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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 30 mars 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 25/00274 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TZW
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Mars 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 30 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 09 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [V], [B] et Madame, [L], [Z] épouse, [B] demeurant, [Adresse 2]
non comparants représentés par Maître Jean Louis DUREAU avocat au Barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEURS
Madame, [G], [O] demeurant, [Adresse 3]
non comparant représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
beneficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Monsieur, [D], [P] demeurant, [Adresse 4]
non comparant
********************
RAPPEL DES FAITS
M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] ont donné à bail à Mme, [O], [G] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] par contrat daté du 22 juin 2018 prenant effet au 8 janvier 2025, pour un loyer mensuel de 360 € et 30 € de provisions sur charges.
M., [P], [D] s’est porté caution solidaire par acte du 8 janvier 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er août 2025 pour un montant de 1320 €. Ce commandement a été dénoncé à M., [P], [D] le 8 août 2025.
M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] ont ensuite fait assigner Mme, [O], [G] et M., [P], [D] le 9 et 17 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 mars 2026, M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] – représentés par Maître DUREAU – demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme, [O], [G] et de condamner cette dernière solidairement avec M., [P], [D] au paiement de la somme actualisée de 2919 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] précisent que Mme, [O], [G] provoque des troubles de voisinage.
Mme, [O], [G], représentée par Maître DIAKA, demande au tribunal de débouter les époux, [B] de l’ensemble de leurs demandes, de limiter les sommes dues à 1032 euros, d’accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et enfin de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [O] soutient que le litige introduit par ses bailleurs ne présente aucun caractère d’urgence. Elle demande au surplus des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
M., [P], [D], ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire, il convient de constater l’urgence de la procédure intentée par M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] justifiant la saisine du juge des référés, compte tenu de l’arriéré locatif ayant débuté depuis le mois d’avril 2025.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 et 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail daté du 22 juin 2018 avec effet au 8 janvier 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er août 2025, pour la somme en principal de 1320 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 octobre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur l’arriéré locatif
M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] produisent un décompte démontrant que Mme, [O], [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2919 € à la date du 5 mars 2026.
Mme, [O], [G] conteste le montant de la dette et reconnaît uniquement une dette de 1032 euros sans pouvoir expliquer le montant retenu. Compte tenu du décompte fourni, elle sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2919 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Cette condamnation sera solidaire avec M., [P], [D], caution solidaire.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme, [O], [G] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant, le dernier montant versé en mars 2026 ne couvrant que partiellement le loyer. Dans ces conditions, les délais de paiement qui lui seront octroyés selon les modalités fixées dans le dispositif ne peuvent pas suspendre le jeu de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Mme, [O], [G] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme, [O], [G] sera également condamnée solidairement avec M., [P], [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 395 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme, [O], [G] et M., [P], [D], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2025, de l’assignation en référé du 9 et 17 octobre 2025 et de sa notification à la préfecture le 17 octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L], Mme, [O], [G] et M., [P], [D] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail daté du 22 juin 2018 et à effet du 8 janvier 2025 entre M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] et Mme, [O], [G] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme, [O], [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme, [O], [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Mme, [O], [G] et M., [P], [D] à verser à M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] à titre provisionnel la somme de 2919 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 5 mars 2026, incluant un dernier appel de 395 € le 1er mars 2026 et un dernier virement de 254 € enregistré en mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Mme, [O] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 120 euros pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par les bailleurs et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Mme, [O], [G] et M., [P], [D] à payer à M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges soit 395 € ;
CONDAMNONS solidairement Mme, [O], [G] et M., [P], [D] à verser à M., [B], [V] et Mme, [Z] épouse, [B], [L] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme, [O], [G] et M., [P], [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2025, de l’assignation en référé du 9 et 17 octobre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 17 octobre 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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