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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00404
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2QR
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Madame ROUGEAU, auditrice de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [J] [M],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19.04.2023 prenant effet le 02.05.2023, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [J] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5]) moyennant un loyer d’un montant de 321,84 € par mois et un acompte sur charges de 74,38 € par mois, soit la somme totale de 396,22 € par mois.
Par LRAR en date du 14 novembre 2024, distribuée le 18 novembre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Madame [J] [M] de régler la somme de 2 273,10 € au titre des loyers et charges impayés, en vain.
Un commandement de payer la somme de 2 690,23 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Madame [J] [M] le 6 janvier 2025 (acte remis à l’étude).
C’est dans ces conditions que par acte du 31 mars 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 07.03.2025, par le jeu de la clause résolutoire insérée au présent bail du 19.04.2023,
• A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations de locataire, et notamment à l’obligation de payer les loyers,
• Ordonner l’expulsion de Madame [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement en cause passé le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier,
• La contraindre à lui fournir une attestation d’assurance en cours de validité,
• La condamner à lui payer la somme de 3 524,93 €, dette locative (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêtée au 07.03.2025
• La condamner à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 07.03.2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
• La condamner à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• La condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation,
• Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 23 juin 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [Y] [N], suivant pouvoir écrit en date du 12 mai 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 4 598,05 € suivant décompte arrêté au 31 mai 2025.
Madame [J] [M], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait part de la carence de Madame [J] [M].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CAF le 1er avril 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 1er avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 6 janvier 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [J] [M] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative, qui représente 16 loyers impayés à la date du 11 juin 2025, et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 7 mars 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant et le défaut de comparution de Madame [J] [M] le jour de l’audience afin d’évaluer sa situation financière, ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [M] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 4 318,35 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens) selon le décompte arrêté au 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
Madame [J] [M] sera donc condamnée à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 4 318, 35 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Madame [J] [M], devenue occupante sans droit ni titre, sera également condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 423,02 € par mois, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur l’attestation d’assurance
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. »
Il convient de rappeler à Madame [J] [M] qu’elle est tenue de fournir une attestation d’assurance du bien loué en cours de validité.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [J] [M] sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [J] [M] comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 7 mars 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [J] [M] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 4 318,35 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 423,02 € par mois, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
RAPPELLE à Madame [J] [M] qu’elle est tenue de produire une attestation d’assurance locative en cours de validité portant sur le logement loué ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 6 janvier 2025.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à l’Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [J] [M]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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