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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01247
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM7O
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à :SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
M. [W] [H]
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 novembre 2023, la FONCIERE D’HABITAT HUMANISME a donné à bail à M. [W] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de MONTANTLOYER euros, outre MONTANTCHARGES euros de charges.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE s’est portée caution par contrat 20 décembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mars 2024.
Par la suite, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [W] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, s’en réfère à son assignation et sollicite :
à titre principal : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;
à titre subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat ;
en tout état de cause :
— d’ordonner l’expulsion de M. [W] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique ;
— de condamner M. [W] [H] au paiement de la somme actualisée de 948,68 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 763,49 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— de condamner M. [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables jusqu’à libération effective des lieux ;
— de condamner M. [W] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Une note en délibéré a été autorisé pour le 04 avril 2025 au plus tard, afin de produire une quittance subrogative signée.
Aucune note en délibéré n’est intervenue dans ce délai. La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE a transmis un courrier électronique le 29 avril 2025.
Convoqué par acte d’Huissier de Justice signifié le 19 novembre 2024 étude, M. [W] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social et financier concernant M. [W] [H] n’a pu être réalisé, en raison de la carence de ce dernier aux convocations du travailleur social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la note en délibéré
En application de l’article 445 du code de procédure civile, Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES était autorisée à déposer une quittance subrogative signée au maximum d’ici le 04 avril 2025. Or celle-ci n’a transmis sa note en délibéré que le 29 avril 2025.
Il y a donc lieu de rejeter la note en délibéré transmise le 29 avril 2025.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/00095 et RG n°25/00332, actuellement pendantes.
Sur la subrogation
L’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il convient de relever que la demanderesse produit une seule quittance subrogative, non signée par la bailleresse.
La S.A.S ACTIONS LOGEMENT SERVICES n’a pas transmis la quittance subrogative dûment signée, attestant qu’elle est subrogée dans les droits et actions du bailleur, avant le 04 avril 2025 ainsi qu’elle était autorisée à le faire.
Dans ces conditions, elle ne prouve pas qu’elle a intérêt et qualité à agir à l’encontre du locataire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer son action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ayant succombé, conservera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES étant partie perdante, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la note en délibéré transmise le 29 avril 2025 par la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES ;
PRONONCE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG n°25/00095 et RG n°25/00332 ;
DECLARE irrecevable l’action de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONDAMNE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICESM. [W] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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