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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MALHERBE LOGISTIQUE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société MALHERBE LOGISTIQUE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
N° RG 23/00535 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISIZ
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Société MALHERBE LOGISTIQUE
Route de la Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me KOLE, substituant Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
Représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [B] [U] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société MALHERBE LOGISTIQUE
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 janvier 2023, la SAS Malherbe logistique (la société) a complété une déclaration relative à un accident du travail dont a été victime son salarié, M. [H] [W], ouvrier, le jour même à 11 heures 30, indiquant au titre de la nature de l’accident : « Selon les dires du salarié, en montant sur le chariot, son pied gauche aurait glissé du marchepied et il aurait ressenti une douleur au bas-ventre », et précisant avoir eu connaissance du sinistre à 11 heures 35.
L’employeur a émis des réserves portant sur la matérialité de l’accident déclaré, par courrier daté du 23 janvier 2023.
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2023 par Mme [O], médecin généraliste, renseigne une : « douleur musculaire côté gauche (aine G) ».
Un arrêt de travail a été prescrit au salarié du 17 janvier au 13 février 2023, et a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2023.
A la suite d’une enquête administrative (envoi d’un questionnaire à l’assuré et à l’employeur), la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a notifié à l’employeur, le 25 avril 2023, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident susvisé dont a été victime M. [W] le 16 janvier 2023.
Contestant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la société, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier daté du 8 juin 2023, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin suivant.
Suivant requête rédigée par son conseil le 5 octobre 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident.
Par conclusions n°2 datées du 28 mars 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal de juger que lui est inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 16 janvier 2023 par M. [W].
Aux termes de ses conclusions datées du 27 janvier 2025, reçues par le greffe le 3 février suivant, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société recevable en la forme mais le dire mal-fondé et l’en débouter,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 16 janvier 2023 ainsi que les conséquences subséquentes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à l’employeur :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que l’accident du travail est constitué par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ainsi, l’existence de cette lésion fait présumer l’accident qui, s’il survient aux temps et lieu du travail, est supposé d’origine professionnelle.
Dans les rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également de la survenue du traumatisme initial au temps et au lieu du travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité instaurée par l’article précité, il appartient à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Au cas présent, la société fait valoir que :
— la version des faits donnée par le salarié n’est pas confirmée,
— lors de sa déclaration, M. [W] n’a pas été en mesure de préciser à son employeur l’heure de survenance de l’accident, ni de se prévaloir d’un témoin alors même qu’il ne travaille pas seul,
— le salarié a continué de travailler normalement, sans se plaindre de la moindre douleur, alors qu’il a fait état d’une souffrance au bas-ventre manifestement invalidante,
— le salarié n’a consulté un médecin que le lendemain du fait accidentel allégué.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité, prévue par l’article L. 411-1 précité, applicable à l’accident qui se produit aux temps et lieu du travail, et alors que le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur.
Elle rétorque que le fait accidentel est incontestable et bénéficie de la présomption d’imputabilité pour les motifs suivants :
— il est établi que lors de l’instruction du dossier par la caisse via les deux questionnaires susvisés et un email adressé par chacune des parties, que le fait générateur de l’accident s’est produit vers 10 heures, ou à tout le moins entre 10 et 11 heures, et que l’heure indiquée dans la déclaration d’accident du travail correspond à l’information portée à la connaissance de l’employeur de la survenance du sinistre,
— le fait pour M. [W] d’avoir continué de travailler pendant environ une heure après l’accident n’est pas de nature à exclure la présomption d’imputabilité car il est fréquent qu’un salarié ne cesse pas immédiatement le travail pensant que la lésion dont il est victime est bénigne,
— le salarié a confirmé l’absence de témoin précisant qu’il s’agit d’un petit site avec peu d’employés et qu’il se trouvait seul à l’extérieur de celui-ci au moment des faits,
— l’absence de témoin a été corroborée par la société laquelle a indiqué, dans son questionnaire complété en ligne le 16 mars 2023, que : « Les autres salariés se trouvaient au moment des faits à l’intérieur de l’entrepôt. Notre salarié était donc seul lorsque l’accident s’est produit à l’extérieur de l’entrepôt. »,
— le constat médical des lésions a été établi dès le lendemain de la survenance du fait accidentel, soit dans un délai inférieur ou égal à 24 heures, et confirme la réalité des lésions ainsi que les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration.
Il sera précisé qu’il est établi que le salarié accomplit, de manière habituelle, les tâches professionnelles suivantes : « chargement et déchargement des camions, réception informatisée, préparation des commandes. »
Il ressort de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que M. [W] s’est blessé alors qu’il était occupé, sur son lieu de travail habituel, à manipuler un chariot sur un sol humide, qu’il a glissé et que pour se rattraper, un muscle abdominal s’est spontanément contracté ce qui a engendré une importante douleur au bas du ventre.
La lésion a été médicalement constatée dans un court délai puisque la victime a consulté un médecin généraliste dès le lendemain.
L’employeur a été informé dans un très court délai de la survenance de ce sinistre tel que cela ressort des informations contenues dans la déclaration d’accident du travail qu’il a lui-même complétée : « Accident connu le 16 janvier 2023 à 11 heures 35. »
La lésion mentionnée dans le certificat médical initial concorde, en sa nature et son siège, avec celle qui est décrite dans la déclaration d’accident du travail.
La société ne saurait raisonnablement se prévaloir d’une incertitude portant sur l’heure de survenance de l’accident et de l’absence de témoin alors qu’elle a déclaré, dans le questionnaire administratif et dans le courriel adressé à la caisse, à une date inconnue, par M. [J], assistant RH, que : « (…) L’accident pourrait ne pas s’être produit à 11h30, juste avant l’information portée à la connaissance de l’employeur. En effet, le salarié a poursuivi son travail jusqu’à cet horaire de référence mais le fait générateur pourrait s’être effectivement produit à l’horaire indiqué par le salarié soit vers 10 heures. (…) », et que le salarié était seul lorsque l’accident s’est produit à l’extérieur de l’entrepôt.
L’action de M. [W], rappelée ci-dessus, constitue un événement survenu à une date certaine et ayant entraîné une lésion laquelle, par son apparition au temps et au lieu du travail lesquels ne sont pas contestés par l’employeur, bénéficie de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur d’établir que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [W] le 16 janvier 2023.
II – Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS Malherbe logistique de toutes ses demandes ;
Confirme l’opposabilité à la SAS Malherbe logistique de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [W] le 16 janvier 2023, notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne le 25 avril 2023, incluant les conséquences financières en découlant ;
Condamne la SAS Malherbe logistique aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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