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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 12 sept. 2025, n° 22/06317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/06317 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5HE
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[A] [X] [U] [Q] épouse [B]
C/
[N] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [X] [U] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 Mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [A] [Q] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 3 novembre 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 21 avril 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance sur incident a été prononcée le 31 avril 2023,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Mme [A] [Q],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Madame [A] [X] [U] [Q] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (45)
Et de
Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] (91)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 15 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DEBOUTE M. [N] [B] de sa demande de fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 novembre 2023, date de l’assignation,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 60.000 euros la prestation compensatoire que M. [N] [B] est tenu de verser à Mme [A] [Q],
CONDAMNE M. [N] [B] à verser à Mme [A] [Q] la somme de 60.000 (SOIXANTE MILLE EUROS) euros, à titre de prestation compensatoire,
DEBOUTE M. [N] [B] de sa demande de rejeter la demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que M. [N] [B] et Mme [A] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [S] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [S] au domicile de Mme [A] [Q] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [B], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
* pendant les périodes scolaires :
— chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— dit que si un jour férié précède ou si suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 150 euros par mois, la contribution mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de [E], payable au domicile de M. [N] [B], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision,
CONDAMNE au besoin Mme [A] [Q] au paiement de la contribution et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
FIXE à la somme de 400 euros par mois, la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [S], payable au domicile de Madame [A] [Q], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision,
CONDAMNE au besoin Monsieur [N] [B] au paiement de la contribution et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite contribution à compter de la présente décision,
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que ces deux contributions varieront de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la contribution ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,
DIT que les frais scolaires et exceptionnels pour [S] et [E] tels qu’indiqués dans la motivation (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents, après accord des deux parents sur la dépense , sauf s’agissant des frais de santé prescrits non remboursés, et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense, et les y CONDAMNONS
RAPPELLE qu’en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 août 2024 Madame [A] [Q] n’est plus tenue au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] et ce à compter du 26 mars 2024,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [N] [B] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE Mme [K] de sa demande d’exécution provisoire relative au versement de la prestation compensatoire,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5],
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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