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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 mars 2025, n° 23/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02849 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAXW
NAC : 96D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 182
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2012, M. [O] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4] d’une demande indemnitaire contre son employeur, la société Airbus, estimant que celle-ci avait déclaré aux organismes de retraite complémentaire une assiette de cotisations inférieure à la rémunération qui lui avait été effectivement versée.
Le conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 30 janvier 2014.
M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de [Localité 4], qui a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes par arrêt du 16 septembre 2016.
Les deux parties formaient un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 3].
Par un arrêt du 16 septembre 2020, la cour d’appel de [Localité 3] a condamné la société Airbus à verser à M. [O] [X] une somme de 230 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Airbus a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022.
Estimant que le délai de près de 10 ans écoulé entre sa saisine du conseil de prud’hommes de [Localité 4] et cet arrêt de la Cour de cassation était anormalement long, M. [O] [X] a entendu engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, M. [O] [X] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices résultant du dysfonctionnement de la justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [O] [X] demande au tribunal de :
— condamner l’État à lui verser la somme de 21 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— condamner l’État aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande de :
— réduire l’indemnisation de M. [O] [X] en réparation de son préjudice moral à de plus justes proportions,
— débouter M. [O] [X] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice matériel,
— réduire à de plus justes proportions la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Aux termes de l’article L.141-3, alinéas 4 et 5 du même code : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. / L’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers ».
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement d’un délai raisonnable de procédure s’apprécie selon les étapes de celle-ci, et non pas globalement.
En l’espèce, il s’est écoulé un mois entre la saisine du conseil de prud’hommes le 2 octobre 2012 et l’audience devant le bureau de conciliation du 16 novembre 2012. Ce délai n’est pas excessif.
Un délai de sept mois s’est écoulé entre l’audience devant le bureau de conciliation du 16 novembre 2012 et l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes du 27 juin 2013. Ce délai n’est pas excessif.
Si à l’audience du 27 juin 2013, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023, M. [O] [X] n’établit pas, ni même n’allègue, que ce renvoi soit imputable à la formation de jugement, et non à l’une ou l’autre des parties.
Il s’est écoulé deux mois entre l’audience du 21 novembre 2023 et la date à laquelle le jugement du conseil de prud’hommes a été rendu, le 30 janvier 2014. Ce délai n’est pas excessif.
M. [O] [X] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2014, et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de [Localité 4] n’a été fixée qu’au 26 mai 2016, près de vingt-sept mois après la saisine, ce qui constitue un délai excédant de quinze mois le délai raisonnable d’audiencement.
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] n’a été rendu que le 16 septembre 2016, près de quatre mois après l’audience de plaidoirie, ce qui constitue un délai excédant de deux mois le délai raisonnable de jugement.
La société Airbus a formé un pourvoi en cassation le 16 novembre 2016, et l’arrêt de la Cour de cassation n’a été rendu que le 17 avril 2019, vingt-neuf mois après la déclaration de pourvoi. Ce délai est déraisonnable à hauteur de quatorze mois.
La cour d’appel de [Localité 3] devant laquelle la cause et les parties ont été renvoyées a été saisie le 9 mai 2019, et a rendu son arrêt le 16 septembre 2020. L’audience prévue le 23 mars 2020 n’a pas eu lieu en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il s’est ainsi écoulé un délai de quinze mois entre la saisine de la cour d’appel de [Localité 3] et sa décision, ce qui n’excède pas, compte tenu du contexte, le délai raisonnable de jugement.
La société Airbus formait un nouveau pourvoi le 22 octobre 2020, et l’arrêt de la Cour de cassation est intervenu le 19 janvier 2022, soit quinze mois après, ce qui n’est pas excessif.
Il résulte de tout ce qui précède que la procédure a excédé le délai raisonnable de 31 mois, ce qui constitue un déni de justice et engage la responsabilité de l’État.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. [O] [X] résultant de la situation d’attente et de tension anormalement longue dans laquelle il a été maintenu en l’évaluant à 200 euros par mois de retard ainsi qu’il le propose, soit à la somme totale de 6 200 euros.
En revanche, M. [O] [X] n’établit pas la réalité du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de la tardiveté, imputable à l’État à hauteur de 31 mois, avec laquelle il a été indemnisé de ses préjudices causés par la société Airbus.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner l’État à verser à M. [O] [X] une somme de 6 200 euros en réparation de son préjudice résultant du dysfonctionnement du service de la justice.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner l’État, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [O] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, à verser à M. [O] [X] une somme de 6 200 euros en réparation de son préjudice résultant du dysfonctionnement du service de la justice,
CONDAMNE l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, à verser à M. [O] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, aux dépens,
DÉBOUTE M. [O] [X] du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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