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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 31 déc. 2025, n° 25/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05252 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYLL
MINUTE n° : 2025/ 806
DATE : 31 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Dorothée BRUNET
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, Mme [Z] faisait assigner la SA Hexaom devant le juge des référés sur le fondement des articles 491, 835 du CPC, L 231-1 du CCH, 1792-6 du CC.
Madame [Z] exposait avoir conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Hexaom en date du 24 août 2022, pour la réalisation de sa résidence principale sur un terrain lui appartenant à [Localité 3].
En cours de chantier des fissures importantes apparaissaient sur la construction. L’expert chargé des opérations préalables à la réception au contradictoire des parties déposait son rapport le 20 juillet 2024. Il concluait à la nécessité de reprendre les fondations de la maison, celles-ci n’étant pas conformes aux règles de l’art. Il jugeait nécessaire de faire réaliser une étude de type ERG G5 (diagnostic géotechnique).
Les fissures et la nécessité de faire réaliser cette étude avaient été mentionnées explicitement comme réserves au procès-verbal de réception du 3 septembre 2024.
Malgré diverses relances et deux mises en demeure, la SA Hexaom, nonobstant sa reconnaissance expresse de l’obligation de prendre en charge la reprise des fondations, des fissures et des façades, ne s’exécutait pas. Elle ne communiquait pas le rapport d’étude G5. La concluante devait se le procurer auprès de l’expert par l’intermédiaire de son conseil. Cette étude confirmait les carences structurelles de la construction et les manquements de la défenderesse.
Madame [Z] sollicitait du juge des référés qu’il condamne la SA Hexaom à procéder à la levée des réserves mentionnées dans le PV de réception du 3 septembre 2024 en suivant les préconisations du rapport de Monsieur [K], et du cabinet Abo Groupe (diagnostic géotechnique G5), et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur ses préjudices, outre la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Par ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SAS Hexaom soutenait à titre principal qu’il n’y avait lieu à référé en raison des contestations sérieuses relatives aux réserves et aux préconisations.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une condamnation sous astreinte, elle sollicitait qu’il lui soit accordé un délai supplémentaire qui ne pouvait être inférieur à six mois compte tenu de la mise en observation des fissures. Elle demandait le rejet de toute nouvelle demande pour les désordres autres que les réserves formulées lors de la réception.
Elle demandait la condamnation de Madame [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 13 320, 80 € après réalisation des travaux préconisés par le bureau d’études, 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Elle rappelait qu’à l’issue de la réception, la demanderesse restait devoir un solde de 13 320,80€ dûment consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux conditions générales du contrat.
La concluante soulignait qu’elle s’était attachée à lever les réserves mentionnées au PV de réception. Toutes les réserves avaient été levées hormis la réserve n°2. Celle-ci était relative à la réfection des façades après préconisations de la G5. L’étude G5 était postérieure au dépôt du rapport de Monsieur [K]. La concluante avait missionné un bureau d’études, la société MH Structures afin de déterminer les travaux nécessaires. Celle-ci avait procédé le 12 décembre 2024 à la pose de jauges destinées à mesurer les variations d’ouverture des fissures. Celles-ci devaient rester en place jusqu’en décembre 2025. L’intervention du constructeur était donc prématurée.
Monsieur [K], mandaté par la demanderesse, confirmait la nécessité de maintenir la surveillance et de différer toute réfection avant stabilisation complète et d’engager sans délai les travaux de reprise en sous-œuvre. Le nouveau rapport de Monsieur [K] faisait état de désordres non visés comme réserves au procès-verbal de réception. La garantie de parfait achèvement était forclose depuis le 3 septembre 2025 les concernant.
Il existait donc des contestations sérieuses relatives à la nature des réserves qui faisaient l’objet du litige, ainsi qu’à la détermination des travaux de reprise. En cas de condamnation le délai d’observation préconisé nécessitait qu’un délai d’au moins six mois lui soit accordé.
Quant à la demande de provision, elle n’était justifiée par aucune pièce. La maison était habitable, et le constructeur avait fait toutes diligences pour lever les réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
Le contrat de construction de maison individuelle signé le 24 août 2022 prévoyait une durée d’exécution des travaux de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Selon le rapport contradictoire établi le 20 juillet 2024 par Monsieur [K] préalablement à la réception, de nombreuses microfissures étaient présentes sur l’ensemble des façades indiquant une potentielle faiblesse structurelle nécessitant une surveillance continue. Une jauge avait été placée pour suivre l’évolution des microfissures.
La deuxième réserve portait sur le détalonnage de la porte d’entrée qui devait être remplacée.
La troisième réserve portait sur le détalonnage des portes de communication qui devaient également être remplacées.
La quatrième réserve portait sur un jour visible dans le garage au niveau du joint de dilatation ce qui pourrait compromettre l’étanchéité et nécessiter une réparation.
L’expert observait que le site était situé sur le flanc d’une colline avec pente légère. L’étude géotechnique avait révélé un sol sablo-argileux jusqu’à 1,80 m sans indiquer la profondeur du substratum permettant une assise conforme au règlement de la construction et de l’habitation et au DTU 13. 12.
La maison reposant sur cette couverture avec des semelles filantes ancrées entre 0,80 m et 1,20 m de profondeur, une mission géotechnique de type G5 (diagnostic géotechnique) était nécessaire afin de reconnaître les fondations, de déterminer la profondeur du substratum permettant l’assise conforme, et de proposer les solutions de confortement conformes.
Il était nécessaire de mettre en eau la terrasse pour vérifier son étanchéité ainsi que ses relevés, ainsi que de procéder à des tests d’infiltrations.
Neuf réserves étaient mentionnées au procès-verbal de réception établie le 3 septembre 2024 :
1° réalisation de l’étude géotechnique G5
2° façades à refaire après préconisations de la G5
3° et 4° prises électriques
5° mises en service des RIBO
6° appui travertin des baies
7° remplacement des portes intérieures
8° fourniture de l’étude thermique définitive + DPE
9° plaques des appareils électriques.
Il était mentionné au procès-verbal de réception que le solde dû était de 13 320,80 €.
Le rapport de diagnostic géotechnique G5 était établi par le cabinet ABO à la demande de la société Hexaom à la suite de la visite sur site du 19 septembre 2024, d’un sondage de reconnaissance pour la réalisation d’essais pressiométriques et au pénétromètre dynamique, de la reconnaissance des fondations, et d’essais en laboratoire.
Le cabinet ABO estimait que les désordres affectant l’habitation pourraient être liés :
– à une rigidité insuffisante de la superstructure avec des murs peu aptes à encaisser des différences locales de portance, cette hypothèse étant à valider par un ingénieur structure
– à l’hétérogénéité des sols d’assise
– à des terrains d’assise constitués de sols sensibles aux variations hydriques.
Conformément à la norme NF P 94 500, l’ensemble des hypothèses devrait être validé par des études de conception et d’exécution des travaux de renforcement des fondations de l’ouvrage.
Les investigations complémentaires étaient à réaliser afin de préciser le contexte géotechnique et le mode de fondation sous l’emprise de la villa. Aucun élément ne démontrait que les mouvements actuellement constatés sur la villa étaient en cours de stabilisation. Les désordres étaient susceptibles de continuer d’évoluer.
Le cabinet ABO préconisait de faire réaliser un diagnostic structure de la construction et de son aptitude à des travaux de confortement. De nouvelles fouilles de découverte de fondations devaient préciser le mode de fondation et en particulier le niveau d’assise des différents porteurs de la villa.
Les travaux de reprise en sous-œuvre éventuels devraient s’accompagner d’une vérification de l’état de l’ossature de la maison et le cas échéant d’une rigidification très élaborée de la structure de la villa.
Un suivi des fissures devrait être effectué avec la pose de témoins pour permettre d’observer l’évolution des désordres.
Après avis favorable de l’ingénieur structure et s’il était confirmé que les désordres étaient liés à une défaillance des fondations, un confortement de celles-ci pourrait être envisagé.
La reprise en sous-œuvre des fondations par micro pieux pourrait alors être envisagée afin de bloquer les infrastructures défaillantes et les désordres. Néanmoins elle devrait porter sur l’ensemble des murs et poteaux porteurs et être associée à une rigidification de la structure avec joint de rupture entre l’habitation et le garage. L’ingénieur structure devrait définir les dispositifs de liaisonnements des micros pieux aux infrastructures actuelles.
Le traitement des fissures et des enduits ne pourrait intervenir qu’après une période d’au moins 9 à 12 mois pour la stabilisation des ouvrages de reprise.
Le rapport ébauchait un mode de reprise en sous-œuvre par micro pieux à préciser par les études de conception de projet G2 PRO et de suivi géotechnique d’exécution G3.
Le rapport soulignait qu’il y avait lieu de prévoir un système de protection contre les eaux de ruissellement et de toiture par la mise en place de dispositifs adaptés.
Sont versés aux débats les clichés pris le 19 juillet 2024 le jour de la pose des témoins par Monsieur [K] puis les 2 juillet et 1er août 2025.
Le rapport de visite non contradictoire établi par Monsieur [K] le 3 octobre 2025 relevait que la jauge témoin posée par ses soins avait été remplacée par d’autres jauges installées par la société Hexaom. Aucun rapport concernant leur évolution n’avait été communiqué par le constructeur.
Leur présence confirmait que les désordres avaient été identifiés lors des opérations préalables à la réception.
La morphologie des fissures, leur localisation au droit des points singuliers et leur persistance traduisaient une déformation différentielle du mur porteur lié à un affaissement localisé du sol d’assise.
Une anomalie sur la baie vitrée du séjour laissait supposer qu’il pouvait s’agir d’une conséquence d’un mouvement du gros œuvre affectant la planéité du tableau où le linteau.
Ces désordres présentaient un caractère structurel en lien avec les conclusions de l’étude G5. La persistance des fissures confirmait une évolution lente mais continue les tassements différentiels. Monsieur [K] préconisait de maintenir la surveillance jusqu’à la réalisation des travaux et de différer toute réfection d’enduit avant stabilisation complète. Il recommandait d’engager sans délai les travaux de reprise en sous-œuvre par micro pieux conformément aux préconisations de l’étude ERG.
Sur la demande de condamnation à la levée des réserves relatives aux façades, fissures et fondations sous astreinte
Par courrier RAR en date du 28 mars 2025, le conseil de Madame [Z] faisait part au constructeur de 12 réserves postérieures à la réception. Par courrier électronique en date du 27 mars 2025 celui-ci s’était engagé à lever certaines de ces réserves. Il n’était rien prévu notamment concernant les suites de l’étude géotechnique G5. Par ce courrier le constructeur était mis en demeure de procéder à la levée de l’ensemble des réserves, de procéder à la reprise de l’ensemble des désordres signalés depuis la réception et de transmettre le rapport d’étude géotechnique G5.
Par courrier en date du 8 avril 2025 le constructeur répondait que huit sur neuf réserves mentionnées au procès-verbal de réception avaient été levées hormis celles relevant des fissures. Les 12 réserves postérieures avaient également été levées.
Concernant l’étude G5 le constructeur avait mandaté un bureau d’études structure afin de l’analyser et d’apporter les solutions les plus adaptées. Des jauges avaient été posées le 12 décembre 2024 et mises en observation pendant une durée d’un an.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée par courrier RAR en date du 28 mai 2025 mentionnant les désordres persistants non repris. Le conseil de la demanderesse s’était procuré le rapport G5 établi le 21 octobre 2024 par ABO Groupe et s’en appropriait les conclusions et préconisations. Cette étude confirmait l’analyse de Monsieur [K].
Il était répondu par le constructeur le 10 juin 2025 concernant les fissures en façade qu’il convenait d’attendre leur évolution pour définir les travaux de reprise.
Il résulte des constatations techniques susvisées ainsi que des échanges entre les parties que la société Hexaom ne conteste pas devoir la garantie de parfait achèvement s’agissant des désordres manifestés notamment par les fissures en façade, dont l’origine était à rechercher dans l’insuffisance de la structure de la construction par rapport à la nature du terrain.
Dès le 20 juillet 2024 le rapport préalable à la réception des travaux de Monsieur [K] faisait état de cette faiblesse structurelle à confirmer par une étude G5. Ce diagnostic technique était établi par le cabinet ABO le 21 octobre 2024 après des fouilles et essais et confirmait l’hypothèse de la rigidité insuffisante de la structure.
Les études G2 et G3 devaient préciser les détails du mode de reprise en sous-œuvre par micro pieux proposé par le cabinet ABO en pages 15 et suivantes de son rapport.
Monsieur [K] venu sur les lieux le 3 octobre 2025 constatait qu’une année s’était écoulée sans que le constructeur ne mette en œuvre la solution de reprise en sous-œuvre par micro pieux.
Celui-ci produit le rapport des jauges de mesures mises en place par le bureau d’études techniques M H Structure à la demande du constructeur. Les relevés du 12 décembre 2024 au 17 juin 2025 démontraient selon lui que les variations restaient relativement faibles.
Ce rapport en date du 21 octobre 2025 a été établi un an exactement après le diagnostic géotechnique du cabinet ABO.
Il convient désormais que le constructeur exécute les travaux de renforcement par micro pieux préconisés par le cabinet ABO et par l’expert M. [K] après étude de conception G2 et d’exécution G3.
Le cabinet ABO et Monsieur [K] n’ont pas constaté de stabilisation des mouvements de la villa. Les désordres sont susceptibles de continuer à évoluer. Ceux-ci sont apparus avant l’achèvement de la construction. Il est donc nécessaire de réaliser sans délai les travaux de reprise pour prévenir la dégradation de la construction.
Madame [Z] est donc bien fondée à demander sur le fondement de l’article 835 du CPC la condamnation en référé du constructeur à réaliser les travaux de reprise en suivant les préconisations susvisées.
Compte tenu de la nécessité de faire procéder à une étude de conception G2, destinée à définir précisément les travaux de reprise, il n’y a pas lieu d’accorder un délai de six mois supplémentaires au constructeur pour faire procéder aux études et débuter les travaux. Les études nécessaires et les travaux de reprise devront être entrepris sans délai et réalisés dans le délai de six mois.
Au terme de ce délai une astreinte de 300 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée d’un an, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée.
Sur la demande de provision
Madame [Z] fait valoir qu’elle vit dans une maison inachevée, présentant une certaine dangerosité, et qu’elle a dû suspendre les travaux d’aménagements extérieurs dans l’attente des travaux de confortement. Elle devra subir les désagréments liés aux travaux de levée des réserves. Elle réclame au titre de ce préjudice de jouissance la somme de 30 000 €.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 3 septembre 2024. En l’absence de mise en œuvre des solutions préconisées par les experts, elle a dû assigner le constructeur au mois de juillet 2025 alors que dès octobre 2024 celui-ci était en possession de l’étude G5 et aurait dû missionner un bureau d’études en vue de l’étude G2 et entreprendre les travaux. Le constructeur, responsable des désordres, a accru le préjudice de jouissance de la demanderesse par ses atermoiements.
Il sera alloué à Madame [Z] une somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
Sur les demande reconventionnelles
*La société Hexaom sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme provisionnelle de 13 320,80 € après réalisation des travaux préconisés par le bureau d’études. Ce montant correspond à la somme séquestrée dans l’attente de la levée des réserves. À ce stade la demande apparaît prématurée. D’autre part, la déclaration de consignation signée du représentant de la Caisse des dépôts et consignations en date du 3 septembre 2024 rappelle les modalités de déconsignation : accord amiable matérialisé par un constat de levée des réserves signé des deux parties, protocole d’accord sous-seing-privé, copie de la décision de justice tranchant d’éventuelles contestations, ou mainlevée exhaustive des réserves.
Il ne peut donc être statué d’ores et déjà comme si les modalités de déconsignation amiable n’avaient pu être mises en œuvre.
*La société Hexaom demande que soit écartée toute nouvelle demande pour les désordres autres que les réserves formulées lors de la réception.
Néanmoins la demanderesse ne sollicite aux termes du dispositif de son assignation que la levée de la réserve concernant les fissures façades et fondations, laquelle figurait au procès-verbal de réception. Les désordres supplémentaires résultant de l’évolution de ces désordres initialement constatés se rattachent à ces derniers. Ce chef de demande est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société Hexaom, partie perdante, est condamnée à régler les dépens de l’instance, et à verser à Mme [Z] des frais irrépétibles à hauteur de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SA Hexaom à procéder à la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 3 septembre 2024 relatives aux façades, fissures et fondations en suivant les préconisations des rapports de Monsieur [K] en dates du 20 juillet 2024 et du 3 octobre 2025 ainsi que du rapport de diagnostic géotechnique G5 établi par le cabinet ABO ERG Géotechnique en date du 21 octobre 2024, avec études de conception G2 et d’exécution G3 conformément à la norme NF P 94 –500 des missions géotechniques,
Disons que les études et travaux devront être entrepris sans délai et achevés avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’au terme de ce délai de six mois, une astreinte de 300 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée d’un an, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Condamnons la SA Hexaom à verser à Madame [S] [Z] la somme de 20 000 € à titre de provision sur ses préjudices,
Déboutons la SA Hexaom de sa demande reconventionnelle de condamnation à verser le solde du prix à l’achèvement des travaux,
Condamnons la SA Hexaom à régler les dépens de la présente instance,
Condamnons la SA Hexaom à verser à Madame [S] [Z] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC,
Déboutons les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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