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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 22 août 2025, n° 23/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE C, S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01302 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITB7
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ Madame [T] [Z] épouse [P], Monsieur [E] [P], Madame [M] [H] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Matthieu DULUCQ avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDEURS
Madame [T] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08
Madame [M] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 08
Clôture prononcée le : 26 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Août 2025,
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2016, la société anonyme SOCIETE GENERALE a consenti à la société par actions simplifiée K’MIE un prêt de 560.000 € à l’origine remboursable sur 84 mois au taux de 2,20 %, ayant pour objet l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie sis [Adresse 1] et d’un établissement secondaire de boulangerie pâtisserie situé [Adresse 6].
Ce prêt était notamment garanti par la caution solidaire personnelle de Monsieur [J] [P], président et actionnaire majoritaire de la SAS K’MIE, et de Monsieur [E] [P] et Madame [M] [P], associés minoritaires, à concurrence d’un montant global de 364.000 €, sur une durée de 9 ans, par acte séparé du 8 septembre 2016.
Un avenant au prêt du 28 septembre 2016 a été signé en date du 15 novembre 2019 entre la Banque, la SAS K’MIE et les cautions afin de rallonger la durée du prêt de 24 mois. De nouveaux actes de cautionnement solidaires ont également été signés le 15 novembre 2019 afin de prolonger la durée des engagements de caution.
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2017, Monsieur [J] [P] et son épouse, Madame [T] [P], ont signé un engagement de caution solidaire garantissant l’ensemble des engagements de la SAS K’MIE à hauteur de 6.500 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités pour une durée de 10 ans.
Le 27 juillet 2018, la SAS K’MIE a souscrit un prêt de 5.000 € remboursable sur 60 mois au taux de 3,55 % ayant pour objet l’acquisition de biens corporels amortissables.
Le 14 décembre 2021, la SAS K’MIE a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, laquelle a été convertie en procédure de redressement judiciaire le 31 mai 2022. Par jugement du 14 juin 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La SOCIETE GENERALE a effectué une déclaration de créances entre les mains de Maître [W] [B], liquidateur judiciaire, le 7 février 2022 suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le 6 juillet 2022 suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et le 26 juillet 2022 suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 27 juillet 2022, Monsieur [E] [P] et Madame [M] [P] ont été mis en demeure par la SOCIETE GENERALE d’avoir à s’acquitter sous huit jours, en leur qualité de caution, de la somme de 128.767,08 € concernant le prêt pour l’acquisition des deux fonds de commerce, somme portée à 131.429,05 € dans l’ultime mise en demeure du 28 novembre 2022.
Par lettre recommandée du même jour, soit le 27 juillet 2022, la Banque a mis en demeure Madame [T] [P] d’avoir à s’acquitter sous huit jours, en sa qualité de caution, de la somme de 2.519,13 €, somme portée à 2.582,04 € dans l’ultime mise en demeure du 28 novembre 2022.
Par acte d’huissier signifié le 18 avril 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a constitué avocat et a fait assigner en paiement, en leur qualité de cautions de la SAS K’MIE, Madame [T] [P], Monsieur [E] [P] et Madame [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Les défendeurs ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [E] [P], Madame [T] [P] et Madame [M] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [E] [P] et Madame [M] [P] à lui payer la somme de 133.468,46 € majorée des intérêts au taux de 6,20 % à compter du 3 mars 2023 jusqu’à complet règlement solidairement avec Monsieur [J] [P] au titre du prêt de 560.000 € à l’origine ;
— condamner Madame [T] [P] à lui payer solidairement avec Monsieur [J] [P] la somme de 2.630,25 € majorée des intérêts de 7,55 % à compter du 3 mars 2023 jusqu’à complet règlement au titre du prêt de 5.000 € à l’origine ;
— dire que les intérêts se capitaliseront annuellement ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [P], Madame [T] [P] et Madame [M] [P] aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [P], Madame [T] [P] et Madame [M] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros.
La SOCIETE GENERALE expose que s’agissant de cautionnements antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, l’instance a été divisée entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce ; ainsi, Monsieur [J] [P] a été attrait devant le tribunal de commerce en raison du caractère commercial du cautionnement souscrit par un dirigeant social, tandis que les associés minoritaires ont été attraits devant le tribunal judiciaire.
La demanderesse conteste tout manquement à l’égard des cautions, qu’elle qualifie d’averties compte tenu de la qualité de directrice générale de la SAS de Madame [T] [P] et d’associés de Monsieur [E] [P] et de Madame [M] [P]. Elle rappelle en tout état de cause qu’une banque ne saurait être tenue à une obligation de conseil envers les cautions non averties mais uniquement à une obligation d’information. Elle s’oppose à tout versement de dommages et intérêts à l’égard de Madame [M] [P], estimant qu’il ne lui appartenait pas de conseiller les consorts [P] lors de la souscription du prêt sur les modalités d’achat des deux fonds.
La SOCIETE GENERALE conteste toute disproportion des engagements de caution, précisant s’être assurée de la solvabilité de chacune des cautions et ajoutant que la famille [P] se lançait dans un projet qui avait toutes les chances d’aboutir à un rendement important. Elle estime ainsi que compte tenu des chances de succès de l’opération, les cautionnements n’étaient en aucun cas disproportionnés.
S’agissant de l’engagement de caution de Madame [T] [P], la banque observe que celle-ci a indiqué manuscritement « bon pour consentement » avant de signer l’engagement de caution, ce qui démontre son consentement exprès. Elle en déduit que Madame [T] [P] est tout autant engagée que son époux.
Sur les sommes dues, elle rappelle que le caractère excessif de la majoration des intérêts de retard relève de l’appréciation souveraine du juge et qu’en l’espèce, les consorts [P] échouent à en faire la démonstration.
Elle fait valoir que la garantie BPIFRANCE FINANCEMENT n’est pas une garantie à première demande mais s’applique après épuisement des autres garanties, en perte finale. Elle assure n’avoir donc rien perçu, conformément à l’article 10 des conditions générales, lesquelles ont été paraphées par Monsieur [P].
Enfin, elle considère que les défendeurs ont bénéficié d’un délai plus que raisonnable pour s’exécuter, les cautions ayant été averties 5 fois avant les poursuites judiciaires, et l’assignation ayant été délivrée plus d’un an après le premier avertissement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [T] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [E] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1359 et 1376 du code civil et des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, de :
S’agissant du prêt de 560.000 € à l’origine et sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] [P] et Madame [M] [P] à payer la somme de 133.468,46 € avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 3 mars 2023 :
— dire et juger nulle la clause d’exigibilité de plein droit pour défaut de préavis de durée raisonnable ;
— annuler en conséquence l’indemnité forfaitaire de 2.550,40 € ;
— dire et juger assimilable à une clause pénale excessive la majoration des intérêts de retard à 6,20 % et le fixer au taux du prêt soit 3,47 % ;
— dire et juger disproportionné le montant du cautionnement donné par Monsieur [E] [P] tant à la date de signature du contrat qu’à la date où le cautionnement est appelé par la Banque et débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [P] ;
— constater que Madame [M] [P] est propriétaire d’un immeuble d’habitation évalué 800.000 € et qu’elle va seule supporter la charge de ce cautionnement qui devait être solidaire avec ses deux associés ;
— limiter le montant de la condamnation à la somme de 126.381 € ;
— condamner reconventionnellement la SOCIETE GENERALE pour manquement à l’obligation de conseil et de renseignement, et manquement au devoir de mise en garde à la somme de 100.000 € de dommages et intérêts ;
S’agissant du prêt de 5.000 € à l’origine et sur la demande de condamnation de Madame [T] [P] à payer la somme de 2.630,25 € avec intérêts de 7,55 % à compter du 3 mars 2023 :
— dire et juger la caution irrégulière pour défaut de mentions en chiffres et en lettres du montant de la caution ;
— en conséquence débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [T] [P] ;
— débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes au titre de l’article 700 et la condamner à payer en application dudit texte à 1.500 € à Madame [T] [P] et 1.000 € à Monsieur [E] [P] ;
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
Les consorts [P] soulèvent la nullité des clauses contractuelles sur lesquelles la banque s’est fondée pour prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues. Ils soutiennent que ces clauses sont en tous points conformes à celles qui ont été jugées nulles en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation. Ils rappellent qu’ont ainsi été jugées abusives les clauses prévoyant soit la résiliation de plein droit du contrat de prêt immobilier après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, soit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable. Ils estiment qu’en l’espèce, le tribunal ne pourra que constater la nullité des clauses pour préavis insuffisant d’autant plus que la banque connaissait parfaitement la composition du patrimoine de Monsieur [E] [P], lequel ne détient aucun bien immobilier et habite chez sa mère qui l’héberge gratuitement.
Par ailleurs, sur les sommes réellement dues, les défendeurs font valoir qu’il n’est pas possible de fixer le montant de la créance restant due à la SOCIETE GENERALE, tant que cette dernière ne justifie pas des sommes perçues par la société BPIFRANCE FINANCEMENT en vertu de la garantie souscrite.
Ils contestent également tout décompte d’une indemnité forfaitaire et d’une indemnité auto majorée de 6,20%, dès lors qu’il s’agit de clauses pénales manifestement excessives qui ne peuvent s’assoir sur le prononcé de l’exigibilité du prêt, laquelle est nulle en vertu de la jurisprudence, ainsi que rappelé précédemment.
S’agissant du cautionnement donné par Monsieur [E] [P], les défendeurs soutiennent qu’il y a disproportion manifeste, tant à la date où la caution a été donnée qu’à celle où elle est appelée, au regard de ses revenus modestes et de son absence de patrimoine.
Madame [M] [P] reproche pour sa part à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde. Elle expose que ce devoir qui pèse sur le banquier et qui n’a pas été respecté en l’espèce, se double d’un devoir d’information et de conseil. Elle reproche à la SOCIETE GENERALE d’avoir manqué à ce devoir de conseil lors de la souscription des prêts, en s’abstenant de conseiller à la société K’MIE de ne pas acheter les deux fonds sur la même structure et de créer une filiale de K’MIE pour exploiter le deuxième fonds. Elle fait valoir que le manquement à l’obligation de conseil et d’enseignement de la Banque justifie l’octroi de dommages et intérêts à son égard, dès lors qu’elle est en réalité la seule à disposer d’un patrimoine permettant de rembourser les sommes dues en cas de défaillance du débiteur principal, ce que ne pouvait ignorer la Banque au regard des fiches de renseignement sur les revenus et patrimoines des trois cautions.
Enfin, s’agissant du prétendu cautionnement donné par Madame [T] [P], l’engagement de caution dont se prévaut la banque est un acte sous seing privé du 30 mai 2017 qui a été signé plus d’un an avant l’octroi du prêt et n’est pas une garantie spécifique de ce dernier, mais un engagement de caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SAS K’MIE pendant 10 ans. Les défendeurs exposent que le texte du cautionnement signé par Madame [T] [P] ne comporte que l’expression « Bon pour consentement » et aucune mention ni en chiffres, ni en lettres du montant pour lequel le cautionnement serait donné. Ils soutiennent que la Banque ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [T] [P] a souscrit un engagement de caution en toute connaissance de cause, aucun élément extrinsèque n’étant produit pour pallier la carence des mentions prescrites. Ils ajoutent par ailleurs que les époux [P] n’ont jamais reçu d’information annuelle aux cautions de la part de la banque s’agissant du crédit de 5.000 €.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
A la demande du conseil des défendeurs, à laquelle le conseil de la demanderesse ne s’est pas opposé, une ordonnance de révocation de clôture avec clôture immédiate a été rendue le 26 février 2025 aux fins de production de quatre nouvelles pièces sur la situation financière des défendeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
1°) Sur la loi applicable
Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
Par ailleurs, le code de la consommation a été réformé à cet égard par l’ordonnance du 15 septembre 2021. Le droit applicable antérieurement résulte de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2022.
En l’espèce, les engagements de caution solidaire dont la Banque se prévaut résultent d’actes sous seing privé du 28 septembre 2016 et du 30 mai 2017. Il convient donc d’appliquer les articles 2288 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006, et le code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
2°) Sur la validité de la clause d’exigibilité anticipée de plein droit
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la SOCIETE GENERALE, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt litigieux.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil,la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux présents contrats, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L. 241-1 du même code rappelle aussi que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose quant à lui que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir en ce sens Civ. 1ère 22 mars 2023 n°21-16.044).
Elle a également considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (voir en ce sens Civ. 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt immobilier d’un montant de 560.000 € souscrit le 28 septembre 2016 , en page 6, et du contrat de prêt d’un montant de 5.000 € souscrit le 27 juillet 2018, en page 5, la clause suivante :
« ARTICLE 13 – EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE – RÉSILIATION DU CONTRAT
13.1 Exigibilité de plein droit
Toutes les sommes dues par le Client à la Banque au titre du Contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de :
— liquidation judiciaire, […]
Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des dispositions du présent article.
La Banque mentionnera dans sa lettre qu’elle se prévaut de la présente clause. Elle n’aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. »
Par courriers recommandés du 27 juillet 2022, la SOCIETE GENERALE a informé les cautions que la SAS K’MIE avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 14 juin 2022 et que la Banque avait procédé à la clôture de son compte courant.
L’exigibilité anticipée des prêts souscrits par la SAS K’MIE a ainsi été prononcée en raison de la liquidation judiciaire de celle-ci, ordonnée par jugement du 14 juin 2022, et non en raison du défaut de paiement d’une échéance à sa date. Le caractère abusif de la clause, invoqué par les défendeurs pour défaut de mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, ne peut donc être retenu.
Il y a lieu de considérer que la déchéance du terme des deux prêts a été valablement prononcée, le délai de huit jours laissé aux cautions par la Banque pour s’acquitter des sommes dues après mises en demeure du 27 juillet 2022, du 1er septembre 2022 puis du 28 novembre 2022, ne remettant pas en cause la régularité de la clause d’exigibilité anticipée.
3°) Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE à l’égard des cautions
Il résulte des articles 2288 et 2298 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait par lui-même. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article 2290 de ce code ajoute que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Suivant l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— S’agissant du contrat de prêt de 560.000 € du 28 septembre 2016 :
L’engagement de caution solidaire de Monsieur [E] [P] et de Madame [M] [P], en garantie du contrat de prêt immobilier du 28 septembre 2016 d’un montant de 560.000 € à l’origine, résulte de l’acte de cautionnement signé le 8 septembre 2016.
Un avenant au prêt du 28 septembre 2016 a été signé en date du 15 novembre 2019 entre la Banque, la SAS K’MIE et les cautions afin de rallonger la durée du prêt de 24 mois. De nouveaux actes de cautionnement solidaires ont également été signés le 15 novembre 2019 afin de prolonger la durée des engagements de caution.
Si les défendeurs invoquent la garantie apportée à hauteur de 50 % par la BPIFRANCE FINANCEMENT, l’article 10 des conditions générales de la garantie mentionne que : « Lorsqu’il est constaté, en accord avec Bpifrance Financement, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, Bpifrance Finacement règle la perte finale et lesdits intérêts de trésorerie, au prorata de sa part de risque. »
Ainsi, au regard de ces dispositions, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’engagement de la BPIFRANCE FINANCEMENT, qui n’a été contractuellement prévu que pour intervenir de façon subsidiaire à leur engagement de caution.
— S’agissant du contrat de prêt de 5.000 € souscrit le 27 juillet 2018 :
S’agissant de ce prêt, la Banque se prévaut d’un engagement de caution solidaire de Madame [T] [P] signé le 30 mai 2017 pour un montant global de 6.500 €. Il ne s’agit pas d’une garantie spécifique du prêt mais d’un engagement de caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SAS K’MIE pendant 10 ans.
a) Sur l’engagement de caution de Madame [T] [P]
Si cet acte du 30 mai 2017 comporte un texte manuscrit complet s’agissant de l’engagement de Monsieur [J] [P], il ne mentionne s’agissant de Madame [T] [P] que l’expression « Bon pour consentement » et sa signature, sans reproduction du texte complet, ni même mention en chiffres et en lettres du montant du cautionnement donné.
Or, en application des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…….., dans la limite de la somme de……….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……. n’y satisfait pas lui-même. »
A défaut de répondre aux prescriptions de l’article L. 331-1 précité, le cautionnement est nul.
En conséquence, le cautionnement de Madame [T] [P], qui ne reproduit nullement le texte prescrit, et ne permet pas de s’assurer que celle-ci avait conscience de la portée de son engagement, doit être déclaré nul.
La SOCIETE GENERALE ne peut en conséquence se prévaloir de son engagement de caution.
La demande de condamnation de Madame [T] [P] à payer solidairement avec Monsieur [J] [P] à la Banque la somme de 2.630,25 € majorée des intérêts de 7,55 % à compter du 3 mars 2023 jusqu’à complet règlement au titre du prêt de 5.000 € à l’origine, devra donc être rejetée.
b) Sur l’engagement de caution de Monsieur [E] [P]
L’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction n’est pas la nullité du cautionnement mais la décharge de la caution.
Selon ce texte, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de cet article de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir, qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. La disproportion doit être manifeste pour un professionnel raisonnablement diligent qui n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit mais il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement.
Il est en outre constant que le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de cet article, de sorte qu’il bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris à une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] s’est porté caution solidaire le 8 septembre 2016 à hauteur de 50% du prêt pour le montant de 364.000 € sur une durée de 9 ans majorée de 24 mois, par avenant du 15 novembre 2019, afin de garantir le paiement du prêt de 560.000 € souscrit par la SAS K’MIE dont il est associé minoritaire.
Il ressort de la fiche de « renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution » remplie par Monsieur [E] [P] le 7 mai 2016 les élément suivants : il était inscrit à Pôle emploi et percevait l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 488,10 € par mois. Ce montant est justifié par son avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015. Il était célibataire, sans enfant à charge, et ne possédait aucun patrimoine. Il supportait le remboursement d’un crédit automobile de 95,20 € jusqu’en septembre 2016, et le versement d’une pension alimentaire jusqu’en décembre 2018.
Au vu de ces éléments, le cautionnement ainsi souscrit par Monsieur [E] [P] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières et de son patrimoine.
Selon attestation Pôle emploi du 25 avril 2023, il a été admis au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi le 8 décembre 2022 après la fin de son contrat de travail du 18 juillet 2022. Il justifiait percevoir un montant brut journalier de 36,53 € entre le 26 octobre 2022 et le 31 mars 2023, soit environ 1.114 € par mois. Son revenu fiscal de référence en 2022 était de 11.814 €, soit 985 € par mois, selon sa déclaration des revenus 2022.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [E] [P], tant à la date où la caution a été donnée, qu’à celle où elle est appelée.
La disproportion manifeste est sanctionnée par l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de Monsieur [E] [P] qui doit être déchargé de son engagement de caution.
c) Sur l’engagement de caution de Madame [M] [P]
Suivant les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est en outre constant que le devoir de mise en garde ne s’impose qu’à l’égard de la caution considérée comme non avertie. Il oblige le banquier à se procurer des renseignements précis sur les capacités financières de celui dont il sollicite la garantie, ainsi qu’à attirer son attention sur les risque encourus, et sur l’importance de son engagement au regard de ses ressources et de son patrimoine.
La qualité de caution avertie suppose que la caution ait l’expérience de ce type d’engagement afin de pouvoir véritablement en mesurer la portée et les risques y afférent, notamment au regard de sa qualification professionnelle, de sa formation, de la nature de ses activités ou de la diversification de son patrimoine.
Si la seule qualité de dirigeant de société est insuffisante à conférer la qualité de caution avertie, celle-ci entraîne néanmoins une présomption du caractère averti de la caution, en ce qu’elle est censée disposer d’un degré de connaissance suffisant sur la situation de la société cautionnée, lui permettant d’être informée sur les risques encourus au regard de sa capacité financière et de la rentabilité de l’opération garantie.
Enfin, un manquement au devoir de mise en garde est susceptible de mettre en cause la responsabilité du banquier et ouvrir droit à indemnisation pour la caution, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, selon les avis d’impôts produits aux débats et la fiche de « renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution » remplie par Madame [M] [P] le 5 mai 2016, celle-ci, née en 1943, était veuve et percevait une pension de retraite de 42.857 €, soit 3.571 € par mois en 2016. Elle était propriétaire de sa résidence principale, une maison sise [Adresse 7] à [Localité 11], estimée à 800.000 €.
Il y a lieu de constater que sa seule qualité d’associée minoritaire dans la SAS K’MIE, exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, ne permet pas de la qualifier de caution avertie. La Banque était donc tenue à son égard d’un devoir de mise en garde, afin d’attirer son attention sur les risque encourus et sur l’importance de son engagement.
Compte tenu des situations financières et patrimoniales de Monsieur [E] [P] et de Madame [T] [P], qui percevait en 2016 une pension d’invalidité de 660 € par mois, Madame [M] [P] apparaissait, lors de la conclusion de l’acte de cautionnement, la plus en capacité de s’acquitter des sommes dues en cas de défaillance de la débitrice principale, ce qu’elle ne pouvait au demeurant ignorer, compte tenu des liens familiaux existants entre les cautions et du fait qu’elle hébergeait Monsieur [E] [P] à son domicile.
Par ailleurs, l’expérience professionnelle dont disposait la famille [P], artisans boulangers de père en fils depuis 1933, comme il ressort de l’article de presse du 25 mars 2020 produit aux débats, pouvait être de nature à rassurer la Banque sur ce projet immobilier qui avait toutes les chances d’aboutir à un rendement important.
Il ne saurait être retenu à la charge de la Banque, comme le soutiennent les défendeurs, une obligation de conseil quant au montage juridique qui aurait été le plus approprié lors de la souscription des prêts, afin de ne pas acheter les fonds sur la même structure et de créer une filiale de la SAS K’MIE pour exploiter le deuxième fonds, de tels conseils excédant le devoir de mise en garde incombant à la Banque.
Au regard de la situation financière et patrimoniale de Madame [M] [P], qui se trouve en capacité de répondre à son engagement de caution, et en l’absence d’éléments de nature à démontrer un manquement de la Banque à son devoir de conseil et de mise en garde, il y a lieu de rejeter la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts.
4°) Sur les sommes dues
En application des articles L. 312-22 (devenu article L. 313-51 à compter du 1er juillet 2016 ) et R. 312-3 (devenu article R. 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de Monsieur [E] [P] et Madame [M] [P] à lui payer la somme de 133.468, 46 € majorée des intérêts au taux de 6,20 % à compter du 3 mars 2023 jusqu’à complet règlement solidairement avec Monsieur [J] [P] au titre du prêt de 560.000 € à l’origine.
Au préalable, il y a lieu de préciser que Monsieur [J] [P] n’étant pas partie à l’instance, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée contre lui.
Selon le décompte produit aux débats pour la période du 14 décembre 2021 au 3 mars 2023, la créance de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SAS K’MIE en liquidation judiciaire est la suivante :
Principal : 252.762,80 €Intérêts au 3 mars 2023 : 11.723,73 €Indemnité forfaitaire : 2.450,40 € Total : 266.936,93 €
Le contrat de prêt souscrit le 28 septembre 2016 prévoit en son article 15 la clause suivante : « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré d’une marge de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du Code Civil. »
La SOCIETE GENERALE sollicite que la condamnation au principal soit augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4 %, soit 6,20 % en application de la clause précitée et ce jusqu’à parfait paiement.
En outre, elle demande une indemnité de résiliation de 2.450,40 €, en application des articles 13.1, 13.3 et 14 des conditions générales du prêt (indemnité égale à 6 mois d’intérêts calculés sur le montant du principal restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée visée à l’article 13.1).
Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur, à la fois par l’application d’un taux d’intérêts majoré de 4 points et d’une indemnité de résiliation, apparaît manifestement excessive, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt conventionnel de 3,47 %, comme sollicité par les défendeurs, à compter du 14 juin 2022, date à laquelle le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS K’MIE a été rendu et à laquelle les sommes dues sont devenues exigibles.
Conformément aux dispositions du code de la consommation, les intérêts de retard ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
En conséquence, et compte tenu de l’engagement de caution à hauteur de 50% des sommes dues, le taux d’intérêt de 3,47 % sera retenu pour la somme de 126.381,40 € (50% du principal s’élevant à 252.762,80 €) et le taux d’intérêt légal sera appliqué pour la somme de 1.225,20 € (50% de l’indemnité de résiliation de 2.450,40 €).
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 126.381,40 €, outre intérêts au taux de 3,47 % à compter du 14 juin 2022, et la somme de 1.225,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement.
5°) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est admis qu’en application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant ou à la caution d’un emprunt immobilier.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
6°) Sur les mesures accessoires
Madame [M] [P] succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [M] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme que l’équité commande de fixer à 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [P] et Monsieur [E] [P] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le cautionnement solidaire de Monsieur [E] [P] consenti le 8 septembre 2016 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
JUGE en conséquence que la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [E] [P] ;
REJETTE en conséquence les demandes présentées par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [E] [P] ;
DIT que le cautionnement solidaire de Madame [T] [P] est nul ;
JUGE en conséquence que la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Madame [T] [P] ;
REJETTE en conséquence les demandes présentées par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [T] [P] ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 126.381,40 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,47 % à compter du 14 juin 2022, et la somme de 1.225,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 jusqu’à parfait paiement;
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [P] et Monsieur [E] [P] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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