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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 19/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | T c/ qualité, S.A. GENERALI IARD, C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, S.A. FILIA-MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DU 16 Octobre 2025
N° RG 19/02131 – N° Portalis DBYT-W-B7D-EKW3
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[N] [G] veuve [T],
[F] [T] ,
[V] [T] , [P] [T] , [I] [T], [Z] [T], [W] [T]
C/
M. G.E.N., C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, S.A. GENERALI IARD, S.A. FILIA-MAIF, RAM DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Laura SIRGANT(Nantes)
Copie à :
Dr [B] [M], expert
________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [N] [G] veuve [T]
agissant en son nom propre et es qualité d’ayant droit
née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 23]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [F] [T]
agissant en son nom propre et es qualité d’ayant droit
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [V] [T]
agissant en son nom propre et es qualité d’ayant droit
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [T] (MINEUR)
représentée par son représentant légal M. [V] [T]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [T] (MINEUR)
représenté par son représentant légal M. [V] [T]
né le [Date naissance 14] 2008 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [T] (MINEUR)
représenté par son représentant légal M. [V] [T]
né le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [W] [T] (MINEUR)
représenté par son représentant légal M. [V] [T]
né le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Tous Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Maître Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES
________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A. FILIA-MAIF
dont le siège social est situé [Adresse 8] inscrite au RCS de NIORT sous le n° 341.672.681 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A. GENERALI IARD
— assureur de M. [H]
dont le siège social est situé [Adresse 15] inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552.062.663 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assitant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
***
M. G.E.N. venant aux droits de la M. G.E.T.
dont le siège social est situé [Adresse 13] inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775.685.399 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE
venant aux droits de MFP SERVICES
(n° SS M. [T] : [Numéro identifiant 4])
dont le siège social est situé [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
RAM DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE
dont le siège social est situé [Adresse 19] inscrite au répertoire SIRENE de LE MANS sous le n° 775.691.892 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Toutes non représentées
________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé successivement au 19 juin 2025 puis au 16 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2011, alors qu’il circulait à bicyclette à [Localité 25] (44), Monsieur [E] [T] a été percuté par le véhicule automobile conduit par Monsieur [H], assuré auprès de GENERALI IARD. Il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 2] 2013.
Le défunt était affilié auprès de la CPAM, de la MGEN et de la MAIF.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2019, Madame [N] [G] veuve [T], Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T], en leurs noms propres et en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [E] [T] et Monsieur [V] [T] en qualité de représentant légal de ses quatre enfants mineurs, [P] [T], née le [Date naissance 1] 2007, [I] [T], né le [Date naissance 14] 2008, [Z] [T], né le [Date naissance 11] 2009 et [W] [T], né le [Date naissance 12] 2014, ont assigné la SA GENERALI IARD, la CPAM de Loire Atlantique, la SA FILIA MAIF et la MGEN devant le Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et de celui de Monsieur [E] [T] en lien avec le décès de celui-ci des suites de cet accident, après en avoir déclaré Monsieur [H] entièrement responsable.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2019, les mêmes ont dénoncé cette assignation à la RAM DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE.
Cette instance enregistrée sous le numéro RG 20/00337 a été jointe à l’instance précédente par ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2020.
La SA FILIA MAIF et la SA GENERALI IARD ont régulièrement constitué avocat.
Par jugement du 06 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a dit que le véhicule conduit par Monsieur [H] et assuré par la société GENERALI ASSURANCES est impliqué dans la survenance de l’accident du 12 décembre 2011 ayant conduit au décès de Monsieur [E] [T] le [Date décès 2] 2013, que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [T] et des victimes par ricochet est entier, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale du défunt, sur la base du dossier médical, des expertises amiables et des pièces versées par les parties et a commis pour y procéder le Docteur [D] [K] et a sursoit à statuer sur les demandes de condamnation des consorts [T] et les demandes des autres parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le Docteur [B] [M] a été commis en lieu et place du Docteur [D] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 novembre 2023.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2023, les consorts [T] demandent au tribunal, vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, L.211-13 et L.211-9 du code des assurances, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions, tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants-droits de de Monsieur [E] [T],Déclarer Monsieur [H] seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation causé à Monsieur [E] [T] le 12 décembre 2011, Sur l’indemnisation des ayants-droits dans le cadre de l’action successorale,
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux,
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [E] [T] à 721 jours, Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [G] veuve [T], Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T] le somme de 56.736,00 Euros au titre déficit fonctionnel temporaire.Sur les souffrances endurées :
Fixer le niveau des souffrances endurées par Monsieur [E] [T] à 7/7, Condamner la Société GENERALI à payer à payer à Madame [N] [G] veuve [T], Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T], la somme de 70.000,00 Euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Fixer la durée du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [E] [T] à 725 jours, Condamner la Société GENERALI à payer à payer à Madame [N] [G] veuve [T], Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T], la somme de 45.000,00 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire.Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux,
Sur les dépenses de santé :
Condamner la Société GENERALI à payer à payer à Madame [N] [G] veuve [T], Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T], la somme de 19.171,70 Euros.Sur l’aide humaine :
Condamner la Société GENERALI à payer à payer à Madame [N] [G] veuve [T], Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T], la somme de 44.778,51 Euros au titre de l’aide humaine.Sur les pertes de gains professionnels :
Fixer la perte de chance de Monsieur [E] [T] de développer son activité d’expert conseil à 50%, Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [G] veuve [T], Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T] la somme de 89.316,00 Euros au titre de la perte de gains professionnels.Sur les frais divers :
Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [G] veuve [T], Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T] les sommes suivantes : – 43.087,10 Euros au titre des travaux d’adaptabilité du logement familial ;
— 4.840,25 Euros au titre des frais annexes aux établissement de santé ;
— 3.683,63 Euros au titre des frais personnels ;
— 529,91 Euros au titre des pertes matérielles.
Sur l’indemnisation des préjudices propres aux ayants-droits et aux victimes par ricochet,
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux des ayants droit,
Sur la perte de revenus :
Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [T] la somme de 803.283,97 Euros au titre de son préjudice économique à titre principal ou 309.054,04 Euros à titre subsidiaire.Sur les frais divers des proches :
Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [T] la somme de 32.939,55 Euros en indemnisation de ses frais de déplacement, Condamner la Société GENERALI à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 4.355,00 Euros en indemnisation de ses frais de déplacement, Condamner la Société GENERALI à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2.327,00 Euros en indemnisation de ses frais de déplacement, Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [T] la somme de 176,70 Euros en remboursement de ses frais de restauration. Sur la perte d’industrie :
Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [T] la somme de 6.258,57 Euros au titre des frais engagés en raison de l’invalidité de Monsieur [E] [T] pour l’entretien du jardin du domicile conjugal,Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [T] la somme de 677,89 Euros au titre des frais engagés en raison de l’invalidité de Monsieur [E] [T] pour établir la déclaration de revenus du couple, Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [T] la somme de 56,00 Euros pour l’établissement de nouvelle carte de visite à son seul nom. Sur les frais funéraires :
Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [T] la somme de 11.047,92 Euros au titre des frais funéraires. Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux des ayants droit,
Sur le préjudice d’accompagnement de fin de vie :
Condamner la Société GENERALI à payer à Madame [N] [T] la somme de 30.000,00 Euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie. Sur le préjudice d’affection,
Condamner la Société GENERALI à payer à : – Madame [N] [T] la somme de 50.000,00 Euros ;
— Monsieur [F] [T] la somme de 20.000,00 Euros ;
— Monsieur [V] [T], agissant en son nom personnel, la somme de 20.000,00 Euros ;
— Monsieur [V] [T], agissant en sa qualité de représentant légal de :
— [P] [T] la somme de 8.000,00 Euros ;
— [I] [T] la somme de 8.000,00 Euros ;
— [Z] [T] la somme de 8.000,00 Euros ;
— [W] [T] la somme de 3.000,00 Euros.
— Assortir les condamnations judiciaires à venir des intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation valant mise en demeure de payer à l’encontre de la Société GENERALI,
Donner acte aux consorts [T] de ce que le défunt était régulièrement affilié auprès de la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 4]., de la MGEN sous le même numéro et de la FILIA-MAIF sous le même numéro et qu’ils ont régulièrement appelé en cause ces deux organismes sociaux pour leur permettre de prendre à toutes conclusions que de droit, Dire le Jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, à la MGEN et à la FILIA-MAIF. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire,
Condamner la Société GENERALI à payer aux consorts [T] la somme de 20.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MGA – Maître Maëlle KERMARREC, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.Les consorts [T] reprennent les motifs développés dans les conclusions qu’ils avaient notifiées en vue du précédent jugement, à savoir la demande tendant à voir déclarer Monsieur [H] responsable de l’accident et de leurs préjudices ainsi que de ceux de Monsieur [E] [T].
Ils critiquent également les rapports d’expertise non judiciaires du docteur [X].
Ils conviennent que la cause du décès de Monsieur [E] [T] est une pneumopathie d’inhalation liée à des troubles de la déglutition en relation directe et certaine avec l’accident.
Les consorts [T] soutiennent que la société GENERALI ASSURANCES a adopté une attitude déloyale dans la prise en charge des indemnisations des préjudices de Monsieur [E] [T] et de sa famille.
Les moyens développés au soutien de leurs demandes indemnitaires seront étudiés, préjudice par préjudice, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, la société GENERALI ASSURANCES demande au tribunal, vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 700 du code de procédure civile, de :
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T],
Fixer à la somme de 878,47 € l’indemnité au titre des dépenses de santé actuelles étant précisé que cette somme restera à parfaire dans l’attente de connaître les créances définitives des organismes sociaux ; Fixer à la somme de 12 587,08 € l’indemnisation au titre des frais divers ; Fixer à la somme de 19 042,00 € l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; Débouter les ayants-droits de Monsieur [T] de leur demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels ; Fixer à la somme de 19 253,70 € l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; Fixer à la somme de 35 000 € l’indemnisation au titre des souffrances endurées ; Fixer à la somme de 3 000 € l’indemnisation au titre du préjudice esthétique ; Déduire le montant de la provision de 50 000 € d’ores et déjà perçue ; En conséquence,
Fixer à la somme de 39 761,25 €, le montant total de l’indemnisation au titre des préjudices subis par feu Monsieur [E] [T].Sur la liquidation des préjudices subis par les ayants-droits de Monsieur [E] [T],
Débouter les ayants droit de leur demande formulée au titre du préjudice économique ; À titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la communication des pièces sollicitées À titre infiniment subsidiaire, limiter à la somme de 61 940,31 € l’indemnisation du préjudice économique, étant précisé que cette somme restera à parfaire dans l’attente de connaître le montant du capital décès ; Fixer à la somme de 18 436,20 € l’indemnisation au titre des frais de déplacement de Madame [N] [G] veuve [T] ; Déduire de cette somme la provision de 9 000,00 € d’ores et déjà perçue par Madame [N] [G] veuve [T] au titre des frais de déplacement ; Débouter purement et simplement les ayants droit de leur demande d’indemnité formulée au titre de la perte d’industrie ; Fixer à la somme de 10 661,30 € l’indemnité au titre des frais funéraires ; Fixer à la somme de 30 000 € l’indemnité au titre du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement de fin de vie de Madame [N] [G] veuve [T] ; Déduire de cette somme la provision de 6 000 € d’ores et déjà perçue par Madame [N] [G] veuve [T] au titre du préjudice d’affection ; Fixer à la somme de 12 000 € l’indemnité au titre du préjudice d’affection subi par Monsieur [F] [T] ; Fixer à la somme de 12 000 € l’indemnité au titre du préjudice d’affection subi par Monsieur [V] [T] ; Fixer à la somme de 5 000 € l’indemnité au titre du préjudice d’affection subi par [P] [T] ; Fixer à la somme de 5 000 € l’indemnité au titre du préjudice d’affection subi par [I] [T] ; Fixer à la somme de 5 000 € l’indemnité au titre du préjudice d’affection subi par [Z] [T] ; Débouter les ayants droit de la demande d’indemnité au titre du préjudice d’affection formulée au profit de [W] [T] ; Ramener à de plus juste proportion la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.La société GENERALI ASSURANCES dit ne pas remettre en cause le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [E] [T] et par ses ayants-droits.
Elle explique cependant que le préjudice doit être établi in concreto en fonction de ce qui a été réellement subi et du temps qui s’est écoulé entre l’accident et le décès.
Elle ajoute que si la victime est décédée avant la consolidation de ses blessures, seuls seront indemnisés ses préjudices temporaires jusqu’à la date du décès, tel est le cas en l’espèce.
Les moyens de défense invoqués par la société GENERALI ASSURANCES seront développés, préjudice par préjudice, dans les motifs du jugement.
Bien que constituée, la FILIA-MAIF n’a pas conclu à la suite du jugement du 6 octobre 2022.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Loire Atlantique, la MGEN et la RAM DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE n’ont pas constitué avocat.
La CPAM du Puy de Dôme, en charge de l’activité de recours contre les tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants-droits, a indiqué, par courrier du 16 janvier 2020 reçu le 23 janvier 2020, ne pas entendre intervenir à l’instance, n’ayant aucune créance à faire valoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 février 2025, prorogé successivement au 19 juin 2025 puis au 16 octobre 2025.
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MOTIFS
I – Sur l’indemnisation des consorts [T] en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [T]
Il n’est pas contesté qu’au jour de son décès le [Date décès 2] 2013, l’état de Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 5] 1944, n’était pas consolidé des suites de l’accident de la voie publique qu’il avait subi le 12 décembre 2011.
Par ailleurs, le jugement du 6 octobre 2022 a dit que l’assuré de la société GENERALI ASSURANCES est entièrement responsable du préjudice causé à Monsieur [E] [T] par l’accident, du fait de l’implication de son véhicule terrestre à moteur.
A) Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire estime que Monsieur [E] [T] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 12 décembre 2011 au 15 juillet 2013, du 21 au 30 septembre 2013 puis du 22 novembre au [Date décès 2] 2013, ce qui correspond aux périodes d’hospitalisation.
Il note que le 15 juillet 2013, Monsieur [E] [T] a été admis en EHPAD. À cette période, vu le tableau neurologique le rendant incapable de se déplacer et le rendant dépendant pour l’ensemble des actes élémentaires de la vie courante, il estime à 90 % le déficit fonctionnel temporaire du patient du 16 juillet au 20 septembre 2013 puis du 1er octobre au 21 novembre 2013.
Les consort [T] contestent les conclusions du rapport du docteur [X], qui est l’expert qui avait été mandaté par la société GENERALI.
Au contraire, ils ne contestent pas le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l’expert judiciaire.
Ils demandent de voir fixer l’indemnité à 80 euros par jour, ce qui, sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui retient un déficit fonctionnel temporaire total de 603 jours et un déficit fonctionnel partiel à 90% de 118 jours, correspond au versement de la somme de 56.736 euros.
Ils insistent sur le fait que Monsieur [E] [T] a été privé de l’ensemble des activités de la vie courante, y compris d’agrément et sexuelles du fait de l’accident.
A titre subsidiaire, ils estiment que la réparation ne pourra être inférieure aux fourchettes forfaitaires d’indemnisation utilisées par les juridictions, fondées sur le SMIC, qui se situent entre 700 et 1.200 euros par mois pour une incapacité de 100%, soit, environ de 23 à 40 euros par jour, ce qui équivaut, en l’espèce, au versement de la somme de 28.368 euros en prenant en compte une indemnité de 40 euros par jour.
La société GENERALI ASSURANCES estime que le taux journalier retenu par les consorts [T] est excessif et que selon elle, compte tenu du préjudice subi par le défunt, des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et de l’âge de la victime, il convient de l’abaisser à la somme de 27 euros.
Elle déduit que l’indemnisation de ce préjudice devra être limitée à la somme de 19.253,70 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [E] [T] a duré plus de deux ans, à un taux oscillant de 90% à 100%, et en grande partie à 100%.
Concernant la mobilité, il a passé plus de trois semaines dans le coma. A son réveil, son état s’est amélioré jusqu’à permettre une marche avec déambulateur sur plus 170 mètres en juillet et août 2012, puis son état s’est stabilisé pour se dégrader par la suite.
Depuis son réveil du coma et jusqu’à son décès, son alimentation n’a jamais retrouvé une normalité, même si des épisodes d’alimentation par la bouche ont eu lieu.
Il n’a pas été autonome dans sa toilette, ni pour aller aux toilettes.
Ses fonctions supérieures ont été altérées par l’accident, comme cela ressort de l’évaluation pluridisciplinaire évoquée dans le rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, il n’a pu retourner chez lui qu’après de nombreux aménagements de la maison, en permissions de journée ou de week-ends, sans qu’il ne puisse en rien reprendre ses nombreuses activités préalables, qu’elles soient sportives ou culturelles, associatives ou individuelles.
Compte-tenu de ces éléments, il est tenu-compte d’un taux de déficit fonctionnel de 100% pendant les périodes d’hospitalisation et de 90% en dehors de ces périodes :
DFT à 100% du 12 décembre 2011 au 15 juillet 2013 soit 582 jours,DFT à 90% du 16 juillet 2013 au 20 septembre 2013 soit 67 jours,DFT à 100% du 21 septembre 2013 au 30 septembre 2013 soit 10 jours,DFT à 90% du 1er octobre 2013 au 21 novembre 2013 soit 52 jours,DFT à 100% du 22 novembre 2013 au [Date décès 2] 2013 soit 14 jours.L’indemnité journalière pour un déficit fonctionnel de 100% est fixé à 27 euros.
Le préjudice de Monsieur [E] [T] est donc fixé à 19.253,70 euros.
L’indemnisation due aux consorts [T] en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [T] par la société GENERALI ASSURANCES s’élève donc à 19.253,70 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire subi par Monsieur [E] [T].
2) Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire tient compte du traumatisme initial, de l’immobilisation, de l’hospitalisation prolongée avec impossibilité de regagner le domicile, du caractère astreignant des soins (consultation, kinésithérapie, orthophonie, etc.) auxquels s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident. Il évalue les souffrances de Monsieur [E] [T] à 6/7.
Les consorts [T] demandent qu’il soit jugé que le préjudice subi par Monsieur [E] [T] a été de 7/7 compte tenu des soins nombreux et invasifs réalisés dès son arrivée aux urgences ( intubation, oxygénation, pose d’une sonde génito-urinaire et néphrologique, pose d’une sonde nasogastrique, remplissage vasculaire, transfusion de plaquettes, perfusion intensive de produits sédatifs et antibiotiques), des soins subis tout au long de l’hospitalisation et après la modification de sa prise en charge ( trachéotomie maintenue le 23 décembre 2011 au 25 juin 2012, des aspirations trachéales plusieurs fois par jour, un étui pénien posé en relais de la sonde génito-urinaire, une gastrostomie retirée le 5 mars 2013…), des souffrances morales liées à la diminution de son autonomie et de ses capacités cognitives ( pose d’un étui pénien, protections par couches hygiéniques, déglutition spontanée impossible entraînant de la bave en continu, quintes de toux et fausses routes, une désorientation temporospatiale, de très grandes difficultés d’élocution et de mémorisation ainsi que les troubles du vocabulaire, des problèmes comportementaux, les troubles d’apragmatisme, l’impossibilité de se déplacer seul, des douleurs diffuses, la formation d’escarres, des séances pénibles et répétées de kinésithérapie, d’orthophonie, de rééducation, l’impossibilité de réinstaller son dentier, une alimentation uniquement constituée d’aliments mixés et d’eau gélifiée, la modification de son poids etc.)
Ils estiment que le fait de se voir diminué de la sorte a nécessairement eu des répercussions négatives et douloureuses sur le psychisme de Monsieur [E] [T].
Ils considèrent que l’indemnisation de ce préjudice ne saura être inférieure à 70.000 euros.
La société GENERALI ASSURANCES relève que les consorts [T] n’ont adressé aucun dire à l’expert judiciaire quant aux contestations soulevées à ce jour.
Selon elle, le préjudice a été justement évalué et l’indemnisation ne saurait être supérieure à 35.000 euros.
Sur ce,
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à son décès.
Outre les souffrances physiques causées par l’accident (traumatisme crânien, hémomédiastin, fracture de deux vertèbres, fracture de la styloïde radiale droite), les consorts [T] détaillent l’ensemble des soins et des séquelles subis par Monsieur [E] [T] pendant deux ans, qui ont été source de souffrance physique et morale.
Ainsi, à la douleur physique des intubations, trachéotomie, gastrostomie, aspirations trachéales, mais encore des séances de rééducation, s’ajoute la douleur psychique de la perte d’autonomie physique et intellectuelle, et de la conscience de cette dégradation.
Il est rappelé que Monsieur [E] [T] était un brillant scientifique, dont les centres d’intérêts étaient restés variés après qu’il a pris sa retraite et jusqu’à son accident. Ainsi, il est certain que la douleur morale résultant de la conscience des séquelles de l’accident a été vive pour cette victime.
Au vu de la durée de la période comprise entre l’accident et le décès de Monsieur [E] [T] et de l’ensemble des souffrances physiques et morales ci-dessus rappelées, les souffrances endurées par Monsieur [E] [T] sont évaluées à 6/7.
Son préjudice est fixé à 50.000 euros.
La société GENERALI ASSURANCES est condamnée à verser aux consorts [T] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de souffrances endurées subi par Monsieur [E] [T].
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire note une altération de l’apparence physique de la victime, caractérisée par la modification du profil social en lien avec le coma puis avec l’atteinte des fonctions supérieures, ainsi que la présence de divers dispositifs médicaux (trachéotomie, gastrostomie, sonde urinaire puis étui pénien). Il note encore l’absence de dentition basse liée à l’impossibilité de remettre en place l’appareillage antérieur ou encore la rançon cicatricielle. Il évalue ce préjudice à 5,5/7.
Les consorts [T] estiment qu’il convient également de tenir compte de la perception que la victime directe a de son altération physique et de celle qu’elle renvoie aux autres.
Ils déclarent que les séquelles esthétiques de Monsieur [E] [T] ont été considérables depuis l’accident jusqu’à son décès – intubation, sondes, trachéotomie, gastrotomie, hypersalivations…- et qu’il n’était plus physiquement reconnaissable ni par lui-même ni par ses proches en raison d’une édentation haute et basse, de cicatrices, de l’hypersalivation, de la perte de poids, du port de couches et d’un étui péniens de manière continue.
Ils déduisent qu’il ne peut être retenu un taux inférieur à 6/7 et que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 45.000 euros.
La société GENERALI ASSURANCES estime que la somme sollicitée par les consorts [T] peut être accordée dans le cadre d’un préjudice esthétique important et permanent, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Elle estime que l’indemnisation de ce préjudice ne saura excéder la somme de 3.000 euros.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [E] [T] a duré deux ans pendant lesquels il s’est trouvé diminué physiquement d’une part par des séquelles immédiates de l’accident, d’autre part par une période de coma, de plus par divers dispositifs médicaux destinés aux soins (intubation, sonde, trachéotomie, gastrostomie, déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé etc.).
Son apparence physique a été également modifiée par les séquelles à moyen terme de l’accident : édentation partielle, problèmes de déglutition amenant des coulées de bave, impossibilité à se maintenir assis, diminution des capacités motrices, modification de l’élocution.
L’ensemble de ces altérations esthétiques et leur ampleur dans le temps, justifient de fixer ce préjudice à 5,5/7.
Le préjudice de Monsieur [E] [T] est évalué à 30.000 euros.
La société GENERALI ASSURANCES est condamnée à verser la somme de 30.000 euros aux consorts [T] en réparation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [E] [T].
B) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1) Sur les dépenses de santé
Les consorts [T] expliquent que les dépenses de santé comprennent celles qui n’ont pas été totalement prises en charge – hospitalisation, rééducation, séjour en maison de convalescence, frais médicaux et pharmaceutiques divers…- mais aussi celles qui ne font l’objet d’aucun remboursement – frais d’optique, dentaires, garnitures…- puisque non assimilées à des dépenses médicales au sens propre.
Ils exposent que Monsieur [E] [T] a été contraint de prévoir la pose d’une prothèse dentaire inférieure de 14 dents – 2.381,97 euros – puisque ses appareils antérieurs n’étaient plus ajustés.
Ils répondent à la société GENERALI ASSURANCES qu’il est établi que l’accident est l’unique cause de l’édentation de Monsieur [E] [T] et de sa perte de poids conséquente, tels en attestent le Docteur [A], [J] et [X].
Ils ajoutent à cela les frais relatifs à l’eau gélifiée, aux protections, à l’acquisition de matériel médical – fauteuil roulant, coussin anti-escarres, étuis péniens, sur-élévateur de toilettes, … aux produits pour l’hygiène quotidienne, outre les coûts de la prise en charge de Monsieur [E] [T] à la maison de retraite médicalisée [20].
Ils déduisent que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 19.171, 70 euros.
La société GENERALI ASSURANCES estime qu’il n’est ni démontré la réalité des frais dentaires ni qu’ils sont en lien direct avec l’accident.
Elle estime également que les produits hygiéniques auraient dû, en tous les cas, être exposés par Monsieur [E] [T].
Elle déduit que ce poste ne saura excéder le versement de la somme de 878,47 euros.
Sur ce,
Frais d’appareillage dentaire
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’appareil dentaire antérieur de Monsieur [E] [T] n’est plus adapté au patient du fait des séquelles de l’accident. Le lien de causalité entre la dépense et l’accident est donc établi.
Les consorts [T] justifient de frais restant à charge de 1.004,55 euros au titre d’une facture concernant un appareil dentaire à destination de Monsieur [E] [T].
Les consorts [T] ne justifient pas de frais supplémentaires restés à charge concernant ce poste de dépense allégué. Ils sont déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Frais d’achat d’eau gélifiée sans prise en charge par les organismes de sécurité sociale
La société GENERALI ASSURANCES ne conteste pas la dépense de 214,10 euros à ce titre.
Coût des protections hygiéniques
La société GENERALI ASSURANCES ne conteste pas la somme demandée de 173,50 euros à ce titre.
Les frais de matériel médical divers restés à charge
La société GENERALI ASSURANCES ne conteste pas la somme de 448,49 euros à ce titre.
Les frais de produits d’hygiène de première nécessité
Les frais de dentifrice, mousse à raser et autres exposés l’auraient été sans l’accident et le lien de causalité avec celui-ci n’est donc pas démontré.
Les consorts [T] sont déboutés de cette demande indemnitaire.
Frais de pharmacie de janvier à décembre 2013 à la maison de retraite
La société GENERALI ASSURANCES ne conteste pas ce montant de 42,47 euros.
Frais de prise en charge dans la maison de retraite CybèleCes frais dont le remboursement est sollicité par les consorts [T] recoupent en partie l’aide par tierce personne, puisqu’il s’agit d’assistance aux actes de la vie quotidienne de Monsieur [E] [T] facturés par la maison de retraite.
Les consorts [T] demandent le paiement d’une somme regroupant les frais d’hébergement, les frais liés à la dépendance GIR 2 hors ticket modérateur, les tickets modérateurs, les frais de médecine générale, le tout pour 15.678,18 euros.
La société GENERALI ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais à hauteur de 13.570 euros.
Or, au vu de la pièce 43 des consorts [T], le préjudice de Monsieur [E] [T] est fixé à 15.678,18 euros concernant ce poste de préjudice.
*
En résumé, concernant les dépenses de santé restées à charge, la société GENERALI ASSURANCES est condamnée à payer aux consorts [T] en qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [T], la somme de 17.561,29 euros.
2) Sur l’assistance par tierce personne
L’expert judiciaire évoque la dépendance de Monsieur [E] [T] jusqu’à son décès pour l’ensemble des actes élémentaires de la vie courante, et donc également pour les actes les plus élaborés de la vie quotidienne. Il a évalué son besoin d’aide humaine à six heures d’aide active par jour pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante et la participation au travail domestique durant les périodes de retour au domicile.
Il précise que cette aide a été partiellement assurée par un cabinet infirmier avec une prise en charge par l’organisme social lors des séjours à domicile.
Il précise qu’une surveillance passive demeurait nécessaire sur le reste du nycthémère, soit 18 heures par jour.
Les consorts [T] expliquent que l’aide humaine doit être appréciée en termes de besoins, – physique, matériel et psychique – et non en assistance humaine effective, lesquels ne doivent pas se borner aux seuls actes essentiels de la vie courante mais doivent permettre de restaurer la dignité de la victime et de suppléer à sa perte d’autonomie et ce, en tous domaines. Ils précisent qu’il est de jurisprudence constante que ce poste ne peut être réduit au motif que l’assistance a été assurée par la famille de la victime.
Ils exposent que Monsieur [E] [T] était sous la dépendance totale d’une tierce personne de son lever à son coucher, outre la surveillance de nuit en raison des fausses routes salivaires.
Ils estiment que le rôle de Madame [N] [G] veuve [T] ne peut être réduit à un devoir d’assistance entre époux. Ils exposent qu’elle s’est rendue tous les jours à son chevet, en moyenne pendant trois heures, pour l’assister et le stimuler. Lors des séjours de Monsieur [E] [T] à domicile, ils évaluent à 12h par jour l’assistance active nécessaire et à 12 h de surveillance nocturne.
Ils proposent de fixer l’indemnité horaire à 16 euros pour l’assistance active en journée et à 11 euros pour l’assistance passive de nuit lors des séjours de consorts [T] à son domicile.
Ils évaluent l’aide apportée par Madame [N] [G] veuve [T] à hauteur de 35.080 euros dans le cadre de l’assistance de son époux hospitalisé puis admis en maison de retraite, et à 7.776 euros en ce qui concerne les séjours de Monsieur [E] [T] au domicile conjugal.
Ils ajoutent également les frais de la société DOMI PREST, qui aidait lors des retours domiciliaires de Monsieur [E] [T], à hauteur de 1.922,51 euros.
La société GENERALI ASSURANCES estime que Monsieur [E] [T] a bénéficié d’une assistance tierce personne par le personnel de l’EHPAD dans lequel il a été placé.
Elle propose par conséquent de prendre en charge les frais d’institutionnalisation, soit, la somme de 13.570 euros
Elle propose, quant aux visites domiciliaires, de comptabiliser 6 heures par jour d’aide humaine active sur la base d’un taux horaire de 16 euros et 12 heures par jour d’aide humaine passive sur la base d’un taux horaire de 11 euros, soit, la somme globale de 5.472 euros.
Elle estime que l’accompagnement de Madame [N] [G] veuve [T] relève du devoir d’assistance entre époux et ne peut être considéré comme étant des heures d’assistance tierce personne.
Elle déduit que l’indemnisation de ce poste devra être limitée à la somme de 19.042 euros.
Sur ce,
Les frais relatifs à l’assistance et aux frais médicaux exposés par les consorts [T] au titre du séjour de Monsieur [E] [T] dans la maison de retraite [20], ont été pris en compte ci-dessus au titre des frais de santé exposés.
Vu l’état de dépendance de Monsieur [E] [T] depuis son accident, il y a lieu également de prendre en compte la présence quotidienne de son épouse à ses côtés, en partie au titre de l’assistance par tierce personne, lors de ses séjours en institution.
Le rôle de Mme [T] a excédé celui d’une simple compagnie, tant dans le cadre hospitalier qu’après le transfert de Monsieur [E] [T] en maison de retraite au vu des multiples besoins de celui-ci dans sa vie quotidienne, que ce soit pour se nourrir, pour se tenir propre, pour se déplacer, pour exercer ses fonctions supérieures. Il est tenu compte, hors le temps passé par les soignants et les aides professionnels de ces établissements, d’une aide de deux heures par jour apportée par son épouse, à compter de sa sortie de coma.
Par ailleurs, les consorts [T] se prévalent d’un besoin en assistance active de Monsieur [E] [T] de 12h par jour lors de ses séjours à domicile.
Il est relevé qu’une partie de cette assistance a été apportée par une société DOMI PREST, à hauteur de 1.922,51 euros.
Il est comptabilisé une aide supplémentaire active de 6h par jour, apportée par l’épouse de Monsieur [E] [T].
Le préjudice de Monsieur [E] [T] pour assistance à tierce personne, outre les frais déjà indemnisés au titre des frais de santé restés à charge, se décompose donc comme suit :
Assistance lors de l’accueil de Monsieur [E] [T] en institution, après sortie du coma :(12+60+491+70+9+54+14)x16x2 = 22.720 euros
Assistance lors du retour à domicile de Monsieur [E] [T] 1.922,51 euros +(24x6x16) = 4.226,51 euros
La société GENERALI ASSURANCES est condamnée à verser aux consorts [T] la somme de 26.946,51 euros en indemnisation du préjudice de Monsieur [E] [T] pour assistance à tierce personne, en plus de l’assistance institutionnelle déjà indemnisée au titre des frais de santé restés à charge.
3) Sur les pertes de gains professionnels
L’expert judiciaire a conclu que les activités professionnelles de conseil de Monsieur [E] [T] ont été définitivement interrompues à compter du 12 décembre 2011 jusqu’à son décès.
Les consorts [T] expliquent qu’il convient de tenir compte de toutes les pertes de revenus issues de l’activité professionnelle de la victime que celle-ci n’a pu exercer entre le fait dommageable et le décès. Ils indiquent que dans le cadre d’une activité libérale, il convient de procéder en termes de perte de chance pour estimer le montant des revenus qu’aurait pu percevoir la victime si elle avait été en mesure d’exercer son activité.
Ils exposent que Monsieur [E] [T] était, à la date du 1er janvier 2011, inscrit comme auto-entrepreneur pour une activité de conseil en ingénierie et études techniques. Ils indiquent qu’avant son accident, il avait déjà réalisé une mission d’une journée rémunérée 900 euros et qu’il avait signé un contrat devant lui rapporter a minima 18.000 euros.
Selon eux, pour évaluer ce poste, il convient de regarder le parcours professionnel de Monsieur [E] [T], sus exposé, et des profils similaires au sien.
Ils considèrent qu’il convient d’estimer le pourcentage admissible de chance de Monsieur [T] d’obtenir des missions au taux de 50% du chiffre d’affaires réalisé par ses pairs ingénieurs conseils, ce qui représente, sur les années 2012 et 2013, une somme globale de 89.316 euros.
Ils répondent à la société GENERALI ASSURANCES qu’admettre son raisonnement reviendrait à priver les indépendants et créateurs d’entreprises de l’indemnisation résultant de la perte de leurs revenus ; que le domaine d’intervention de Monsieur [E] [T] est un secteur de niche ; que lorsqu’un marché est conclu, les interventions du consultant se répètent sur une longue période.
La société GENERALI ASSURANCES conteste l’affirmation selon laquelle l’activité de consultant en ingénierie et études techniques aurait permis à Monsieur [E] [T] de percevoir des revenus réguliers et exponentiels.
Elle indique que le contenu des attestations versées aux débats n’est nullement étayé, que celles-ci ne sont ni datées, ni signées et ne comportent pas la carte d’identité de leur auteur.
Elle ajoute qu’elles décrivent des situations particulières qui ne sauraient être généralisées.
Elle rajoute que Monsieur [E] [T] en 11 mois d’activité a uniquement perçu la somme de 900 euros et que l’appel d’offre de la société Satel conseil international dont les requérants entendent se prévaloir n’a pas été retenu.
Sur ce,
Il ressort des conclusions des consorts [T] qu’après un an de création de son activité de conseil en matière spatiale, Monsieur [E] [T] a perçu en tout 900 euros de rémunération.
Ils extrapolent sur un marché en cours de finalisation. Or, il ressort d’une attestation du donneur d’ordres de Monsieur [E] [T], que sa candidature n’a pas été retenue. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en compte la rémunération escomptée au titre de la perte de gains actuels.
Mis à part ce marché, les consorts [T] justifient que Monsieur [E] [T] était pressenti pour une mission d’environ un mois dans le cadre d’un projet dénommé « EGNOS on the sea » mené par le Ministère du développement durable. Néanmoins, d’une part le contrat avec Monsieur [E] [T] n’était pas signé, et d’autre part aucune rémunération n’est mentionnée.
Il n’est pas justifié d’autres projets en cours pour cette activité de conseil de Monsieur [E] [T] lors de son accident.
Le recueil de nombreuses cartes de visite de dirigeants de sociétés en lien avec le domaine de compétence de Monsieur [E] [T], n’équivaut pas à des prospections en vue de vendre des prestations.
L’investissement personnel de Monsieur [E] [T] dans cette activité professionnelle n’est donc pas connu.
Par conséquent, la comparaison avec les revenus ( attestés et non justifiés) de pairs jeunes retraités, tirés d’une activité similaire de conseil, n’est pas probante pour estimer la perte de chance de gains du fait de l’accident fatal subi par Monsieur [E] [T].
Ainsi, d’une part le montant des rémunérations procurées par cette activité a été très modeste, d’autre part l’aléa résultant de la finalisation de contrats dans les domaines d’expertise de Monsieur [E] [T] est important, enfin la part d’investissement personnel de Monsieur [E] [T] dans le démarchage de clients est inconnu.
Par conséquent, les Monsieur [E] [T] sont déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre de la perte de gains actuels de leur auteur.
4) Sur les frais divers
Les consorts [T] exposent que ce poste est constitué des frais résultant des travaux d’adaptabilité du logement de Monsieur et Madame [T] – 43.087,10 euros – , des frais annexes internes à chaque établissement de santé – location téléviseur, blanchisserie, coiffeur, abonnement téléphonique, pédicure, podologue, à hauteur de 4.840,25 euros – , des frais personnels du défunt -vêtements, téléphone, sécurité, agrément, à hauteur de 3.683,63 euros et des pertes matérielles résultant de l’accident – le vélo et un voyage avorté à hauteur de 529,91 euros.
La société GENERALI ASSURANCES accepte de prendre en charge les frais d’aménagement du logement, dont il convient de déduire la provision qu’elle a d’ores et déjà versée à ce titre à hauteur de 35.000 euros.
S’agissant des autres frais, elle indique que les frais de coiffeur, d’habillement et de téléphone portable auraient, dans tous les cas, dû être exposés par Monsieur [E] [T].
Elle accepte de prendre en charge les frais annexes de séjour de chaque établissement de soins : frais de location de TV à [Localité 24] pour 1.088,12 euros et de blanchisserie à hauteur de 2.864,38 euros, frais de téléphone à la maison de retraite de 51,10 euros.
Elle accepte également de prendre en charge le remboursement du vélo accidenté et le remboursement d’un voyagé prévu à [Localité 27].
Elle déduit que l’indemnisation de ce préjudice devra être limitée à la somme de 12.587,08 euros.
Sur ce,
Il n’existe pas de contestation sur les frais d’adaptation du domicile de Monsieur [E] [T] à ses séquelles liées à l’accident imputable à l’assuré de la société GENERALI ASSURANCES, ni concernant les frais de location de télévision et de téléphone dans les divers établissements dans lesquels il a été accueilli, ni concernant le remboursement des frais avancés pour un voyage à [Localité 27], ni concernant le remboursement du vélo accidenté.
Il existe une contestation de la société GENERALI ASSURANCES concernant le montant des frais de blanchisserie. Or, les consorts [T] justifient de frais de blanchisserie de 3.551,96 euros (pièces 38 et 39 qui sont des factures de l’ESAT de [Localité 26]).
Il existe également une contestation sur le coût du téléphone à la maison de retraite. La facture versée au débat (pièce 43) permet de retenir un coût total de 65,80 euros.
Les frais de téléphonie mobile, de coiffeur, de pédicure-podologue ne sont pas retenus au titre de préjudices de Monsieur [E] [T], dans la mesure où, concernant le téléphone, celui-ci est déjà indemnisé pour un téléphone mis en place dans les établissements d’accueil, et concernant les frais des soins, il les aurait eus même sans accident.
Concernant le changement de garde-robe, il est établi que Monsieur [E] [T] a perdu une vingtaine de kilos dans les mois qui ont suivi l’accident.
Néanmoins, d’une part certaines copies de tickets de caisse versées au débat sont illisibles, d’autre part, il n’est pas démontré que les achats ont tous concerné Monsieur [E] [T], enfin, certains achats auraient été effectués pour renouveler sa garde-robe même sans l’accident. Il est tenu compte d’un préjudice de changement de garde-robe lié à la perte de poids de Monsieur [E] [T] de 600 euros.
L’achat du babyphone est également pris en compte pour 59,90 euros, vu son utilité pour aider à la surveillance de Monsieur [E] [T] lorsqu’il était accueilli à son domicile.
Le préjudice de Monsieur [E] [T] au titre des frais divers est donc fixé à 49.031,29 euros, (43.097,10+1.088,12+3.551,96+38,50+65,80+600+59,90+221,15+308,76).
La société GENERALI ASSURANCES est donc condamnée à verser aux consorts [T] la somme de 49.031,29 euros en réparation du préjudice lié aux frais divers induits par les séquelles de l’accident subi par Monsieur [E] [T].
II – Sur l’indemnisation des préjudices propre aux ayants-droits et aux victimes par ricochet
A) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux des ayants-droits
1) Sur la perte de revenus
Les consorts [T] expliquent que l’indemnisation doit faire disparaître l’appauvrissement du patrimoine résultant du décès du de cujus et doit effacer la perte de ressources ou de bénéfices escomptés si le de cujus avait survécu.
Ils indiquent qu’il convient de tenir compte de la réalité économique et des conditions d’existence réelle du foyer.
Ils exposent que le montant annuel de la retraite perçue par Monsieur [E] [T] s’élevait à la somme de 61.404,12 euros. Ils considèrent qu’il convient d’y ajouter les revenus complémentaires qu’il pouvait espérer percevoir de son activité de consultant en ingénierie et études techniques, soit, la somme de 44.658 euros. Ils exposent que Madame [N] [G] veuve [T] perçoit, quant à elle, 5.192,46 euros de retraite annuelle.
Ils déduisent que les revenus du foyer s’élevaient avant le décès à la somme annuelle de 111.254,58 euros.
Ils déclarent que depuis le décès de Monsieur [E] [T], Madame [N] [G] veuve [T] perçoit une pension de réversion qui s’élève annuellement à la somme de 27.069,60 euros.
Ils expliquent que la part des dépenses personnelles de la victime, compte tenu de son âge et mode de vie, étant de 30% pour un couple âgé qui ne vit plus avec ses enfants, le manque à gagner annuel pour Madame [N] [G] veuve [T] s’élève à la somme de 50.808,60 euros.
Ils considèrent que la capitalisation de cette rente devra être ordonnée selon le barème de capitalisation 2020 établi par la Gazette du Palais, soit, compte tenu de l’âge de décès de Monsieur [E] [T], un euro de rente de 15,810.
Ils déduisent que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 803.283,97 euros.
A titre subsidiaire, si la présente juridiction ne tenait pas compte des revenus complémentaires de Monsieur [E] [T], ils estiment que l’indemnisation de ce préjudice ne pourra être inférieure à la somme de 309.054,04 euros.
Ils déclarent que les calculs de la société GENERALI ASSURANCES sont erronés. Ils exposent qu’elle omet d’intégrer la pension de retraite additionnelle de Monsieur [T] à hauteur de 303,48 euros annuels ; que Madame [N] [G] veuve [T] n’a pas travaillé depuis 1976 ; que la perte du conjoint survivant dans le cas d’un couple âgé sans enfant, propriétaire de sa résidence principale, doit être évaluée à 70% et non à 60% ; que Monsieur [E] [T] est décédé à 69 ans et non à 73 ans et que c’est à tort qu’elle utilise le barème de capitalisation BCRIV 2023, dans la mesure où celui-ci n’est pas conforme aux exigences de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
La société GENERALI ASSURANCES explique que ce préjudice suppose la détermination du revenu de référence du foyer avant la survenance du décès de l’intéressé et ce, de manière certaine et globale.
Or, elle estime que les éléments communiqués ne peuvent suffire à établir les revenus perçus par le couple [T] et qu’il est nécessaire que Madame [N] [G] veuve [T] verse aux débats les avis d’imposition du foyer depuis l’année 2009.
Elle prétend que les allégations des requérants ainsi que leurs pièces laissent présager que le couple [T] percevait d’autres revenus.
A titre subsidiaire, elle demande un sursis à statuer dans l’attente de la communication de ces pièces.
A titre infiniment subsidiaire, elle explique que le revenu annuel de référence de Monsieur [E] [T] était de 61.100,64 euros et que celui de Madame [N] [G] veuve [T] s’élève à la somme de 5.181,42 euros de sorte que le revenu annuel du foyer était de 66.282,06 euros et que la part du conjoint survivant s’élevait à la somme de 39.769,23 euros.
Elle estime qu’il ne peut être ajouté les revenus complémentaires tirés des fonctions de consultant du défunt puisque ceux-ci sont purement hypothétiques.
Elle indique que le revenu de Madame [N] [G] veuve [T] s’élève, depuis le décès de Monsieur [E] [T], à la somme de 35.170,84 euros.
Elle déduit que la perte de revenu s’élève à la somme de 4.598,39 euros.
Elle considère, compte tenu de l’âge de Monsieur [E] [T] au jour de son décès – 73 ans -, qu’il convient de retenir comme prix de l’euro de rente viagère la somme de 13,47 euros.
Elle conclut, sous réserve de connaître le montant du capital décès perçu, que le montant de l’indemnité allouée ne saura excéder la somme de 61.940,31 euros.
Sur ce,
Les compléments de revenus escomptés de l’activité de conseil de Monsieur [E] [T] ne sont pas pris en compte au titre de la perte de revenus de Madame [N] [T], veuve de Monsieur [E] [T]. En effet, l’existence pérenne de tels revenus n’est pas démontrée. La première année d’exercice de l’activité de conseil de Monsieur [E] [T] s’est déroulée juste avant l’accident et a donné lieu à une rémunération de 900 euros.
Il est renvoyé aux développements précédents relatifs à la perte de gains actuels, concernant l’aléa constitué par cette source de revenus.
Les consorts [T] versent au débat les avis d’imposition de Monsieur et Madame [T] puis de Madame [N] [T] seule pour la période de revenus de 2011 à 2018.
L’ensemble de ces avis d’imposition permet de constater l’existence ou l’absence de revenus complémentaires de Monsieur [E] [T] et de Madame [N] [T].
Au vu de ces éléments, il est tenu compte d’un revenu de référence de 61.404,12 euros par an pour Monsieur [E] [T] au titre de sa retraite principale et de sa retraite additionnelle, et de 5.181,42 euros par an pour Madame [N] [T].
Monsieur et Madame [T] sont propriétaires de leur logement. Ils n’ont plus d’enfant à charge. Il n’est pas allégué de charges d’emprunt supportées par le couple.
La part de consommation des ressources du foyer par chaque conjoint est évaluée à 40%.
Lors de son décès, Monsieur [E] [T] était âgé de 69 ans.
Les consorts [T] déduisent du préjudice de Madame [N] [T] le montant de la pension de réversion qu’elle perçoit.
Le barème de capitalisation qui est pris en compte est celui publié par la Gazette du Palais en 2020,
Au vu de l’âge de Monsieur [E] [T] au jour de son décès, la valeur du point de rente est fixée à 15,810.
Le préjudice économique de Madame [N] [T] est évalué ainsi :
Revenu global du foyer : 61.404,12 + 5.181,42= 66.585,54 eurosPart de consommation par le conjoint décédé sur les ressources du foyer : 66.585,54 x40%= 26.634,22 eurosManque à gagner pour Madame [N] [T] 66.585,54-26.634,22- 27.069,60 – 5.181,42 = 7.700,30 eurosPréjudice capitalisé 7.700,30x15,810= 121.741,74 euros.
La société GENERALI ASSURANCES est donc condamnée à verser à Madame [N] [T] au titre de son préjudice économique, déduction faite de la pension de réversion qu’elle perçoit, la somme de 121.741,74 euros.
2) Sur les frais divers des proches
Les consorts [T] expliquent qu’il s’agit des frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés par les proches pour se rendre au chevet de la victime.
Ils estiment qu’en application du barème kilométrique, Madame [N] [G] veuve [T] doit être indemnisée à hauteur de 32.939,55 euros, Monsieur [F] [T] à hauteur de 4.355 euros et [V] [T] à hauteur de 2.327 euros.
Ils considèrent que le barème de la CPAM n’est pas applicable puisque celui-ci concerne les déplacements permettant de se rendre à un rendez-vous médical.
Ils évaluent les frais de restauration à hauteur de 176,70 euros.
La société GENERALI ASSURANCES relève que Madame [N] [G] veuve [T] ne verse pas la carte grise de son véhicule de sorte qu’il ne peut en être vérifié la puissance fiscale.
Elle explique en outre que le barème kilométrique de l’administration fiscale prend en compte les frais d’assurances qui doivent nécessairement être payés et qui ne dépendent pas de la fréquence d’utilisation du véhicule.
Elle demande à ce qu’il soit appliqué le barème de la CPAM à hauteur de 0,30 euros / km.
Elle déduit que l’indemnisé versée ne saura excéder la somme de 9.436,20 euros.
Elle estime que les autres demandes ne sont pas étayées.
Sur ce,
Le barème fiscal est retenu car la société GENERALI ASSURANCES ne produit pas le barème qu’elle invoque.
Cependant, à défaut pour les consorts [T] de produire la carte grise du véhicule conduit par Madame [N] [T], celle-ci sera indemnisée sur la base du remboursement pour la plus faible cylindrée. Par ailleurs, vu le nombre de kilomètres parcourus, l’indice appliqué est celui des déplacements de plus de 20.000 km, soit 0,283.
Le préjudice de Madame [N] [T] en raison des frais de transport engagés est fixé à 17.391,59 euros.
La société GENERALI ASSURANCES est condamnée à verser à Madame [N] [T] la somme de 17.391,59 euros au titre de ses frais de transport.
Les consorts [T] versent au débat des frais de transport de Madame [O] [U], de Madame [L] [T], de Madame [C] [S], qui ne constituent pas des préjudices personnels.
Ils en sont déboutés.
Les frais de transport de Monsieur [V] [T] du 19 juin 2024, et de Monsieur [F] [T] du 1er janvier 2014, alors que Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 2] 2013, ne sont pas retenus à défaut de causalité prouvée avec l’accident imputable à l’assuré de la société GENERALI ASSURANCES.
Les frais de restauration des consorts [T] ne sont pas pris en compte dans la mesure où ils auraient été exposés, même sans visite à Monsieur [E] [T].
Les frais de voyages comptabilisés plusieurs fois (voyages [Localité 22] [Localité 28] 31 octobre au 3 novembre 2013, 4 et 5 août, 18 août, 22 et 23 août en avion, puis 27 février et 27 février 2012 de Monsieur [F] [T]) ne sont évidemment comptabilisés qu’une fois. Le voyage de Monsieur [F] [T] n’a pus se réaliser de manière identique sur deux jours les 26 et 27 décembre 2012 ou 2011 entre [Localité 22] et [Localité 21] est n’est comptabilisé qu’au titre d’un voyage.
Les frais de parking ne sont pas retenus lorsqu’ils ne sont pas rattachables à un déplacement en avion (1er novembre 2013).
Au vu des justificatifs fournis, le préjudice de Monsieur [V] [T] est donc fixé à 416,05 euros et celui de Monsieur [F] [T] est fixé à 2.812,41 euros.
La société GENERALI ASSURANCES est condamnée à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 416,05 euros en réparation de son préjudice financier lié aux frais de transport.
Elle est condamnée à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 2.812,41 euros au titre de son préjudice financier lié aux frais de transport.
3) Sur la perte d’industrie
Les consorts [T] exposent que Monsieur [E] [T] s’occupait du jardin et des démarches administratives et que, suite, à l’accident, Madame [N] [G] veuve [T] a dû faire intervenir un entrepreneur paysagiste et un expert-comptable. Ils ajoutent qu’elle a dû faire établir des cartes de visite à son seul nom.
Elle demande que le montant versé en 2013 pour des frais de jardinage soit mis à la charge de la société GENERALI ASSURANCES annuellement, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
La société GENERALI ASSURANCES déclare que les allégations des requérants ne sont nullement étayées et que, dans tous les cas, Monsieur [E] [T] aurait, dans les années à venir, dû nécessairement interrompre les activités de jardinage en raison de son âge et de la diminution de son autonomie et ce, même en l’absence d’évènement traumatique.
Elle s’étonne en outre des frais d’expertise comptable, lesquels n’apparaissent pas justifiés compte tenu de la situation des époux – retraités, sans enfant -, sauf à considérer qu’il existe d’autres revenus.
De la même manière, elle estime que la réalisation de carte de visite n’est pas justifiée et ce, d’autant que Madame [N] [G] veuve [T] ne travaille pas.
Sur ce,
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que Monsieur [E] [T] avait notamment le jardinage pour loisir.
Les consorts [T] versent au débat une facture de 2.453,72 euros TTC du 12 novembre 2012, pour des travaux de réparation et d’entretien du réseau des eaux pluviales.
Ils versent également une facture du 27 décembre 2012 d’un montant de 1.350,66 euros TTC relative à frais de taille d’arbustes et de haies avec nettoyage du toit de la maison.
Enfin, ils produisent une facture du 13 août 2013 relative à l’élagage d’une branche de pin pour 133,95 euros TTC.
Ces prestations excèdent l’entretien usuel du jardin tel qu’il pourrait être réalisé par un particulier lambda s’adonnant au jardinage. Le lien de causalité de ces dépenses avec l’accident de Monsieur [E] [T] est écarté.
Ce poste de préjudice est rejeté.
Concernant les autres frais d’entretien usuel du jardin, selon factures du 22 mai 2012 et du 9 mai 2012, ils sont avérés et correspondent à un entretien usuel du jardin.
Madame [N] [T] a réglé ces deux factures.
En revanche, le devis présenté par Monsieur [R] [Y] n’a pas été accepté. Les prestations proposées font double emploi avec les prestations payées par Madame [N] [T] en mai 2012.
Le montant de ce devis est écarté.
La société GENERALI ASSURANCES est condamnée à indemniser Madame [N] [T] au titre des frais de jardinage exposés en lien avec l’accident de Monsieur [E] [T] à hauteur de 302,32 euros.
Madame [N] [T] demande que ce même montant soit mis à la charge de la société GENERALI ASSURANCES annuellement. Toutefois, l’argument de la société GENERALI ASSURANCES selon lequel le vieillissement naturel de Monsieur [E] [T] aurait diminué d’année en année la chance de ne pas réaliser de telles dépenses, est adopté.
Au surplus, Madame [N] [T] ne justifie d’aucune facture relative à des frais de jardinage depuis mai 2012.
Madame [N] [T] justifie s’être faite assister par un expert-comptable en 2013 pour établir sa déclaration des revenus.
Il est commun que le conjoint qui n’effectuait pas les tâches administratives se trouve démuni pour effectuer ces démarches lors du décès de son conjoint. Ainsi, la facture du 5 juillet 2013 de l’expert-comptable mandaté pour assister Madame [N] [T] dans l’établissement de sa déclaration des revenus, est prise en compte au titre des préjudices financiers résultant de l’accident subi par Monsieur [E] [T].
La société GENERALI ASSURANCES devra régler à Madame [N] [T] la somme de 677,89 euros TTC au titre du préjudice financier résultant de l’assistance à la déclaration des revenus.
La demande indemnitaire au titre de l’édition de cartes de visite au seul nom de Madame [N] [T] est rejetée, la dépense n’étant pas considérée comme nécessaire.
4) Sur les frais funéraires
Les consorts [T] disent avoir exposé une somme globale de 11.047,92 euros.
Ils demandent de voir indemniser non seulement les frais liés à la sépulture, mais encore les frais de réception à la suite de la cérémonie.
La société GENERALI ASSURANCE propose d’indemniser ce poste à hauteur de 10.661,30 euros (frais funéraires, travaux de marbrerie, faire-part de décès et fleurs).
Sur ce,
La réception des proches après des funérailles étant une coutume indissociable des cérémonies d’adieu aux défunts, la société GENERALI ASSURANCES devra indemniser les consorts [T] des frais de réception dépensés pour recevoir leurs proches.
Madame [N] [T] justifie de 386,27 euros dépensés à cette fin.
Cette somme est ajoutée à celle que la société GENERALI ASSURANCES accepte de régler au titre des frais funéraires, des travaux de marbrerie, des faire-part de décès et des fleurs.
La société GENERALI ASSURANCES est donc condamnée à payer la somme de 11.047,57 euros à Madame [N] [T] en réparation du préjudice lié aux funérailles de Monsieur [E] [T].
B) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux des ayants-droits
1) Sur le préjudice d’accompagnement de fin de vie
Les consorts [T] expliquent que ce préjudice a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Ils estiment que l’important attachement de Madame [N] [G] veuve [T] est démontré notamment au regard de l’investissement et du dévouement dont elle a fait preuve suite à l’accident.
Ils considèrent que ce poste doit être indemnisé à hauteur de 30.000 euros.
La société GENERALI ASSURANCES propose de verser, au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie et d’affection, la somme de 30.000 euros à Madame [N] [G] veuve [T].
Elle indique qu’il n’y pas lieu d’indemniser séparément le préjudice d’accompagnement de fin de vie et d’affection de Madame [N] [T].
Sur ce,
Il n’est pas contesté que Madame [N] [T] a assisté son époux après son accident et jusqu’à son décès en se rendant quotidiennement à son chevet. Elle a subi un préjudice concernant ses conditions d’existence et un préjudice moral lié à l’évolution de l’état de son conjoint pendant cette période, qui doivent être indemnisés séparément du préjudice d’affection causé par le décès de Monsieur [E] [T].
S’agissant d’une personne retraitée, dont le conjoint est demeuré pendant deux ans dans un état non consolidé dans les conditions de dépendance décrites ci-dessus jusqu’à son décès, le préjudice d’accompagnement de fin de vie de Madame [N] [T] est fixé à 15.000 euros.
La société GENERALI ASSURANCES est condamnée à verser à Madame [N] [T] au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie, la somme de 15.000 euros.
2) Sur le préjudice d’affection
Les consorts [T] expliquent que ce poste tend à réparer le préjudice d’affection que subissent les proches à la suite du décès de la victime directe et qu’il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
Ils déclarent que le préjudice subi par Madame [N] [G] veuve [T] ne saurait indemnisé en-deçà de 50.000 euros.
Si la présente juridiction estimait devoir s’en remettre aux barèmes établis par les cours d’appels, ils estiment que la somme allouée ne saurait être inférieure à 30.000 euros.
De la même manière, ils considèrent que le préjudice subi par les enfants du défunt devra être indemnisé à hauteur de 20.000 euros chacun.
Ils exposent que, s’ils ont quitté le foyer de leurs parents depuis de longues années, leur attachement filial n’en était pas moins authentique.
Quant aux petits enfants, ils indiquent que [P], [I] et [Z] entretenaient des liens réguliers et forts avec leur grand-père de sorte qu’il convient de leur accorder la somme de 8.000 euros chacun et la somme de 3.000 euros à [W], lequel ne connaîtra jamais son grand-père.
La société GENERALI ASSURANCES propose de verser, au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie et d’affection, la somme de 30.000 euros à Madame [N] [G] veuve [T], la somme de 12.000 euros à chacun des enfants du défunt et la somme de 5.000 euros à [P], [I] et [Z] [T].
Elle considère, en revanche, que [W] [T] ne peut prétendre à un préjudice d’affection puisqu’il n’était pas né au moment du décès de son grand-père.
Sur ce,
Le préjudice moral de Madame [N] [T] de l’accident et jusqu’au décès de Monsieur [E] [T] est indemnisé au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie.
Son préjudice d’affection, causé par le décès de son conjoint avec lequel elle a vécu en communauté pendant 45 ans et avec lequel elle a eu deux enfants, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 30.000 euros.
Le préjudice d’affection de Monsieur [V] [T] et de Monsieur [F] [T], qui sont majeurs, qui vivent à des centaines de kilomètres du domicile parental et dont l’affection filiale n’est pas mise en doute, est fixé à 12.000 euros chacun.
En l’absence de preuve de liens privilégiés entre les trois enfants de Monsieur [V] [T] qui étaient nés lors du décès de Monsieur [E] [T], avec leur grand-père paternel, leur préjudice d’affection sera indemnisé par l’allocation de 5.000 euros chacun.
En revanche, Monsieur [V] [T] ne justifie pas du préjudice d’affection de [W] [T] qui a été conçu après le décès de son grand-père.
La société GENERALI ASSURANCES devra donc régler au titre du préjudice d’affection :
30.000 euros à Madame [N] [T],12.000 euros à Monsieur [F] [T],12.000 euros à Monsieur [V] [T],5.000 euros à Monsieur [V] [T] en qualité de représentant légal de [P] [T],5.000 euros à Monsieur [V] [T] en qualité de représentant légal de [I] [T],5.000 euros à Monsieur [V] [T] en qualité de représentant légal de [Z] [T].Les consorts [T] sont déboutés de leurs plus amples demandes indemnitaires.
Les provisions versées par la société GENERALI ASSURANCES viendront en déduction des sommes allouées à Madame [N] [T] tant en son nom personnel qu’au titre de sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [T].
III – Sur l’opposabilité du jugement à la CPAM, MGEN et FILIA-MAIF
Ces parties ayant été assignées dans l’instance, le jugement leur sera nécessairement opposable.
IV – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance, la société GENERALI ASSURANCES en réglera les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est équitable qu’elle indemnise les consorts [T] à hauteur de 5.000 euros en tout au titre de leurs frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige justifie d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 février 2025 prorogé au 19 juin 2025,,
Sur l’indemnisation des consorts [T] en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [T]
— Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Madame [N] [G] veuve [T], en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [T], Monsieur [F] [T], en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T], en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [T] :
19.253,70 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire subi par Monsieur [E] [T],
50.000 euros en réparation du préjudice de souffrances endurées subi par Monsieur [E] [T],30.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [E] [T].
— Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Madame [N] [G] veuve [T], en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [T], Monsieur [F] [T], en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T], en son nom propre et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [T] :
17.561,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles,26.946,51 euros en indemnisation du préjudice de Monsieur [E] [T] pour assistance à tierce personne en plus de l’aide institutionnelle dont le coût resté à charge est indemnisé par ailleurs,0 euros au titre de la perte de revenus actuels,49.031,29 euros au titre des frais divers.- Sur l’indemnisation des préjudices propre aux ayants-droits et aux victimes par ricochet
A) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux des ayants-droits
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Madame [N] [T] la somme de 121.741,74 euros déduction faite de la pension de réversion qu’elle perçoit, au titre de son préjudice économique,
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Madame [N] [T] la somme de 17.391,59 euros au titre de ses frais de transport,
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 416,05 euros en réparation de son préjudice financier lié aux frais de transport,
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 2.812,41 euros au titre de son préjudice financier lié aux frais de transport,
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à indemniser Madame [N] [T] au titre des frais de jardinage exposés en lien avec l’accident de Monsieur [E] [T] à hauteur de 302,32 euros,
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Madame [N] [T] la somme de 677,89 euros TTC au titre de l’assistance à la déclaration des revenus,
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à payer à Madame [N] [T] la somme de 11.047,57 euros en réparation du préjudice financier lié aux funérailles de Monsieur [E] [T],
B) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux des ayants-droits
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Madame [N] [T] au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie, la somme de 15.000 euros,
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser au titre du préjudice d’affection subi du fait du décès de Monsieur [E] [T] :
30.000 euros à Madame [N] [T],12.000 euros à Monsieur [V] [T], 12.000 euros à Monsieur [F] [T], 5.000 euros à Monsieur [V] [T] en qualité de représentant légal de [P] [T],5.000 euros à Monsieur [V] [T] en qualité de représentant légal de [I] [T],5.000 euros à Monsieur [V] [T] en qualité de représentant légal de [Z] [T].
DÉBOUTE Madame [N] [G] veuve [T], Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T], en leur nom propre et en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [T], et Monsieur [V] [T] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P], [I], [Z] et [W], de leurs plus amples demandes indemnitaires,
DIT que les provisions versées par la société GENERALI ASSURANCES viendront en déduction des sommes allouées à Madame [N] [T] tant en son nom propre qu’au titre de sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [T] et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [T],
DIT que le jugement est opposable à la CPAM, à la MGEN et à la FILIA-MAIF,
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES à verser à Madame [N] [G] veuve [T], à Monsieur [F] [T] et à Monsieur [V] [T], en leur nom propre et en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [T], et à Monsieur [V] [T] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P], [I], [Z] et [W], la somme de 5.000 euros en tout au titre de leurs frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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