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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 mars 2025, n° 23/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité, La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02056 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3EJ
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 par Leslie JODEAU pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juin 2008 à [Localité 9] devant l’établissement scolaire Faidherbe, M. [O] [W] a été victime de violences de la part de M. [B] [K], tous deux étant mineurs à l’époque.
M. [B] [K] lui a asséné un coup au visage.
Dans les suites de l’agression, M. [O] [W] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9].
Il était objectivé :
une fracture tiers moyen de la dent 21une luxation de la partie distale palatineune luxation partielle de la dent 11la nécessité d’une contention par arc modulaire pour trois mois.
L’incapacité totale de travail était évaluée à 10 jours.
M. [O] [W], devenu majeur, a sollicité et obtenu du tribunal d’instance de Lille, suivant jugement en date du 09 juillet 2012, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Dr [H] [C] et l’allocation d’une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 04 décembre 2012, retenant une imputabilité de la luxation des deux incisives centrales supérieures aux faits commis le 4 juin 2008 et concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [O] [W].
Suivant jugement en date du 06 mai 2013, le tribunal d’instance de Lille a notamment :
condamné M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [O] [W] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire,condamné in solidum M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [O] [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamné in solidum M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel au paiement des dépens.
Suivant ordonnance en date du 18 juin 2019, le juge des référés de [Localité 9] a notamment :
ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S] [J],déclaré commune et opposable la présente décision à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8],condamné M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel au paiement des dépens.
Suivant ordonnance en date du 30 juin 2022, le Dr [I] [N] a été désigné aux lieu et place du Dr [S] [J].
L’expert a achevé son rapport définitif le 2 novembre 2022 et a conclu à la consolidation de l’état de M. [O] [W] à la date du 21 mai 2012.
Sur la base de ce rapport, aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 1er, 10 et 16 février 2023, M. [O] [W] a fait assigner M. [B] [K], la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
M. [U] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel du Nord ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 12 juin 2023, M. [O] [W] n’ayant pour sa part, pas conclu à la suite de son assignation.
La clôture des débats est intervenue le 17 avril 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.
* * * *
Aux termes de son assignation valant conclusions récapitulatives, M. [O] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, et des articles L.124-1 et L.124-2 du code des assurances, de :
condamner solidairement M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel à lui payer les sommes suivantes :* 2.699,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément
soit un total de 13.699,40 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées pour un montant de 6.800 euros, soit 6.899,40 euros
condamner solidairement M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais de consignation d’expertise pour un montant de 1.250 euroscondamner solidairement M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, M. [U] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel demandent au tribunal de :
déclarer les offres de la concluante satisfactoires,débouter le demandeur du surplus,dépens comme de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [O] [W] :
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il revient à M. [O] [W], de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [B] [K], d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il est établi que, suivant jugement en date du 10 mars 2009 (PC demandeur 1), M. [B] [K] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [O] [W], faits commis le 4 juin 2008 à [Localité 9].
La faute de nature pénale de M. [B] [K] engage sa responsabilité civile sur le fondement précité.
En l’absence d’allégation et a fortiori de démonstration d’une quelconque faute de la victime au cours de cette scène de violences, M. [B] [K], et son assureur la société Assurances du Crédit Mutuel du Nord doivent ainsi répondre de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec les violences exercées sur M. [O] [W] le 4 juin 2008.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] [W] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [O] [W], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Dr [I] [N] a estimé que l’imputabilité entre le coup de pied et les lésions dentaires était directe et certaine, et qu’il n’y avait pas d’état antérieur susceptible d’interférer avec les faits du 4 juin 2008.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 21 mai 2012, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [O] [W] était âgé de 17 ans.
Les parties ne s’accordent pas sur le déficit fonctionnel temporaire, et il sera statué sur ce poste. Pour le surplus, le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé en date du 20 février 2023, les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 601,84 euros, détaillés comme suit :
frais médicaux : 577,12 eurosfrais pharmaceutiques : 24,72
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, M. [O] [W] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 33 euros, soit la somme de 2.369,40 euros, et sollicite une somme supplémentaire de 330 euros au titre de son incapacité totale de travail de 10 jours à compter du 04 juin 2008.
Les défendeurs proposent, pour leur part, de lui verser une somme totale de 1.665 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 23 euros. Ils concluent toutefois au rejet de la demande au titre de l’incapacité totale de travail de 10 jours, au regard des conclusions de l’expert.
Sur ce, l’expert a effectivement retenu une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours pendant lesquels M. [O] [W] n’est pas allé à l’école et une incapacité partielle pour les consultations en stomatologie.
Toutefois, il n’a retenu au terme de son rapport aucun déficit fonctionnel temporaire total et a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de 5% du 04 juin 2008 au 21 mai 2012.
Néanmoins, force est de constater que M. [O] [W] a été hospitalisé une journée à l’hôpital Roger Salengro de [Localité 9] le jour de l’agression (PC demandeur 4).
Il convient donc de retenir un déficit fonctionnel temporaire total le 4 juin 2008. Pour le surplus, les conclusions de l’expert seront entérinées.
Dès lors, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [O] [W] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 1 jour x 27 euros = 27 eurosau titre du DFT partiel de 5% : 5% x 1447 jours x 27 euros = 1.953,45 euros
En conséquence, il sera accordé à M. [O] [W] la somme de 1.980,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de la fracture dentaire sans exposition pulpaire, la subluxation d’une dent et des souffrances morales consécutives à l’agression.
M. [O] [W] sollicite de ce chef une somme de 5.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 3.500 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [O] [W] a présenté, au titre des lésions initiales, notamment, un traumatisme dentaire avec fracture d’une dent et subluxation de deux dents nécessitant son hospitalisation le jour de l’agression (PC demandeur 4).
Il a également présenté un retentissement psychologique marqué par une anxiété anticipatoire à l’idée de retourner en cours (PC demandeur 6), ce qui est confirmé par le CPE du lycée, lequel a relevé que « M. [O] [W] ne pouvait s’exprimer, ayant la bouche emplie de sang, les dents cassées et était très choqué » (PC demandeur 12).
Au vu de ces éléments ainsi que de la longueur de la période pré-consolidation, soit 4 ans, durant laquelle la victime a dû porter un arc de contention, il convient d’indemniser M. [O] [W] de ses souffrances endurées par l’octroi d’une somme de 5.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [O] [W] la somme réclamée de 5.000 euros des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, du 04 juin 2008 au 21 mai 2012, tenant compte du port de l’arc de contention durant cette période.
M. [O] [W] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 3.000 euros, tandis que les défendeurs proposent de lui verser une somme de 500 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [O] [W] a présenté, au titre des lésions initiales, une fracture tiers moyen de la dent 21, une luxation partie distale palatine, une luxation partielle de la dent 11, nécessitant une contention par arc modulaire pour trois mois.
Il est produit les photographies de la victime dans les suites de l’agression qui démontrent l’ampleur de l’atteinte physique (PC demandeur 8).
Par ailleurs, il a été contraint de porter un arc de contention durant toute la période pré-consolidation, ce qui a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire, compte tenu de la localisation des lésions.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période traumatique et du jeune âge de la victime, il sera accordé à M. [O] [W] la somme réclamée de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [O] [W] sollicite une somme de 3.000 euros à ce titre, faisant valoir qu’il pratiquait la boxe française et était licencié au sein du [Localité 9] Université Club Section Club et indiquant qu’il n’a pas repris cette activité (PC demandeur 13).
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence, il sera accordé à M. [O] [W] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, et que les parties s’accordent à retenir à hauteur de 6.800 euros, détaillées comme suit :
800 euros suivant quittance en date du 05 mars 2010 (PC demandeur 14)1.000 euros suivant ordonnance en date du 09 juillet 20125.000 euros suivant quittance en date du 31 mai 2013
Par ailleurs, M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel du Nord seront condamnés in solidum, et non solidairement comme sollicité, au versement de ces sommes.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 1.250 euros dont il est justifié.
L’équité commande, en outre, de les condamner à payer à M. [O] [W] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] à la somme de 601,84 euros ;
Dit que M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard sont tenus in solidum d’indemniser les préjudices de M. [O] [W] en lien avec les violences commises le 4 juin 2008 ;
Condamne in solidum M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [O] [W] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant des faits commis le 04 juin 2008 :
1.980,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5.000 euros au titre des souffrances endurées,3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 6.800 euros ;
Condamne in solidum M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à M. [O] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [K] et la société Assurances du Crédit Mutuel Iard à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 1.250 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Yacine Baheddi Leslie Jodeau
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