mesure a été levée ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l’ exception de nullité soulevée ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [L]
né le 01 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 15 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 15 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [L],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 15 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 15 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 15 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [B] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 15 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [B] [L]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 15 Janvier 2026
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