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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01503 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHCW
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : HOPITAL AMERICAIN DE PARIS C/ [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, Association à but non lucratif, dont le siège social est sis 63 boulevard Victor Hugo – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X] né le 25 Septembre 1994 à PARIS 11ème (75), domicilié chez Madame [F] [X], 12 boulevard de Strasbourg – 94130 NOGENT SUR MARNE
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] a été hospitalisé à l’Hôpital Américain de Paris du 11 au 13 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, l’association Hôpital Américain de Paris a fait assigner M. [M] [X] devant le juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 14 917,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 au titre de la facture du 9 août 2024, outre la somme provisionnelle de 1 491 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et la somme de 3 000 € au titre du l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle l’association Hôpital Américain de Paris a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [X] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, le demandeur verse aux débats une facture, en date du 9 août 2024, pour un montant total de 14 917,46 €, au titre de l’hospitalisation de M. [M] [X] intervenue du 11 au 13 juillet 2024.
Sont également communiquées deux mises en demeure, adressées à M. [M] [X] par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 mars 2025 et 27 juin 2025, sollicitant le paiement de cette facture.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’obligation de M. [M] [X] n’est pas sérieusement contestable.
Il sera donc condamné à verser à l’association Hôpital Américain de Paris la somme provisionnelle de 14 917,46 € au titre de la facture du 9 août 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la première mise en demeure.
En revanche, l’association Hôpital Américain de Paris échoue à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par le remboursement de la facture impayée et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande provisionnelle à valoir sur ses dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [X], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande condamner M. [M] [X] à payer à l’association Hôpital Américain de Paris la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [M] [X] à verser à l’association Hôpital Américain de Paris la somme provisionnelle de 14 917,46 € au titre de la facture du 9 août 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la première mise en demeure,
DEBOUTONS l’association Hôpital Américain de Paris de sa demande provisionnelle à valoir sur ses dommages-intérêts,
CONDAMNONS M. [M] [X] à verser à l’association Hôpital Américain de Paris la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [M] [X] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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