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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 23/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00213
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 23/04192 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6H7
[M] [T]
ET :
Société LA BANQUE POSTALE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER :C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté de Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS – 37 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me CHABOISSON substituant Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [T] est titulaire d’un compte numéroté 1088919J027 ouvert dans les livres de l’agence de [Localité 8], [Adresse 6], de la société LA BANQUE POSTALE pour lequel il dispose d’une carte de paiement VISA Platinum.
Le 29 juin 2023, M. [M] [Z] a déposé plainte en ligne auprès de la gendarmerie et dénoncé un prélèvement non autorisé de 3247 € sur son compte.
Suite à la réclamation de M. [M] [T], la société LA BANQUE POSTALE lui a notifié le refus de procéder au remboursement des fonds détournés au motif que l’opération avait été autorisée au moyen d’une authentification forte pour laquelle il avait rempli un code.
C’est dans ce contexte, que par assignation du 27 septembre 2023, M. [M] [Z] a donné assignation à la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de remboursement notamment de la somme prélevée sur son compte et indemnisation de ses préjudices .
L’ affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties. L’affaire a été renvoyée pour « plaider ou radier » à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience du 18 juin 2025, M. [M] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, de l’article 123-23 du code monétaire et financier, des articles L. 133-19, V, et L. 133-44 du code monétaire et financier, de l’article 34, VIII, 3° de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, de l’article 98 de la DSP2 et le Règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 (RTS SCA) de :
Débouter la BANQUE POSTALE de son argumentation ainsi que de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer Monsieur [M] [T] recevable et bien fondé en son action ;Condamner la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 3247 euros augmentée des intérêts légaux majorés de quinze points à compter du 29 juin 2023 date de dénonciation par écrit de l’opération litigieuse et à défaut à compter de la date de la délivrance de l’assignation en application de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier et à défaut des articles L. 133-19, V, et L. 133-44 du Code monétaire et financier ;Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt par application de l’article 1343-2 du code civilCondamner la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral par application de l’article 1240 du code civil, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir par application de l’article 1231-1 du code civilCondamner la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive par application de l’article 1240 du code civil, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir par application de l’article 1237-1 du code civil;Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt par application de l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement à intervenirCondamner la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique avoir été victime d’une fraude que la société LEROY MERLIN a confirmé. Il fait valoir que la défenderesse est tenue de le rembourser puisqu’elle ne démontre ni fraude ni négligence grave de sa part; qu’il a contesté dans les délais et les formes requises l’opération frauduleuse. Il affirme avoir subi un préjudice moral découlant du temps de gestion dilatoire de la Banque outre son refus sur des supputations diffamantes. Il soutient que la résistance de sa banque est abusive au regard des recommandations de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement émises dès le 16 mai 2023 à l’égard des banques pour rappeler leur obligation de remboursement.
Il ajoute que la défenderese ne démontre pas avoir porté à la connaissance et à son approbation les conditions générales du 01er janvier 2023 ni avoir adressé une notification sur l’appareil mobile enregistré associé au compte du client; qu’en tout état de cause, elle ne démontre aucune faute de sa part. Il conteste avoir consenti à l’opération, l’adresse IP de l’appareil ayant permis l’opération n’étant pas la sienne. Il souligne le décalage entre l’heure d’envoi du code pour confirmer l’opération le 15 juin 2023 et la mention d’un paiement en ligne 3 D secure à 16h46 témoignant d’un dysfonctionnement.
Il précise que l’existence d’une authentification forte ne suffit pas en soi pour considérer que la transaction est autorisée; qu’en outre le système 3D Secure ne correspond pas aux exigences de la directive européenne 2015/2366 relative aux services de paiement dites DSP2 puisque le code ne peut être reçu par SMS.
En réponse, la société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, au visa des articles L133-16 et L133-19du Code monétaire et financier demande le rejet à titre principal de l’ensemble des demandes de M. [M] [Z].
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu que l’opération litigieuse a été autorisée et qu’elle a bien été enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a été affectée d’aucune déficience technique.
Elle fait valoir que l’opération a fait l’objet d’une authentification forte. Elle affirme que le CERTICODE PLUS répond bien aux conditions d’authentification forte fixées par la Directive UE 2015/2366 relative aux services de paiement dans le marché intérieur. Elle ajoute que l’opération a été réalisée sur le site marchant de Leroy Merlin de sorte que le demandeur n’a reçu aucun code par SMS puisque le CERTICODE a été utilisé (code que seul M. [M] [T] connaissait) Elle ajoute que la société Leroy Merlin a juste indiqué que les achats n’avaient pas été associé au compte fidélité de M. [M] [T].
Elle soutient M. [M] [T] a commis une négligence grave le privant de toute indemnisation puisqu’il a validé une opération avec son code personnel Certicode plus en ignorant les messages l’informant d’activités sur son compte.
Elle conteste tout abus de sa part caractérisant une résistance abusive.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Il conviendra de se référer aux écritures contenues dans les conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit français applicable découlant de la transposition de la Directive européenne du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
Les articles L133-1 et suivant du Code monétaire et financier dans leur rédaction actuelle, découlent de la transposition de directives européennes et plus particulièrement de celle numéro 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
1- Sur les définitions
L’article L133-3 I du Code monétaire financier définit ainsi une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. L’article L133 II précise que l’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
L’article L 133-4 précise notamment qu’une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur. Une authentification forte du client s’entend “d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification”.
Ne doivent ainsi pas être confondus l’authentification (forme de l’ordre de paiement), qui peut être forte, et l’autorisation que la banque fait automatiquement découler d’une authentification. En effet l’article L133-6 du Code monétaire et financier rappelle qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. et l’article 133-7 alinéa 1 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
2- Sur la philosophie de la directive transposée
Dans ses motifs, la directive du 25 novembre 2015, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE énonçait notamment :
“(…)
(7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales.
(70) En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur. Toutefois, s’il existe une forte présomption qu’une opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux de l’utilisateur de services de paiement et lorsque cette présomption repose sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée, le prestataire de services de paiement devrait être en mesure de mener une enquête dans un délai raisonnable avant de rembourser le payeur. Afin de protéger le payeur contre tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler sans retard injustifié au prestataire de services de paiement le vol ou la perte d’un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d’opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l’Union. La responsabilité du payeur ne devrait pas être engagée lorsque celui-ci n’est pas en mesure de prendre conscience de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument de paiement. En outre, une fois qu’il a informé le prestataire de services de paiement du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits.
(72) Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiement en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire.
(73) Il y a lieu de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement non autorisées. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d’adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient dans l’opération de paiement.
Cette disposition est sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement (…)”.
La philosophie du droit européen transposée en droit français a ainsi été d’offrir toutes les garanties et les protections à l’utilisateur – consommateur afin qu’il accepte de recourir aux paiements en ligne en dépit des risques de piratages informatiques et de fraudes. C’est pourquoi, au regard de ces textes, le législateur a choisi de faire porter essentiellement le risque des fraudes sur les prestataires de services à savoir les banques.
L’utilisateur d’instrument de paiement doit certes veiller à préserver la sécurité de ses données et informer sans délai sa banque en cas d’utilisation non autorisées de son instrument de paiement :
— L’article L133-16 du Code monétaire et financier énonce en effet : “Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées”.
— L’article L133-17 I précise que “Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci”.
L’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier pose toutefois ensuite le principe de garantie de la banque, en ce que ce prestataire de service est tenu par principe du risque d’une opération non autorisée : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.
3- Sur les limites à la garantie de remboursement des opérations frauduleuses réalisées par un tiers
L’article L133-19 du Code monétaire et financier précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie :
“I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. [non en gras ni souligné dans le texte]
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. [non gras ni souligné dans le texte]
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur”.
Cet article L133-19 en ses paragraphes IV et V réalise une distinction importante :
si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si ce dernier a commis une fraude ;si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée avec une exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si dernier a commis une fraude ou une négligence grave.
La charge de la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur est précisée par l’article L133-23 du Code monétaire qui énonce que :
“lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
L’article 133-23 du Code monétaire et financier fait ainsi reposer la charge de la preuve de la régularité de l’opération sur le prestataire de service en précisant qu’il doit établir que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée sans être affectée d’une déficience technique. C’est d’ailleurs ce que le tribunal doit préalablement vérifier systématiquement préalablement :
« Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :
Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
(…)
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale."
Com. 30/04/2025, pourvoi n°24-10.149.
Si et seulement si cette première condition a été prouvée, le prestataire de service doit, pour ne pas être tenu de supporter le risque financier, démontrer que le payeur a commis une fraude si l’opération litigieuse a été réalisée sans exigence d’authentification forte, une fraude ou une négligence grave si l’opération litigieuse a été réalisée avec un système d’authentification forte
En droit positif, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement pour acter de l’accord du payeur (question du consentement de l’opération) ou de sa négligence (en cas d’opération non autorisée).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II- Sur la demande de M. [M] [T] au titre de prélèvements frauduleux subis
En l’espèce, il est acquis au regard
— de la plainte en ligne
— du relevé bancaire produit
— des messages du service Client de Leroy Merlin
que M. [M] [Z] a été victime d’une fraude par un tiers qui a abouti au prélèvement sur son compte ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE de la somme de 3247 € le 15 juin 2023 au profit du magasin LEROY MERLIN ayant permis à un tiers de retirer ensuite au magasin Leroy Merlin de [Localité 5] différents produits.
Dès le 15 juin, M. [M] [T] a tenté de faire opposition auprès de sa banque (pièce 15) et dès le 29 juin 2023, il a demandé le remboursement de la somme prélevée par courriel.
La société LA BANQUE POSTALE justifie que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d’une déficience technique (pièce 4). Les éléments aux débats permettent de constater que l’opération a été autorisée au moyen d’une authentification forte au sens de la directive européenne sur les services de paiement DSP2 “Certicode plus”. En effet cette authentification nécessite en théorie:
— un code que seul l’utilisateur connaît (il en s’agit pas d’un code envoyé par SMS)
— une chose possédée par l’utilisateur (ici un téléphone)
En premier lieu, si techniquement, au regard des conditions générales opposable sà M. [T], l’utilisation d’un certicode plus présume pour la banque que l’opération est autorisée, la plainte, les courriels de Leroy Merlin démontrent que le consentement réel de M. [T] à l’opération de paiement n’a nullement été donné. Les dispositions du Code monétaire et financier s’apliquent donc et il appartient à la Banque pour s’opposer au remboursement de démontrer soit la fraude soit la négligence grave de M. [T].
Or, la simple utilisation du système d’authentification forte ne suffit pas à établir une négligence grave de M. [M] [T]. L’utilisation des données personnelles de M. [M] [T] ne démontre pas en effet par principe la négligence grave de celui-ci, ce d’autant que M. [T] démontre par la comparaison de la pièce 6 [défenderesse] à la pièce 31 [ demandeur] que l’adresse IP utilisée le 15 juin 2023 pour procéder à l’achat en ligne sur le site de LEROY MERLIN [n° 77.157.6.143] ne correspond pas à l’adresse IP de son Iphone.
L’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu de M. [M] [T], les données qui lui étaient liées. La défenderesse est tenue de lui rembourser en conséquence la somme de 3247 € qui sera augmentée des intérêts légaux :
— majoré de de cinq points à compter du 30 juin 2023 jusqu’au 06 juillet 2023 inclus;
— majoré de dix points à compter du 07 juillet 2023 au 29 juillet 2023 inclus ;
— majoré de quinze points à compter du 30 juillet 2023.
La demande de remboursement a été réalisée le 29 juin, la banque devait rembourser au plus tard le 1er jour ouvrable suivant soit le 30 juin 2023.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [M] [T] ne justifie par aucune pièce d’une atteinte à ses intérêts moraux. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
En revanche, alors que l’état du droit positif est particulièrement clair sur le fait que l’authentification forte ne présume pas à elle-seule de la négligence grave, l’absence de remboursement par la société LA BANQUE POSTALE de la somme prélevée sur le compte de M. [T] constitue une résistance abusive. Elle sera tenue d’indemniser M. [M] [Z] à hauteur de la somme de 500 € à ce titre.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la société LA BANQUE POSTALE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [M] [Z] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [M] [Z] la somme de 1800 € en application dr l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la société LA BANQUE POSTALE à payer à M. [M] [T] la somme de 3.247,00 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT EUROS) augmentée des intérêts au taux légal
— majoré de de cinq points à compter du 30 juin 2023 jusqu’au 06 juillet 2023 inclus;
— majoré de dix points à compter du 07 juillet 2023 au 29 juillet 2023 inclus ;
— majoré de quinze points à compter du 30 juillet 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne La société LA BANQUE POSTALE à payer à M. [M] [T] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de la société LA BANQUE POSTALE;
Rejette le surplus des demandes de M. [M] [T] ;
Condamne la société LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
Condamne la société LA BANQUE POSTALE à payer à M. [M] [T] la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS)en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Président
C. FLAMAND C. BELOUARD
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