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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 mai 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00987 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CRBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Armelle RADIGUET
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Clotilde SAUVEZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
Mme [L] [T] [X] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1957 au PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Marie-Noëlle COMMERÇON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
M. [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [B] [M]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON
DÉBATS :
A l’audience du 24 Avril 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [L] [T] [X] [Y] son épouse (ci-après, les consorts [F]), à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [B] [M] (ci-après, les consorts [I]) la somme de 20.800 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2022, au titre d’une indemnité contractuelle d’immobilisation. Le tribunal les a également condamnés in solidum aux dépens ainsi que solidairement à payer aux consorts [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 27 mars 2024, les consorts [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux.
Le jugement a été signifié aux consorts [F] suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, en la forme d’un procès-verbal établi sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été réalisé le 12 novembre 2024 sur les comptes bancaires de Madame [L] [T] [F] détenus par la caisse d’épargne Ile de France.
La dénonce a été effectuée le 12 novembre 2024.
*
Par actes extrajudiciaires en date du 11 décembre 2024, les consorts [F] ont assigné les consorts [I] tant devant le juge de l’exécution de Soissons que devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins notamment de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel et la mainlevée de la saisie-attribution.
Par mention au dossier communiquée aux parties en date du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution de Soissons a relevé d’office son incompétence et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire du 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et en application de la circulaire ministérielle n° CIV/06/24 en date du 28 novembre 2024, ensuite de l’abrogation partielle des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire comme inconstitutionnelles.
Par actes extrajudiciaires en date du 24 février 2025, les consorts [F] ont fait signifier aux consorts [I] un avenir sur assignation devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 mars 2025. Aux termes de ces assignations, les consorts [F] sollicitent du tribunal, dans les mêmes termes que les assignations délivrées le 11 décembre 2024, bien vouloir :
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel ;
— PRONONCER la mainlevée de la saisie-attribution ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et Madame [M] à leur verser la somme de 6.000 euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et Madame [M] à leur verser la somme de 6.000 euros pour préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et Madame [M] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] et Madame [M] aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, ils font valoir que la procédure d’appel est pendante et soulignent que la saisie-attribution a été pratiquée par les consorts [I] alors qu’ils savaient le jugement la fondant contesté en appel.
Au soutien de leur demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, ils font valoir leur contestation des sommes dues.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils indiquent en premier lieu que la saisie-attribution pratiquée par les consorts [I] consiste en une procédure abusive en ce qu’ils savaient le jugement réputé contradictoire et contesté par la voie de l’appel. En second lieu, au soutien de leur demande au titre du préjudice moral, ils exposent d’une part que la saisie-attribution pratiquée n’a pas pris en considération les sommes séquestrées chez le notaire et, d’autre part, que les consorts [I] ont eu un comportement fautif en pratiquant la saisie en connaissance de leur nouvelle adresse, alors qu’ils n’avaient pas été touchés par l’assignation au fond ayant donné lieu au jugement fondant la mesure d’exécution forcée.
A l’audience d’orientation du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures et fixé un calendrier de procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, les consorts [F] ont sollicité la fixation d’un incident devant le juge de la mise en état s’agissant de leur demande de sursis à statuer. Au soutien de cette demande, ils reprennent les moyens développés dans les actes d’assignation, au visa des articles 789, 73 et 378 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, les consorts [I] sollicitent du tribunal bien vouloir :
— DEBOUTER les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER solidairement les consorts [F] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [F] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer des consorts [F], ils rappellent l’exécution provisoire de droit du jugement fondant la saisie contestée et soutiennent qu’aucune circonstance particulière ne justifie de faire obstacle au cours de l’exécution ainsi engagée.
Pour s’opposer à la demande en mainlevée de la saisie-attribution, ils font valoir, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, que le jugement fondant la mesure d’exécution a été valablement signifié.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des consorts [F], ils font valoir le caractère régulier du titre exécutoire fondant la saisie contestée, notamment des modalités de sa signification au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
*
La clôture est intervenue le 10 avril 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 avril 2025, conformément au calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que les conclusions des consorts [F] aux fins de fixation en audience d’incident de leur demande de sursis à statuer apparaissent non seulement tardives, comme signifiées la veille de la date de clôture fixée au terme d’un calendrier de procédure établi contradictoirement le 13 mars 2025, mais encore superfétatoires dans la mesure où la même demande a été formulée, à titre principal, aux termes des actes introductifs d’instance et s’analyse dès lors en une demande au fond. Au demeurant, à la lecture des moyens exposés par les demandeurs dans leurs écritures, il apparaît que leur demande de sursis à statuer est intimement liée aux moyens exposés en soutien de leur contestation de la saisie-attribution, soit les caractères non définitif et contesté du jugement réputé contradictoire fondant ladite saisie.
Par ailleurs, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 12 janvier 2024 est réputé contradictoire, les consorts [F] étant défaillants ensuite d’assignations délivrées dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Au terme de son dispositif, la condamnation prononcée par ce jugement est assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’exécution provisoire pouvant être poursuivie par le créancier à ses risques et périls, et en l’absence de démonstration d’un risque éventuel de défaut de restitution de la somme par les consorts [I] en cas d’infirmation du jugement entrepris, la demande de sursis à statuer apparaît mal fondée.
De surcroît, il ne ressort pas des moyens soutenus dans leurs écritures par les consorts [F] une véritable interrogation de fond à fort enjeu juridique sur la validité de la saisie-attribution contestée, ceux-ci faisant valoir une erreur factuelle quant à la somme saisie ainsi qu’une faute civile des créanciers poursuivants tenant à leur mauvaise foi alléguée.
En conséquence, étant rappelé que le sursis à statuer pour la bonne administration de la justice est un pouvoir discrétionnaire du juge du fond, il ne pourra être fait droit à cette demande et les consorts [F] en seront déboutés.
II. Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Au terme de l’article 503 du code de procédure civile, « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Il résulte des dispositions de l’article 504 du même code que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement, soit lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif, soit lorsqu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, que le jugement peut être valablement signifié en la forme d’un procès-verbal relatant précisément les diligences accomplies par le commissaire de justice pour retrouver le destinataire de l’acte lorsque celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Il est constant que ce mode de signification n’est valable et ne fait courir le délai d’appel, notamment en cas de jugement réputé contradictoire, qu’à la condition que les diligences nécessaires n’aient pas permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail du destinataire de l’acte. Il incombe au juge de vérifier que les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions.
Il convient donc de vérifier la validité de la signification opérée préalablement à la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée contestée, avant toute considération de fond.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Meaux a rendu le 12 janvier 2024 un jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire de droit. Les consorts [I] versent aux débats les actes de signification de ce jugement aux consorts [F], délivrés en la forme d’un « procès-verbal article 659 CPC ». Aux termes de ces procès-verbaux, le commissaire de justice instrumentaire relate l’ensemble des diligences accomplies afin de rechercher les destinataires de l’acte ; notamment, celui-ci s’est présenté à leur dernière adresse connue, soit l’adresse mentionnée au jugement signifié, il a consulté les pages blanches et a contacté un correspondant, il a enfin adressé aux consorts [F] une copie du procès-verbal de recherches accompagné d’une copie du jugement objet de la signification par lettre recommandée avec accusé de réception mais également la lettre simple les informant de l’accomplissement de cette formalité dans les délais requis et à leur dernière adresse connue. Les diligences ainsi accomplies apparaissant suffisantes, ce d’autant qu’aucun moyen permettant d’identifier leur nouvelle adresse n’est développé dans leurs écritures par les consorts [F], la signification du jugement fondant la saisie-attribution contestée est parfaitement valable.
Dès lors, les consorts [I] ayant valablement procédé à la notification préalable du jugement en cause au sens de l’article 503 du code de procédure civile, ils peuvent en poursuivre l’exécution forcée en dépit de l’appel interjeté par les consorts [F].
Par ailleurs, au terme de leurs écritures, les consorts [F] contestent le montant des sommes dues aux créanciers poursuivants. Toutefois, le jugement fondant la saisie étant exécutoire par provision, cette seule contestation, au demeurant non étayée par des pièces afférentes au quantum de leur dette, est insuffisante à fonder la mainlevée de la saisie-attribution valablement pratiquée.
En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution.
III. Sur les demandes indemnitaires des consorts [F] à titre reconventionnel
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il résulte des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au terme de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. ».
L’article L 121-2 du même code prévoit que le juge a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée résulte d’une faute du créancier dans sa mise en œuvre, laquelle doit avoir dégénéré en abus de droit. Le débiteur saisi doit donc démontrer le caractère excessif, disproportionné ou abusif de la saisie pratiquée.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la demande indemnitaire des consorts [F] doit s’entendre comme fondée sur la saisie abusive, non sur la procédure abusive, laquelle fonderait le cas échéant une demande indemnitaire du créancier à raison de la contestation formée à l’encontre de la mesure d’exécution forcée par le débiteur. En effet, la saisie-attribution pratiquée par les consorts [I] n’est pas une action judiciaire, mais une mesure d’exécution forcée extra-judiciaire.
Sur le fond, les consorts [F] indiquent avoir subi un préjudice financier consécutif à une faute commise par les consorts [I] tirée de leur attitude déloyale à leur égard.
Toutefois, outre l’absence de preuve d’une quelconque faute des créanciers au soutien de leur prétention, la saisie-attribution ayant été validée, il convient de rejeter la demande indemnitaire des consorts [F] au titre du caractère abusif de la dite saisie.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, outre l’absence de preuve d’une quelconque faute des créanciers au soutien de leur prétention, la saisie-attribution ayant été validée, il convient de rejeter la demande indemnitaire des consorts [F] au titre du préjudice moral.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [F], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les consorts [F], condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à verser aux consorts [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [L] [T] [X] [Y] épouse [F] de leur demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [L] [T] [X] [Y] épouse [F] de leur demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] et Madame [L] [T] [X] [Y] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [L] [T] [X] [Y] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [L] [T] [X] [Y] épouse [F], à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [B] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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