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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00628 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITOQ
Affaire : S.A.R.L. KEOLIS BUS VERTS (salarié : [X] [G]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.R.L. KEOLIS BUS VERTS
19 chemin de Courcelles
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.R.L. KEOLIS BUS VERTS
— Me Olivia COLMET DAAGE
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 Novembre 2023, la S.A.R.L. KEOLIS BUS VERTS, par l’intermédiaire de son avocat Me Olivia COLMET DAAGE, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS sur la fixation à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [G] [X] a été victime le 31 octobre 2016 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 25 février 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
La S.A.R.L. KEOLIS BUS VERTS, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 5%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 15% et à titre subsidiaire, une consultation médicale.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [G] [X], employé de la S.A.R.L. KEOLIS BUS VERTS en qualité de conducteur de bus, a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2016, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 25 février 2023 et lui a laissé comme séquelles une névralgie cervico-brachiale gauche et lombosciatique droite nécessitant un traitement antalgique fort, avec à l’examen, une baisse de la mobilité cervicale et du bras gauche ainsi qu’un manque de force du bras gauche et une raideur lombaire sans déficit sensitivomoteur des membres inférieurs.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 26 février 2023.
Le médecin consultant de la société relève des états pathologiques antérieurs.
Par ailleurs, il critique les conséquences médicales relevées par le médecin conseil de la caisse affectant le côté droit du corps alors que l’accident du travail a porté sur une cervicalgie gauche.
Il existe donc un litige d’ordre médical justifiant une mesure d’expertise destinée à établir le taux d’IPP dont reste atteint Monsieur [X] à la date de consolidation.
L’expert déterminera également si l’accident du travail a aggravé un état pathologique préexistant.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. SUPERADOUR recevable,
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
2
Désigne pour y procéder M. [B] [J], médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, 2 place Pierre et Marie Curie à Hérouville-Saint-Clair (14200), 02.31.50.33.33 (téléphone), [B][J]@orange.fr (courriel), avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause (la société KEOLIS BUS VERTS et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— déterminer, à la date de consolidation soit le 25 février 2023, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [X] le 31 octobre 2016,
— déterminer si l’accident du travail a aggravé un état pathologique préexistant,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Société KEOLIS BUS VERTS qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 4 août 2025, étant précisé que à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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