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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01036 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQGR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— Mme [W] [R] [M]
— Me Mélanie GAUTHIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 23/01036 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQGR
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par monsieur [I] [F], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [W] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006527 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représentée par maître Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01036 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQGR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a émis à l’encontre de Mme [R] [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 941,08 euros, correspondant à un double règlement des indemnités journalières du 23 juin 2021 au 20 décembre 2021.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [R] [M] par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 août 2023, Mme [R] [M] a formé opposition à la contrainte précitée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles contestant notamment le montant du trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 23 juin 2021 au 20 décembre 2021.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, demande au tribunal de déclarer bien-fondée sa créance d’un montant initial de 2 954,08 (auquel s’ajoute les frais d’huissier pour un montant total de 3 206,79 euros), de confirmer la régularité de la procédure de recouvrement de sa créance et de débouter Mme [R] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [R] [M], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer nulle la procédure de recouvrement engagée par la caisse à son encontre, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 13 603,46 euros au titre de ses indemnités journalières pour la période de janvier 2022 à juin 2023 et de la condamner à verser à son conseil, la Selarl Concorde avocats, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
. Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.
En cours de délibéré, le tribunal a pris connaissance des pièces produites par les parties et notamment de l’acte de signification de la contrainte litigieuse daté du 05 juillet 2023.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Or, il ressort des pièces présentes au dossier que Mme [R] [M] a formé opposition à la contrainte émise le 14 février 2023 et signifiée le 05 juillet 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 août 2023.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [M] le 02 août 2023.
. Sur les autres demandes
La réouverture des débats étant ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles formée par Mme [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [M] le 02 août 2023,
SURSOIE à statuer sur les autres demandes,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025 à 14h en salle J.
DIT que la notification de cette décision tient lieu de convocation.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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