Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 5 novembre 2024, n° 24/04627
TJ Bobigny 5 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Approbation des comptes par l'assemblée générale

    La cour a constaté que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait les créances du syndicat certaines, liquides et exigibles, et que Monsieur [G] [E] n'avait pas contesté cette approbation dans les délais légaux.

  • Accepté
    Mise en demeure restée infructueuse

    La cour a jugé que la mise en demeure adressée à Monsieur [G] [E] avait été effectuée conformément aux dispositions légales, rendant les provisions exigibles.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a estimé que les frais de recouvrement étaient nécessaires et justifiés, et qu'ils devaient être à la charge de Monsieur [G] [E].

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a constaté que le comportement de Monsieur [G] [E] avait causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la partie perdante aux dépens et aux frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 5 nov. 2024, n° 24/04627
Numéro(s) : 24/04627
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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