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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 24 sept. 2024, n° 21/08787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 21/08787 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6IW
N° Minute : 24/131
AFFAIRE
[Z], [L] [N], [M], [A], [T] [V], [I], [W], [K] [V], [E], [R], [Y] [V], [C], [HA], [X] [V], [P], [O], [H] [V] épouse [LT], [J] [V]
C/
Société [19]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [L] [N]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
Madame [M], [A], [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
Madame [I], [W], [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
Monsieur [E], [R], [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
Monsieur [C], [HA], [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
Madame [P], [O], [H] [V] épouse [LT]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
Monsieur [J] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
DEFENDERESSE
Société [19]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [V], née le [Date naissance 8] 1934 est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 17] laissant pour lui succéder :
Dans la ligne maternelle ses cousins et cousines au 5ème degré :
— M. [C] [V],
— Mme [I] [V],
— M. [E] [V],
— [S] [V], décédé saisi de ses droits laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [U] et leur fille Mme [M] [V],
— Mme [P] [V],
— M. [J] [V].
Dans la ligne paternelle, M. [Z] [N], son cousin au 5ème degré.
L’acte de notoriété a été dressé le 28 janvier 2022 par Maître [F] [JS], notaire.
Le 24 décembre 2017, [D] [V] avait rédigé un testament olographe aux termes duquel elle instituait plusieurs légataires à sa succession et notamment la fondation dénommée « [18] ».
Le testament a été déposé en l’étude de Maître Lagarde et un procès-verbal de dépôt et de description établi le 21 octobre 2020.
Le 6 novembre 2020, les demandeurs à l’instance ont adressé au notaire un courrier formant opposition à l’exécution du dit testament au motif qu’il contrevenait au formalisme imposé par les dispositions de l’article 970 du code civil.
Par acte du 3 novembre 2021, M. [Z] [N], Mmes [I], [P] et [M] [V], MM. [E], [C] et [J] [V] ont assigné la « [18] » devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux notamment de voir annulé le testament du 24 décembre 2017.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, M. [Z] [N], Mmes [P], [M] et [I] [V], MM. [E], [J] et [C] [V] demandent au tribunal de :
— prononcer l’annulation du testament olographe de [D] [GI] [B] [V] en date du [Date décès 6] 2017 ;
— condamner l’Association [18] à payer à chacun des demandeurs une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association [18] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2022, la [18], demande au tribunal de :
— valider le testament établi le 24 décembre 2017 par [D] [V] ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [Z] [L] [N], Mme [M] [A] [T] [V], Mme [I] [W] [K] [V], M. [E] [R] [Y] [V], M. [C] [HA]
[X] [V], Mme [P] [O] [H] [V] épouse [LT] et M. [J] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du testament du 24 décembre 2017
Moyen des parties
Les demandeurs soutiennent que le testament de [D] [V] est nul au visa de l’article 970 du code civil car il n’a pas été intégralement écrit de sa main. Ils ajoutent que la jurisprudence citée par la [18] est ancienne, émane d’une seule cour d’appel et est non conforme à la jurisprudence établie de la Cour de cassation en la matière.
La [18] soutient au contraire que le testament est valable au motif qu’il est partiellement écrit de la main de [D] [V] et qu’il traduit sa volonté attestée par trois témoins à l’acte. Elle produit à l’appui de sa prétention un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 janvier 2004 qui a validé un testament rédigé par la sœur du testateur et pourtant validé. Elle soutient par ailleurs que [D] [V] ne souffrait d’aucune altération de ses facultés mentales lors de sa rédaction.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Ce texte impose un formalisme concernant le testament olographe qui doit être respecté, sous peine de nullité du testament.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le testament n’a été que partiellement rédigé par [D] [V]. Or, il est constant que le testament olographe qui n’est pas entièrement écrit de la main du testateur doit être annulé sans qu’il y ait lieu à rechercher si cet acte était ou non l’expression de la volonté propre de son signataire (Cass, 1ère Civ, 20 septembre 2006).
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux de 2004 cité par les défendeurs est un arrêt d’espèce qui n’a pas été repris par la Cour de cassation ; au contraire, celle-ci a rappelé notamment par son arrêt du 20 septembre 2006 que le formalisme de l’article 970 du code civil doit être respecté, sous peine de nullité de l’acte.
Le testament du 24 décembre 2017 est par conséquent nul.
Sur les autres demandes
La [18] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la [18] à payer à chacun des demandeurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que le testament de [D] [V] du 24 décembre 2017 est nul et de nul effet ;
CONDAMNE la [18] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [18] à payer à M. [Z] [N], Mme [M] [V], Mme [I] [V], M. [E] [V], M. [C] [V], Mme [P] [V] et M. [J] [V] la somme de 300 euros chacun soit la somme globale de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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