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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 janv. 2025, n° 23/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02206 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNIH
AFFAIRE : [R] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] épouse [B]
née le 24 Novembre 1975 à PONT DE BEAUVOISIN (38)
de nationalité Française
33 Route de Gevrin
01300 ANDERT ET CONDON
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-01053-2023-1434 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 20 Juillet 1970 à WATERHEN LAKE (CANADA)
de nationalité Canadienne
33 ROUTE DE GEVRIN
01300 ANDERT ET CONDON
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [U] [B] et de Madame [O] [R] épouse [B] a été célébré le 23 Octobre 2021 à ANDERT-ET-CONDON (01) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 17 Juillet 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 25 Juillet 2023, Madame [O] [R] épouse [B] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
L’époux défendeur, régulièrement assigné à la dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 19 Janvier 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 1er Février 2024 par Madame [O] [R] épouse [B] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 Avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés le 10 décembre 2021 ainsi que cela résulte des attestations de Monsieur [L] [R] (frère de l’épouse) et de Madame [D] [G] épouse [R] (mère de l’épouse), que rien ne permet de remettre en doute, qui datent le départ de Monsieur [U] [B] du domicile conjugal au 10 décembre 2021.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Madame [O] [R] épouse [B] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
Madame [O] [R] épouse [B] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 10 Décembre 2021, date du départ de l’époux du domicile conjugal, précédemment établie.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 10 Décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [O] [R] épouse [B] ne demande pas de prestation compensatoire.
Sur les dépens
Monsieur [U] [B] étant défaillant à l’instance, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 Janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Avril 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [U] [B]
né le 20 Juillet 1970 à WATERHEN LAKE (CANADA)
ET DE
Madame [O] [R]
née le 24 Novembre 1975 à PONT DE BEAUVOISIN (38)
mariés le 23 Octobre 2021 à ANDERT-ET-CONDON (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [O] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [O] [R] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 Décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [U] [B] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 janvier 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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