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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 22 Juillet 2025
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLWQ
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[B] [J]
Né(e) le 19 novembre 1989 à [Localité 1]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 11 juillet 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 1] reçu au greffe du juge le 17 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marianne LE HELLOCO, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce [B] [J] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM le 11 juillet 2025 selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical d’admission du même jour mentionnait que ce patient était hospitalisé depuis le 26 juin 2025 d’abord dans le cadre d’une mesure de SDTU. Le cadre de cette hospitalisation a été modifié en SDRE. Le 10 juillet 2025, le magistrat du siège a ordonné la mainlevée de cette hospitalisation. Néanmoins, M [J] présentait encore une instabilité psychique, malgré une amélioration clinique notable depuis le début de l’hospitalisation. A savoir, qu’il présentait encore des signes d’hypomanie : 1'l’humeur
Etait exaltée, le discours était accéléré, avec un relâchement des associations. Il présentait des éléments de mégalomanie. ll n’avait qu’une conscience minime de ses troubles et présentait donc une importante ambivalence concernant les soins.
Ainsi, il avait pu être repris avec lui les nombreux troubles du comportement dont il avait fait preuve avant d’être admis en hospitalisation : plusieurs signalements par des voisins auprès du syndicat de copropriété, séquestration alléguée par sa mère, mises en danger ayant entraîné une garde à vue. Il minimisait tous ces évènements, disant qu’il avait fait du « théâtre ».
Le traitement n’étant à ce jour pas encore équilibré, le suivi ambulatoire n’étant pas encore assuré, une sortie prématurée d’hospitalisation représentait un grave risque d’atteinte à son intégrité ainsi qu’un risque de nouveaux troubles à l’ordre public, justifiant la remise en place d’une mesure de soins sans consentement en urgence ce jour.
Certes la notification de la décision d’ admission est tardive en ce qu’elle a été effectuée 3 jours après.
Néanmoins, il ne saurait être considéré que cette tardiveté fasse grief au patient dans la mesure où il a déja été hospitalisé juste avant dans un autre cadre et qu’ il connaissait les droits qui étaient les siens.D’ ailleurs , dans le cadre de la pemière hospitalisation, il avait fait une requête afin de faire appel de la mainlevée de l’ hospitalisation sous contrainte.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.Il sera souligné que le certificat des 72 heures effectués soulignait une tachypsychie avec une logorrhée. Les idées restaient mégalomaniaque . Il était anosognosique.
Dans son avis motivé du 16 juillet 2025 le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme avoir convenu avec [B] [J] qu’il attende la fin des transmissions soignantes puis l’entretien médical avec lui avant qu’il parte en permission ce jour. [B] [J] n’a pas attendu et est parti en permission avant l’entretien ;
Selon les soignants, l’entretien familial d’hier avec la mère du patient aurait été difficile pour ce dernier. Sa mère aurait en effet mis en avant d’autres troubles du comportement antérieurs à l’hospitalisation comme un épisode où il l’aurait séquestrée dans la cave de l’immeuble. Elle avait fait aussi état de menaces avec un couteau. Le patient s’était senti trahi par sa mère. ll est nécessaire aujourd’hui pour le psychiatre de poursuivre la surveillance des comportements du patient et l’adaptation des traitements.
Il n’ appartient pas au magistat du siège de se prononcer sur des données médicales étant précisé que le docteur [O] a estimé au regard de son évaluation clinique la nécéssité d’ adapter son traitement et de poursuivre une surveillance dans le cadre d’ une hospialisation sous contrainte.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [B] [J] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [B] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 5] / Mail : [Courriel 4])
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 Juillet 2025,
[B] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 Juillet 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
,
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 22 Juillet 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 22 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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