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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 23 juin 2025, n° 21/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. DSA MEDITERRANEE c/ S.A.M. C.V. AUXILIAIRE, S.A.R.L. PROMOALP 2, [J] [B]
MINUTE N°
Du 23 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/00626 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NJPW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 23 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
SAS BSA PACA venant aux droits de SAS DSA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
S.A.M. C.V. AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en qualité d’assureur de M. [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. PROMOALP 2, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Candice GUIGON de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [J] [B], architecte
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10 février 2021, la SAS DSA MEDITERRANEE a fait assigner la SARL PROMOALP 2 devant le Tribunal judiciaire de Nice.
La SARL PROMOALP 2 a ensuite fait assigner M. [J] [B] exerçant sous le nom « CABINET [B] » et la société L’AUXILIAIRE par actes des 9 et 24 septembre 2021.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE demande au Tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L.441-10 du code de commerce, 1231-1 du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son action, demandes, fins et conclusions ;fixer la créance de la société DSA MEDITERRANEE à la somme de 33.633,56 € TTC ;condamner la société PROMOALP 2 à payer à la société DSA MEDITERRANEE la somme de 33.633,56 € TTC à titre de solde de ses travaux réalisés sur le chantier « LES TERRASSES DU LAUTARET », avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, le tout sous le bénéfice de l’anatocisme ;condamner la société PROMOALP 2 à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner la société PROMOALP 2 à payer à la société DSA MEDITERRANEE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL PROMOALP 2 demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions ;A titre principal :
juger que les demandes de la société DSA MEDITERRANEE sont manifestement infondées et injustifiées ;débouter la société DSA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :
condamner Monsieur [J] [B] exerçant sous le nom « CABINET [B] » et la compagnie L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [B] à relever et garantir indemne la société PROMOALP 2 de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société DSA MEDITERRANEE ;En tout état de cause :
condamner tout succombant à payer à la société PROMOALP 2 la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Candice GUIGON-BIGAZZI, Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J] [B] et la compagnie L’AUXILIAIRE demandent au Tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L.112-6 du code des assurances, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
juger qu’aucune faute de Monsieur [B] dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’œuvre ayant un lien de causalité avec l’absence de solde des situations de travaux de la société DSA MEDITERRANEE n’est démontrée ;juger que les demandes de la société DSA MEDITERRANEE ne sont pas fondées dans leur quantumjuger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] ne peut donc être engagée et les garanties souscrites auprès de la mutuelle L’AUXILIAIRE mobilisables ;par conséquent, débouter la société PROMOALP 2, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE et de Monsieur [B] ;A titre subsidiaire :
juger que seul le retard de règlement et donc les intérêts échus sont susceptibles de relever de la faute de Monsieur [B] ;par conséquent, juger que dans l’hypothèse où la responsabilité de Monsieur [B] devait être engagée, la condamnation de la mutuelle L’AUXILIAIRE et de Monsieur [B] sera limitée à la somme maximale de 2.514,07 euros ;juger qu’en cas de condamnation de la mutuelle L’AUXILIAIRE il sera fait application des limites contractuelles de la police souscrite par Monsieur [B], à savoir une franchise contractuelle de 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3.048 euros ;En tout état de cause :
juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner in solidum tous succombants à verser à la mutuelle L’AUXILIAIRE ainsi qu’à Monsieur [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal a :
constaté que le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 26 octobre 2023 pour admission des dernières conclusions de la SARL PROMOALP 2 notifiées le 6 septembre 2023 par RPVA ;dit que la demande de révocation est sans objet ;ordonné la réouverture des débats ;enjoint à la demanderesse de justifier de sa dénomination précise et de sa qualité à agir dans la présente procédure, comme « intervenant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE », ainsi que le justificatif d’envoi du projet de décompte définitif (établi au 22 octobre 2019) à la SARL PROMOALP 2 ;enjoint à M. [J] [B] de produire le décompte des pénalités de retard, comme cela lui incombait conformément à la convention de maîtrise d’oeuvre, ainsi que les comptes définitivement arrêtés par lui, et les propositions de règlement pour le solde tels que prévus par la convention de maîtrise d’oeuvre ;enjoint aux parties de produire le décompte général définitif, comprenant le projet de décompte final, le certificat de paiement de solde et le récapitulatif des acomptes ;réservé l’ensemble des demandes ;renvoyé l’affaire à la mise en état pour production des documents sollicités ;rappelé qu’en cas de défaut de diligences, l’affaire pourra être radiée du rôle des affaires civiles par le juge de la mise en état.
Par courrier reçu le 11 mars 2024, le conseil de la société BSA PACA, intervenant aux droits de la société DSA MEDITERRANEE, a transmis de nouvelles pièces suite au jugement de réouverture des débats du 24 janvier 2024. Ces pièces ont également été communiquées par RPVA le 15 mars 2024.
M. [B] et la compagnie L’AUXILIAIRE ont transmis de nouvelles pièces suite au jugement précité, par RPVA le 7 juin 2024.
La SAS BSA PACA, intervenant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, a transmis le 12 juin 2024 des observations ainsi qu’une nouvelle pièce en réponse à la transmission de pièces réalisée par les défendeurs quelques jours avant la clôture, qui intervenait le 13 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Les dernières écritures de la société PROMOALP 2 comportent une demande de rabat de l’ordonnance de clôture. Ces écritures sont néanmoins antérieures au jugement du 24 janvier 2024 ayant rabattu l’ordonnance de clôture et à l’ordonnance du 13 juin 2024 ayant ordonné une nouvelle clôture au 18 décembre 2024.
Dès lors, il sera constaté que cette demande est désormais sans objet.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société PROMOALP 2 a confié à la société DSA MEDITERRANEE la réalisation des lots n°3 « façades ITE / pierres » et n°6 « façades ITE / RPE » d’une opération de construction neuve d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » composé de 20 logements et 26 garages. A ce titre, un marché a été conclu le 6 février 2018.
Des travaux supplémentaires ont été confiés à la société DSA MEDITERRANEE selon devis du 7 décembre 2018.
La SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, sollicite le paiement des sommes qu’elle estime être dues par la société PROMOALP 2, à hauteur de 33 633,56 € TTC. Elle sollicite ainsi, outre intérêts échus :
-16 026,54 € TTC au titre des situations de travaux non intégralement réglées ;
-7 292,96 € TTC au titre du décompte général définitif ;
-7 799,99 € TTC au titre de la retenue de garantie.
Les défendeurs soulèvent que la société DSA MEDITERRANEE a omis de prendre en compte un devis établi le 6 février 2019, par lequel elle déduisait la somme de 16 511,84 € HT soit 19 814,21 € TTC suite à la modification de certains travaux, moins onéreux. La demanderesse reste taisante sur ce point, ne fournissant aucun élément permettant de démontrer la prise en compte de cette somme en déduction. Il conviendra donc de déduire la somme de 19 814,21 € TTC.
En outre, les défendeurs exposent avoir déduit la somme de 15 166,66 € en raison des pénalités de retard applicables. Le marché de travaux prévoit en son article 8 « DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX – PENALITES » :
« 8.1 – Délai d’exécution :
Le délai imparti à l’entreprise pour la réalisation de ses prestations sera conforme au planning général (PLANNING TCE MARCHE).
8.2 – En cas de retard sur les dates mentionnées au 8.1, il sera appliqué à l’entreprise, suivant constat, une pénalité minimum forfaitaire de 1/300ème du montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard ».
Le planning a été adressé notamment à la SAS DSA MEDITERRANEE par courriel le 8 mars 2019. Les échanges de courriels entre M. [B] et la SAS DSA MEDITERRANEE démontrent que dès le 2 avril 2019, la société DSA MEDITERRANEE faisait part de son impossibilité de terminer les travaux pour le 19 avril 2019. Ces échanges démontrent également que la difficulté a perduré malgré les demandes de M. [B] afin que le retard soit résorbé. La demanderesse ne démontre pas que le retard pris ne lui serait pas imputable.
En conséquence, les pénalités de retard trouvent à s’appliquer et il sera déduit la somme de 15 166,66 €.
Le marché de travaux vise la norme NFP 03001. Cette norme prévoit en ses paragraphes 19.5 et 19.6 que l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.
Le projet de décompte général définitif a été adressé à la SARL PROMOALP 2 le 22 octobre 2019. Aucune réclamation n’a été formulée dans le délai prévu.
La somme de 7 292,96 € TTC est ainsi due au titre du décompte général définitif.
S’agissant de la retenue de garantie, le marché de travaux prévoit en page 4 que « Les travaux du présent marché font l’objet d’une retenue de garantie de 5% pendant un an, à dater de la réception des travaux. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution bancaire ». La réception des travaux est intervenue le 31 mai 2019 avec réserves. L’ensemble des réserves concernant la société DSA MEDITERRANEE a néanmoins été levé, comme en atteste le récapitulatif mis à jour au 17 octobre 2019. La somme de 7 799,99 € TTC correspondant à la retenue de garantie est ainsi due à la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la somme de 15 092,95 € reste due à la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE. Toutefois, compte tenu également des sommes devant être déduites du solde au titre du devis de moins-value non pris en compte et des pénalités de retard, les demandes de la SAS DSA MEDITERRANEE seront rejetées.
Sur la demande formulée par la SAS BSA PACA à titre de dommages-intérêts
Compte tenu du rejet des demandes en paiement formulées par la SAS BSA PACA, la demande formulée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Candice GUIGON-BIGAZZI et Maître Paul RENAUDOT, concernant ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERANNEE sera condamnée à verser à la SARL PROMOALP 2 une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €. Elle sera également condamnée à verser à M. [B] et la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 3 000 € au titre de ce même article.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est désormais sans objet suite au jugement du 24 janvier 2024 et à l’ordonnance du 13 juin 2024 ;
REJETTE les demandes formulées par la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERRANEE ;
CONDAMNE la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERANNEE à verser à la SARL PROMOALP 2 la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERANNEE à verser à M. [J] [B] et la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERANNEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS BSA PACA venant aux droits de la SAS DSA MEDITERANNEE aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Candice GUIGON-BIGAZZI et Maître Paul RENAUDOT, avocats, à recouvrer directement contre la SAS BSA PACA, venant aux droits de la SAS DSA MEDITERANNEE, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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