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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 12 juin 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 12 Juin 2025
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKAZ
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[P] [G]
Né(e) le 10 février 1994
Ayant pour curateur/tuteur : UDAF 14 – Mme [U] [I]
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission : 5 juin 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
Centre ESQUIROL
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 4], Centre Esquirol au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 5 juin 2025
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] – Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 10 juin 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine HEDOUIN, avocat commis d’office / choisi,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que la personne chargée de sa protection,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [P] [G] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 26 février 2025.
Le certificat médical d’admission du 26 février 2025 indiquait que la personne présentait un discours désorganisé et logorrhéique. Le risque d’un comportement agressif était réel au vu de sa désorganisation psychique.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 4 mars 2025.
Un programme de soins a été mis en place le 22 mai 2025.
Une décision de réadmission est intervenue le 5 juin 2025 au vu d’un certificat médical du 5 juin 2025. Le praticien indiquait que la patiente présentait une décompensation à la suite de l’arrêt de son traitement. La patiente était délirante et présentait une désorganisation de la pensée et du comportement.
L’avis médical motivé établi par un psychiatre de l’établissement conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [G] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [P] [G] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique
, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [P] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [P] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 12 Juin 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Juin 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 4], Centre Esquirol le 12 Juin 2025,
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Juin 2025
UDAF 14 – Mme [U] [I]
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 12 Juin 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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