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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 21/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société RIVIERE TRANSPORTS
(M. [P] [M] – 1 71 06 62 250 023 77)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
N° RG 21/00528 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HZDC
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société RIVIERE TRANSPORTS
Lieu Dit Maisoncelles
Saint Charles de Percy
14350 VALDALLIERE
Représentée par Me DELAUNAY, substituant Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
11 Boulevard du Président Allende
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par M. [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [X] [U] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société RIVIERE TRANSPORTS
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Rivière transports (la société) est l’employeur de M. [M] [P], conducteur poids lourd, lequel a été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2020 à 10 heures 40, décrit comme suit : « Il lavait le camion après avoir coulé une dalle en béton. En rangeant la dernière goulotte, il a glissé et il est tombé sur le côté droit » selon la déclaration d’accident du travail régularisée le lendemain, qui précise au titre de la rubrique relative aux éventuelles réserves motivées : « Le salarié se trouvait seul, pas de témoin », et mentionne pour ce qui concerne le siège et la nature des lésions des : « douleurs au flanc droit ».
Un certificat médical initial a été établi le 1er juillet 2020 par un praticien (nom illisible), du service des urgences du centre hospitalier d’Arras, faisant état d’une : « contusion hanche droite + rachis lombo-sacrée » et prescrivant un arrêt de travail initial jusqu’au 6 juillet 2020, qui sera renouvelé à plusieurs reprises.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (la caisse) a notifié à la société, le 2 octobre 2020, sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [P] le 1er juillet 2020.
Suivant courrier rédigé par son conseil le 16 juin 2021, réceptionné le 18 juin suivant, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [P] suite au sinistre dont il a été victime le 1er juillet 2020, pris en charge par l’organisme social.
Le 22 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a notifié à la société (date de réception inconnue) sa décision, suite à l’avis défavorable rendu par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 30 septembre 2021, confirmant l’imputabilité des arrêts suite à l’accident du travail du 1er juillet 2020 dont a été victime M. [P].
Par requête rédigée le 22 novembre 2021 par son conseil, expédiée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse, de son recours relatif à la durée et à l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié (346 jours) des suites de son accident du 1er juillet 2020 pris en charge par la décision précitée de l’organisme social.
L’état de santé du salarié a été consolidé à la date du 13 février 2022 par le médecin conseil de la caisse suivant décision notifiée par cette dernière le 16 février suivant.
Par jugement du 1er août 2022, notifié aux parties le 10 août suivant par le greffe, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant-dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié M. [P] et l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2020, ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée à M. [B], médecin expert.
Le 6 mai 2024, le greffe a reçu le rapport du médecin expert daté du 1er décembre 2022 et l’a notifié aux parties le 7 mai suivant.
Par conclusions après expertise, datées du 8 novembre 2024, enregistrées par le greffe le 12 novembre suivant, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, la société demande au tribunal :
— d’entériner les conclusions expertales de M. [B] rendues le 1er décembre 2022,
— de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [P] sont justifiés uniquement sur la période du 1er juillet 2020 au 1er août 2020,
— de juger que la date de consolidation des lésions du salarié en relation de causalité avec son accident du travail est acquise au 1er août 2020,
— de juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident professionnel au-delà du 1er août 2020 lui sont inopposables,
— de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
La caisse, qui n’a pas conclu, représentée par son agent dûment mandaté, soutient son courriel adressé au greffe et à la société par messagerie électronique le 30 janvier 2025, aux termes duquel elle indique qu’elle : « s’en rapporte à justice quant à l’entérinement dudit rapport. »
Il sera renvoyé aux conclusions de la société pour un exposé des moyens développés par elle au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dans son rapport d’expertise du 1er décembre 2022, M. [B] indique notamment :
« Les circonstances du traumatisme du 01/07/2020 ont les caractéristiques médicolégales d’un accident de service.
L’énergie du traumatisme paraît faible (chute sur le côté droit après une glissade).
Le certificat médical initial retrouve une « contusion hanche droite et rachis lombo-sacré » imputables à la chute.
Selon la commission de recours amiable, malgré des certificats médicaux de prolongation mentionnant uniquement la contusion initiale de hanche droite et du rachis lombo-sacré, l’évolution est marquée par une lombosciatalgie gauche sur hernie discale constatée sur un scanner du 07/07/2020 et confirmée sur l’IRM du 28/07/2020. Notons que le traumatisme initial est survenu sur le côté droit.
Cette pathologie ne peut être en lien unique et certain avec l’accident du 01/07/2020, notamment en raison de la faible énergie du traumatisme initial. Ce type de lésion (hernie discale) apparaît après des mécanismes haute énergie : accident de la voie publique, charge >100 kg, ou pour des chutes de plus de 3 m.
Par conséquent, il s’agit d’un état antérieur, dans le caractère symptomatique est impossible à connaître sur les rares documents médicaux présentés par la CPAM. Les soins suivants de rééducation et d’infiltration sont en lien avec cet état antérieur, mais non justifiés par une simple contusion initiale.
(…).
Aussi, prenant en compte l’existence d’un état antérieur avec hernie discale et lombosciatique gauche, la contusion initiale de la hanche droite et du rachis lombo-sacré imputable à l’accident du 01/07/2020, l’absence de documentation médicale par la CPAM, la durée d’évolution habituelle pour une contusion osseuse, nous estimons que les arrêts et les soins en lien direct et certain avec l’accident du 01/07/2020 sont justifiés jusqu’au 01/08/2020, date de la consolidation.
Au-delà, les arrêts et les soins sont en lien avec l’état antérieur, non imputables à l’accident du 01/07/2020. »
Eu égard aux conclusions claires et précises de l’expert, non contestées par les parties, indiquant qu’il existe un état pathologique préexistant, il convient, dès lors, de dire que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er août 2020, sans lien avec l’accident du travail du 1er juillet 2020, ne peuvent être imputés à la société et doivent donc lui être déclarés inopposables.
Ainsi, la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié victime, postérieurement au 1er août 2020, sera déclarée inopposable à la société.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de statuer sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [P] fixée par le médecin conseil de la caisse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, supportera la charge des dépens incluant les frais afférents à l’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Vu le rapport d’expertise médicale sur pièces de M. [G] [B] daté du 1er décembre 2022 ;
Déclare inopposables à la SA Rivière transports les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [P] postérieurement au 1er août 2020 ensuite de l’accident du travail du 1er juillet 2020 dont il a été victime ;
Déboute la SA Rivière transports de sa demande de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] [P] à la date du 1er août 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens incluant les frais d’expertise tels que taxés par ordonnance du 7 mai 2024.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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