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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00504 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IU67
AFFAIRE : Société JCB FINANCE
c/ [C] [U], [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société JCB FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS, avocat postulant,
et par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST et associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U], [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 10 octobre 2025, la SAS JCB FINANCE a fait citer monsieur [C] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil de :
— Prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de crédit-bail n° A1L07976 à la date du 26 juin 2025 ;
— Le condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 102.341,18 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 17.257,37 € HT soit 20.708,85 € TTC au titre du loyer annuel impayé, assurance groupe comprise, au jour de la résiliation du contrat ;
* 3,66 € HT soit 4,39 € TTC au titre du pack services simplifiés pour le loyer impayé au jour de la résiliation du contrat ;
* 300 € au titre d’indemnité de retard (non soumise à TVA) (en application de l’article 11.k des conditions générales du contrat) ;
* 67.773,29 € HT soit 81.327,94 € TTC au titre des 4 loyers annuels restant à échoir (4 x 15.148,02 € HT) = 60.592,08 € HT, soit 72.710,50 € TTC, augmentée de la valeur résiduelle (1.020,00 € HT, soit 1.224,00 € TTC) = 61.612,09 € HT, soit 73.934,50 € TTC + [pénalité de 10 % de cette dernière somme (6.161,20 € HT, soit 7.393,44 € TTC)] ;
— Le condamner à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société JCB FINANCE le téléchargeur agricole de marque J.C.B., modèle 538-70538-70, n° de série 3150996 et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 27201568 émise le 29 juin 2022 par la société GARAGE DEPUSSAY ;
— Autoriser la société JCB FINANCE à appréhender le téléchargeur agricole et ses accessoires objets du contrat de crédit-bail résilié en quelques mains et en quelque lieux qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Le condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 21 novembre 2025, monsieur [F] n’était ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Après l’audience, le 21 novembre 2025, le conseil de monsieur [F] s’est constitué via le RPVA.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025 et communiqué à la société JCB FINANCE, le conseil de monsieur [F] a sollicité une réouverture des débats pour faire valoir ses observations.
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
De plus, l’article 16 de ce même code précise que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, monsieur [F] n’a pu faire valoir ses observations au jour de l’audience, son conseil s’étant constitué via le RPVA après la tenue de l’audience.
Le demandeur et son conseil, alerté par l’avocat de monsieur [F], ne s’opposent pas au demeurant à une réouverture des débats.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 6 février 2026 pour permettre à monsieur [F] de répondre aux demandes de la SAS JCB FINANCE, afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 6 février 2026 à 09h30 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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