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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 23/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L' AGGLOMERATION NANTAISE ( S.E.M.I.T.A.N. ) c/ S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES, S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 23/03094 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJQU
S.E.M. I.T.AN.
C/
S.A. SMACL ASSURANCES
S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
Me Hubert HELIER – 7 A
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (S.E.M. I.T.A.N.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par actes d’huissier délivrés le 19 mai 2023, la Société d’Economie Mixte des Transports en commun de l’Agglomération Nantaise (S.E.M. I.T.A.N.) a fait assigner la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la S.A. SMACL ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation survenu le 25 août 2020.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2023, la S.E.M. I.T.A.N. sollicite du tribunal de :
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
— Déclarer la société POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES entièrement responsable des dommages occasionnés, le 25 août 2020, aux installations de la station [5] ;
— Condamner in solidum la société POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la SMACL à payer à la S.E.M. I.T.A.N. la somme de 68.539,19 euros H.T., à titre principal ;
— Subsidiairement, avant dire droit, désigner tel expert qu’il plairait au Tribunal, aux fins de déterminer la cause des dommages et, particulièrement, la compatibilité des dommages observés sur les vitrages de la station [4] avec ceux observés sur le véhicule de la société POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES ;
— Condamner in solidum la société POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la SMACL à payer à la S.E.M. I.T.A.N. une somme de 3.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.E.M. I.T.A.N. expose que le 25 août 2020, vers 7 heures, un camion qui se trouvait stationné à l’emplacement de la zone bus de la ligne 85 en station Haluchère-Batignolles à [Localité 6], a, en quittant son stationnement, heurté les vitres et la structure haute de la station. Elle fait valoir qu’un conducteur de bus, présent au moment des faits, a assisté à cet accident et a relevé l’immatriculation du véhicule en cause appartenant à la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES. Elle souligne en outre qu’au cours d’opérations d’expertise amiable, des traces de frottement ont pu être constatées sur la partie supérieure arrière droite du véhicule incriminé. Elle considère ainsi que la preuve de l’implication du véhicule de la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES est parfaitement établie et qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et de son assureur, la S.A. SMACL ASSURANCES, au paiement de la somme de 68.539,19 euros au titre des travaux de reprise des dommages. A titre subsidiaire et avant-dire droit, la S.E.M. I.T.A.N. sollicite une expertise judiciaire afin de recueillir l’avis d’un expert sur la compatibilité entre les dommages causés aux vitrages et les frottements constatés sur le véhicule en cause.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 août 2023, la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la S.A. SMACL ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la preuve de l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES dans l’accident du 25 août 2020 n’est pas rapportée ;
— Dire et juger que la société POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES ne saurait être tenue pour responsable des dommages occasionnés aux installations de la station Haluchère-Batignolles de la S.E.M. I.T.A.N. ;
— Débouter la S.E.M. I.T.A.N. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la S.E.M. I.T.A.N. à verser à la société POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et à la société SMACL ASSURANCES la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SEMITAN aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et à la société SMACL ASSURANCES de ce qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la juridiction quant à la demande d’expertise judiciaire avant-dire droit ;
— Le cas échéant, compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— Convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces avec copies à l’Expert ;
— Interroger la demanderesse et recueillir les observations des défenderesses;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, et dresser une chronologie précise ;
— Décrire les dommages occasionnés à la station [4] et se prononcer sur leur origine, les circonstances et les causes ;
— Se prononcer sur la compatibilité entre les dommages causés aux vitrages de la station [4] et le frottement observé sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3];
— Chiffrer les dommages matériels en lien avec l’accident litigieux ;
— Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
— Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge la partie demanderesse.
La S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la S.A. SMACL ASSURANCES s’opposent aux prétentions de la S.E.M. I.T.A.N., considérant que l’implication du véhicule litigieux n’est pas démontrée. Elle souligne notamment, qu’aucun constat amiable contradictoire n’a été réalisé, qu’aucune image de vidéosurveillance n’a permis d’identifier formellement le véhicule à l’origine du sinistre et que le conducteur du camion incirminé nie toute implication dans la survenue des dommages. Elle fait valoir en outre que la S.E.M. I.T.A.N. ne peut valablement fonder sa demande d’indemnisation exclusivement sur les déclarations de l’un de ses préposés.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est applicable, en application de son article 1er, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Le tiers non-conducteur, victime d’un accident de la circulation, a droit à réparation des dommages matériels subis et peut agir à cette fin à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule.
En l’espèce, les dommages matériels subis par la S.E.M. I.T.A.N. tels qu’ils ressortent notamment, de l’examen des photographies versées aux débats et des constatations effectuées au cours des opérations d’expertise amiable, n’apparaissent pas sérieusement contestables, étant plus particulièrement relevé :
— que ces désordres qui affectent l’ouvrage couvrant la gare routière de bus et de tramway “[4]”, sont à l’évidence caractéristiques d’un choc avec un véhicule d’une hauteur supérieure à la limitation admise et signalée de 3,65 mètres ;
— que le bris des vitrages, la déformation de l’ossature métallique et l’arrachement des fixations sur la charpente en bois tels que constatés au cours de l’expertise amiable, sont ainsi nécessairement la conséquence d’un choc avec un véhicule de type “camion”.
En l’occurrence, Monsieur [Y] [D], conducteur de bus, qui indique avoir été présent au moment des faits et avoir été directement témoin de l’accident, confirme très clairement qu’un camion dont il a relevé et communiqué l’immatriculation à son employeur, la S.E.M. I.T.A.N., a heurté et “arraché plusieurs pans de verre de la station” en quittant le quai où il était stationné.
C’est cette immatriculation ([Immatriculation 3]) relevée par Monsieur [Y] [D] qui a permis d’identifier le véhicule mis en cause appartenant à la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude et la sincérité des déclarations de Monsieur [Y] [D] n’est versé aux débats, sa seule qualité de salarié de la S.E.M. I.T.A.N. étant parfaitement insuffisante à cet égard et ce d’autant, que les termes de son attestation ont été corroborés :
— non seulement par la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES elle-même lorsqu’elle a confirmé, par courriel du 1er septembre 2020, que son “véhicule immatriculé [Immatriculation 3] circulait bien le 25 août 2020 vers 7 h 00 à l’endroit indiqué” tel que vérifié au moyen de son système de géolocalisation ;
— mais également par la présence de traces de frottement constatées sur la partie haute arrière droite du dit véhicule.
L’ensemble de ces éléments concordants entre eux, permet parfaitement de retenir l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES, sans qu’il soit utile ou nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le seul courrier du conducteur de ce véhicule le jour des faits, Monsieur [I] [W], aux termes duquel il indique simplement “ne pas avoir connaissance d’un quelconque accrochage ce jour là”, n’est pas en soi suffisant pour remettre en cause le caractère probant des éléments susvisés.
Dans ces conditions, la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES, propriétaire et gardienne du véhicule, et son assureur, la S.A. SMACL ASSURANCES, qui ne dénie aucunement sa garantie, doivent être tenues in solidum d’indemniser la S.E.M. I.T.A.N. des dommages qu’elle a subis en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances.
Les opérations d’expertise amiable menées contradictoirement et en présence notamment, de deux experts représentant respectivement la S.E.M. I.T.A.N. et la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES, permettent d’évaluer ces dommages à la somme globale de 68.539,19 euros H.T., étant précisé que la S.E.M. I.T.A.N. a à l’évidence droit à l’indemnisation de son entier préjudice et qu’aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les défenderesses.
En conséquence, la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la S.A. SMACL ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à la S.E.M. I.T.A.N. la somme de 68.539,19 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la S.A. SMACL ASSURANCES qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.E.M. I.T.A.N. a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la S.A. SMACL ASSURANCES seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le véhicule terrestre à moteur immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES est impliqué dans l’accident survenu le 25 août 2020;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et son assureur, la S.A. SMACL ASSURANCES, à payer à la S.E.M. I.T.A.N. la somme de 68.539,19 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la S.A. SMACL ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES et la S.A. SMACL ASSURANCES à payer à la S.E.M. I.T.A.N. la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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