Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 29 nov. 2025, n° 25/09834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09834 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DNP Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/09834 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DNP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Josselyne NORDET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [J] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 05 novembre 2025 par la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Novembre 2025 à 14 H 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisé
n’est pas présente à l’audience, représenté par Monsieur [N] [W],
PERSONNE RETENUE
M. [J] [G]
né le 28 Décembre 2003 à HASSI CHEGAR (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Maître Vincent POUDAMPA, avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX, avocat de permanence,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [N] [W] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [J] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Vincent POUDAMPA, avocat de M. [J] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [J] se disant de nationalité Mauritanienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet de la Gironde le 29 août 2025, notifiée le 29 août 2025, avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il a été libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 30 octobre 2025 à l’issue d’une audience du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 octobre 2025 ayant prononcé une peine de 03 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’offre et détention de stupéfiants. Il convient de relever qu’à l’audience du 1er septembre 2025, du tribunal correctionnel de Bordeaux en comparution immédiate, il a été maintenu en détention dans l’attente de son jugement au 30 octobre 2025 en raison de la charge de l’audience.
Par arrêté du 30 octobre 2025, notifié le 30 octobre 2025 à 19h46, soit à sa sortie de détention, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, confirmée en appel le 5, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2025 à 14h41, le préfet de Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours. Il soutient que [T][G] ne présente pas de titre d’identité et que les autorités mauritaniennes, qui n’ont pas délivré de laissez-passer à ce jour, ont accepté de rencontrer l’intéressé le 3 décembre prochain.
L’audience a été fixée au 29/11/25 à 10h.
À l’audience de ce jour, [J] [G] a été entendu en ses observations, souhaitant rester à Bordeaux avec sa famille et ne pas rester au CRA où il n’y a que des fous.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il soutient la requête et ajoute que le 13 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté les recours de l’intéressé contre l’OQTF.
En défense, le conseil du défendeur soutient que les autorités mauritaniennes ont tardé à répondre et qu’il est douteux qu’elles établissent un laissez-passer consulaire.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [J] [G] se trouve en situation irrégulière et ne présente pas de titre d’identité ou de voyage permettant son éloignement immédiat, ni de garantie de représentation. Il s’oppose à son éloignement. Les autorités de son pays ont été saisies et ont répondu au processus d’identification par une proposition de rencontre avec l’intéressé le 3 décembre prochain. Le préfet justifie de ses diligences.
Ce faisant, le préfet de Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [G]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [J] [G] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [G] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires
Fait à BORDEAUX le 29 Novembre 2025 à 14h10
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [G] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 29 Novembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA GIRONDE le 29 Novembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Vincent POUDAMPA le 29 Novembre 2025.
LE GREFFIER
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