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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 févr. 2026, n° 25/11845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11845 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CF4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
[Localité 3] – [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[C] [K]
[S] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [U], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [K], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me BABA Lamia, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a donné à bail à M.[C] [K] et à Mme [S] [K] un logement et une place de stationnement situés respectivement [Adresse 3] à [Localité 4] et [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 466,08 euros, outre une provision sur charges de 228,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à M. [C] [K] et Mme [S] [K], un commandement de payer la somme principale de 3 260,93 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, l’établissement public Lille Métropole Habitat a fait assigner M. [C] [K] et Mme [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de deux mois après le commandement de payer, dire qu’ils sont occupants sans droit, ni titre, A défaut, Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,Ordonner leur expulsion du logement et de la place de stationnement et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, Condamner conjointement et solidairement M. [C] [K] et Mme [S] [K] à lui payer :La somme de 6 269,36 euros, représentant les loyers et charges dus au 3 septembre 2025, outre les sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement, Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, La somme de 152 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, -- Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
Certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement CE 805/2004 et dire que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du présent jugement,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, représentée par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir, accepte les délais de paiements ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire compte-tenu de la reprise du paiement du loyer courant. Il actualise sa créance à la somme de 6 118,49 euros arrêtée au 3 décembre 2025.
M. [C] [K], assisté de son conseil, précise avoir retrouvé un emploi et avoir procédé à un paiement ce jour d’un montant de 802,60 euros. Il propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 174 euros sur 36 mois avec un paiement le 15 de chaque mois. Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [S] [K] a été assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, établissement public [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 7 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 octobre 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [C] [K] et à Mme [S] [K] le 14 mai 2024, pour la somme en principal de 3 260,93 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, dans la mesure où les paiements intervenus par M. [C] [K] et par Mme [S] [K] se sont révélés insufisants.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 25 juin 2024 à 24.00 heures.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’occurrence, le décompte produit par établissement public [Localité 1] Métropole Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 6 269,96 euros pour le logement et la place de stationnement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il convient de déduire les frais de commandement de payer qui sont compris dans les dépens.
Déduction faite de cette somme, la dette locative s’élève à la somme de 6 118,49 euros arrêté au 3 décembre 2025.
M. [C] [K], comparaît. Il ne conteste pas le montant de la dette.
Le bail contient une clause de solidarité. les défendeurs seront donc condamnés solidairement.
Il convient, par conséquent, de condamner solidairement M. [C] [K] et Mme [S] [K] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 118,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiements, la suspension de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. [C] [K] a comparu. Il propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 174 euros. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le bailleur précise que son locataire a repris le paiement du loyer et des charges courants et est d’accord avec l’échéancier proposé.
Compte tenu de l’accord des parties, M. [C] [K] et Mme [S] [K] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 35 mensualités de 174 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de M. [C] [K] et de Mme [S] [K] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 juin 2024 à 24.00 heures, M. [C] [K] et Mme [S] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [C] [K] et Mme [S] [K] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 26 juin 2024, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi, M. [C] [K] et Mme [S] [K] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 802,60 euros, pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat, de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [C] [K] et Mme [S] [K], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2023 entre l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat et M. [C] [K] et Mme [S] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour le logement et [Adresse 4] à [Localité 1] pour la place de stationnement, sont acquises à la date du 25 juin 2024 à 24.00 heures,
CONDAMNE solidairement M. [C] [K] et Mme [S] [K] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 118,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [C] [K] et Mme [S] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 174 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
Dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,Dit qu’à défaut pour M. [C] [K] et Mme [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,Condamne in solidum en tant que de besoin M. [C] [K] et Mme [S] [K] à payer à l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision,Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,Rappelle que M. [C] [K] et Mme [S] [K] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ACCORDE à M. [C] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [C] [K] et Mme [S] [M] dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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