Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 2 avr. 2026, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L72K
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Laurent CHANIN
Assesseur salarié : Madame Sophie-Géraldine BASSET
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
FUCILE PAYSAGE
[Adresse 2] par la SELARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par madame [Y] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 juillet 2024
Convocation(s) : 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 05 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 02 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] a été embauchée par la société [2] le 04 février
2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier paysagiste.
Le 15 février 2021, Monsieur [I] [D] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur mentionne les
circonstances suivantes : « Lors de l’abattage d’un arbre, le treuil a lâché venant percuter
la tête de Monsieur [I] [D]. Il a rapidement perdu connaissance, le [3] a été
appelé ainsi que les pompiers».
Le certificat médical initial établi le 15 février 2021 fait état des lésions suivantes :
« Embarrure occipitale, contusion pariéto-occipitale, pétéchies frontales ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA.
L’état de santé de Monsieur [I] [D] a été déclaré consolidé par le médecin conseil
à la date du 18 février 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec
son accident du travail a été fixé à 45%.
Par requête du 19 juillet 2024, Monsieur [I] [D] a saisi par l’intermédiaire de son
conseil le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne d’une demande de reconnaissance
de la faute inexcusable de son employeur, la société [2] représentée par
la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 août 2024, Madame la vice-Présidente du pôle social du Tribunal
judiciaire de Vienne s’est déclarée territorialement incompétente et a désigné le tribunal
judiciaire de [Localité 4] comme juridiction territorialement compétente.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06
février 2025.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal a :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [D] le 15 février 2021
est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2],
— Fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à Monsieur [I]
[D],
— Renvoyé Monsieur [I] [D] devant la MSA Alpes du Nord pour la liquidation de ses
droits sur ce point,
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur
[I] [D], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] [K], aux frais avancés de la [4] [5],
— [Localité 5] à Monsieur [I] [D] une provision à valoir sur son préjudice de 7 500
euros,
— Dit que, sous réserve de justifier de sa déclaration de créance, l’entreprise individuelle
de la société [2], représentée par la SARL [1] ès-qualités de
liquidateur devra rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en
application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dont
compris le montant de la majoration de la rente, la provision et les frais d’expertise,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné la société [2], représentée par la SARL [1] ès-
qualités de liquidateur à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 1.600 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2025 et conclut :
DFT du 15 février 2021 au 6 mars 2021
DFTP 75% du 7 mars 2021 au 7 avril 2021
DFTP 45% du 8 avril 2021 au 18 février 2022
Tierce personne 8 h/j pendant 6 semaines du 7 mars 2021 au 21 avril 2021,
Puis 2h/j du 22 avril 2021 au 18 février 2022
DFP 30%
Souffrances endurées 3,5/7
Préjudice d’agrément : ne peut pas reprendre le rugby
Préjudice esthétique temporaire 1,5/7
Préjudice esthétique permanent 0,5/7
Autres frais : nécessité d’un véhicule à boîte automatique. En attente de la visite médicale par médecin agréé permis de conduire.
A l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [I] [D] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
Frais de déplacement 1120,50€
ATP 23 940,92€
Frais d’assistance à expertise 1680€
Frais d’aménagement des véhicules 115 487,46€
DFT 5972,80€
Souffrances endurées 10 000
Préjudice esthétique temporaire 1500€
Préjudice esthétique permanent 1000€
Préjudice sexuel 5000€
Préjudice d’agrément 8000€
DFP 203 841,06€ et à défaut 120 000€
Article 700 du CPC 2000€
La SELARL [1], ès-qualités de liquidateur de la société [2] régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Aux termes de ses conclusions n°2 suite à expertise, la MSA Alpes du Nord, régulièrement représentée demande au tribunal de :
Prendre acte qu’elle n’intervient pas aux débats,Prendre acte que les indemnités versées à la victime seront récupérées auprès de l’employeur ou de sa compagnie d’assurance dont le capital représentatif de la majoration de rente.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
La demanderesse fonde ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
1.1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] a été victime le 15 février 2021 d’un traumatisme de crânien occipital occasionné par la chute d’un treuil ayant généré une embarrure occipitale, une crise généralisée tonico-clonique, un traumatisme ORL. Il a été hospitalisé jusqu’au 6 mars 2021 ; il a bénéficié d’un traitement médicamenteux, d’un suivi psychologique pour un syndrome de stress post traumatique, de séances de kinésithérapie et d’un accompagnement pour les patients porteurs de lésions cérébrales acquises.
Dans son évaluation, l’expert a fixé les souffrances endurées à 3,5/7 prenant en compte les céphalées, troubles anxio-dépressifs, cauchemars, syndrome de stress pos traumatique, sutures et reprise de sutures de la cicatrice crânienne, intervention neurochirurgicale pour réduction d’embarrure.
Compte tenu de cette estimation et du siège des lésions, il sera alloué la somme de 8000€ au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pour l’importante cicatrice de la boîte crânienne pendant le temps de la repousse des cheveux.
Il sera alloué, la somme de 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert l’a évalué à 0,5/7 en prenant compte la cicatrice bien masquée par les cheveux.
Il sera alloué, la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Monsieur [I] indique à l’expert qu’il pratiquait le rugby, activité qui lui est déconseillée après l’accident. Il justifie par ses pièces avoir été licencié et avoir pratiqué le rugby de 2006 à 2016 et ne pas avoir repris cette activité jusqu’en 2021 date de la survenance de l’accident. Son souhait établi par ses proches de reprendre cette activité caractérise une perte de chance de pouvoir le faire et en tout état de cause, cela serait resté dans le cadre d’une activité de loisirs compte tenu de l’exercice d’une autre activité professionnelle.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3000 euros.
2.2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera appliqué un montant journalier de 28 euros pour cette indemnisation.
Les périodes retenues par les experts ne font l’objet d’aucune contestation :
DFTT : 100% du 15-02-2021 au 06-03-2021 soit 20 jour x 28€ = 560 €
DFTP : 75% du 07-03-2021 au 07-04-2021 soit 32 jours x 28 € x 75% = 672 €
DFTP : 45% du 08-04-2021 au 18-02-2022, soit 317 jours x 28 € x 45% = 3 994,20 €
soit au total la somme de 5226,20 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 30% compte tenu de des troubles cognitifs et comportementaux, de la persistance d’un syndrome frontal modéré, des troubles de la mémoire, d’une fatigabilité et d’un léger syndrome post-traumatique.
Monsieur [I] sollicite une indemnisation sous forme de rente calculée sur la base d’un taux journalier de 32€ rapporté au taux de DFP et capitalisé.
Cependant, il ne démontre pas que son préjudice ne sera pas réparé entièrement par l’octroi du DFP sous forme d’indemnité.
Monsieur [D] [I] était âgé de 20 ans révolus à la date de la consolidation le 18 février 2022. La valeur du point est fixée à 3 795.
Il sera donc alloué la somme de 113 850 euros au titre du DFP.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] évoque une gêne positionnelle pour la réalisation de l’acte.
L’expert se borne à consigner les allégations de M. [I] soit des problèmes de libido.
Madame [R], sa compagne actuelle, évoque par attestation du 13/11/2025 qu’il lui semble que [D] a perdu de l’intérêt pour les contacts physiques ou les marques d’affection ce qui peut créer de la distance émotionnelle et au sein de leur couple.
Outre que ces propos ne sont pas affirmatifs, M. [I] ne vivait pas en couple au moment de l’accident et il n’est pas indiqué depuis quand le couple serait formé. Cette attestation ne fait pas non plus état de baisse de la libido.
Compte tenu de ses éléments, il convient de rejeter la demande au titre du préjudice sexuel.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne :
8h/j du 7 mars 2021 au 21 avril 2021 soit 46j x 8h = 368 heures
2h/j du 22 avril 2021 au 18 février 2022 soit 303j x 2h = 606 heures
Cette évaluation n’est pas contestée.
Sur le montant journalier à appliquer, Monsieur [I] sollicite 24,58 euros ce qui correspond au recours à une assistance qualifiée alors que les éléments du dossier ne le justifient pas.
Il convient cependant de rappeler que les frais d’assistance doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Compte tenu de la gravité du handicap et de l’absence de nécessité de spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 20 euros soit :
368h x 20€ = 7 360 euros
606h x 20€ = 12 120 euros
Il sera donc alloué à Monsieur [D] [I] la somme de 19 480 euros.
Les frais d’aménagement du véhicule
L’indemnisation de ce préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
La nécessité d’un véhicule adapté avec boîte automatique résulte en l’espèce des discussions intervenues lors de la rédaction du rapport d’expertise médicale. Toutefois, il apparaît qu’il existe une incertitude sur l’évaluation de ce poste de préjudice dès lors que l’on ignore si le parcours d’évaluation pluridisciplinaire conduite préconisé par le Service d’accompagnement des lésés cérébraux a été suivi et si le médecin agréé a examiné M. [I] et quel est le système d’adaptation de véhicule approprié à l’état de la victime.
Ce poste de préjudice sera réservé et un renvoi de l’affaire sera ordonné sur ce point.
Sur les frais en lien avec l’expertise
Monsieur [I] sollicite à ce titre le remboursement des honoraires du médecin conseil qu’il a mandaté pour suivre les opérations d’expertise à hauteur de 1680 euros.
Ce poste de préjudice n’est pas couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale et il ne fait pas non plus partie des chefs de préjudice que la jurisprudence permet à la victime de solliciter.
En revanche, ces dépenses seront englobées dans les frais irrépétibles.
Les frais de déplacements
Ces frais sont déjà couverts, même forfaitairement par le Livre IV du code de la sécurité sociale (L 431-1 1° du code de la sécurité sociale) et ne sauraient donner lieu à indemnisation complémentaire.
La demande sera rejetée.
****
Au total, le préjudice complémentaire de Monsieur [D] [I] sera fixé à 152 056,20 euros hors les frais d’aménagement du véhicule.
La MSA Alpes du Nord sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 7 500 euros déjà versée, soit 144 556,20 euros.
La Société [2] étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à son encontre.
La MSA ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective et elle sera déboutée de son recours contre l’employeur.
Il lui appartiendra le cas échéant d’agir directement contre l’assureur de la société [2].
Succombant, la société [2] représentée par la SARL [1] ès-qualités de liquidateur judiciaire sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La société [2] représentée par la SARL [1] ès-qualités de liquidateur judiciaire payera en outre une somme de 3 200 euros à Monsieur [D] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [D] [I] à la somme de 152 056,20 euros hors les frais d’aménagement du véhicule ;
CONDAMNE la MSA [5] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 144 556,20 euros après déduction de la provision de 7 500 euros déjà versée ;
DÉBOUTE la MSA [5] de son recours contre la société [2] représentée par la SARL [1] ès-qualités de liquidateur judiciaire ;
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation du préjudice d’adaptation du véhicule, invite Monsieur [D] [I] à justifier de l’étendue de son préjudice en produisant notamment l’avis du médecin agréé pour la conduite des véhicules ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 septembre 2026 à 09h00 pour qu’il soit statué sur ce chef de préjudice ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [2] représentée par la SARL [1] ès-qualités de liquidateur judiciaire aux dépens et à payer à Monsieur [D] [I] une somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Cautionnement ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Location ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Vente ·
- Prix ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Cabinet ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Maintenance ·
- Incendie ·
- Conseil syndical ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Liquidateur amiable ·
- Facture ·
- Ès-qualités ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- In solidum ·
- Personnel ·
- Créance
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Créanciers
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Expertise
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Audience ·
- Saisine
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Titre ·
- Décompte général ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre
- Copie privée ·
- Redevance ·
- Produit ·
- Téléphone ·
- Support d'enregistrement ·
- Utilisateur ·
- Assujettissement ·
- Sociétés ·
- État ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.