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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UX
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UX
N° de MINUTE : 25/01124
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A.VIDAL-NAQUET, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Isabelle RAFEL de la SCP A.VIDAL-NAQUET, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UX
Jugement du 29 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, M. [S] [Z], salarié de la société [7] ([6]), a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « Cancer pulmonaire de type carcinome épidermoïde ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 février 2023 par le docteur [G] [P] constatant un « cancer pulmonaire de type carcinome épidermoïde localement du lobe moyen ».
Après instruction, la [11] ([13]) du Gard a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [Z].
Le 10 octobre 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission, la société [6] a saisi, par requête reçue par le greffe le 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par le [13] de la maladie de son salarié.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2024.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [7] et renvoyé à l’audience du 29 janvier 2025.
A l’audience du 29 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal de :
Juger la décision de la [14] en date du 14 août 2023, lui est inopposable.Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [13] demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge notifiée en date du 14 août 2023 relative à la maladie professionnelle du 27 janvier 2023, contractée par M. [S] [Z],Rejeter l’ensemble des demandes de la société [7].Pour un plus ample expose des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société [6] expose que la primitivité telle qu’exigée par les dispositions d’ordre public du tableau N°30 bis ne ressort d’aucun des éléments du dossier, qu’en effet le certificat médical n’y fait pas référence et la déclaration de maladie professionnelle non plus. Elle indique que la concertation médico-administrative mentionne : « cancer broncho pulmonaire primitif », qu’elle vise une biopsie du 15 février 2023, que cette biopsie ne peut être considérée comme l’élément extrinsèque exigé par la jurisprudence dans la mesure où la primitivité ne ressort pas de cet examen. Elle ajoute que le résumé des séquelles de la notification d’IPP rédigé par le médecin conseil de la [14] ne vise pas la primitivité, qu’il vise un « carcinome malpighien infiltrant du lobe moyen droit traité par chimiothérapie et radiothérapie localisée », or un carcinome malpighien est en relation avec le derme et non avec le poumon. Elle ajoute que le docteur [D], son médecin conseil, relève que le compte rendu anatomopathologique issu de la biopsie du 15 février 2023 ne relève pas la positivité du marqueur TTF1 qui est exigé pour la vérification d’une primitivité et que le code TNM n’est pas précisé au niveau pulmonaire mais l’est au niveau cérébral de sorte qu’il conclut à l’existence d’une probable métastase cérébrale. Enfin, elle souligne que le docteur [D] relève une lésion cutanée de la face externe de la jambe gauche. Elle prétend ainsi qu’en dépit d’incertitudes, le médecin conseil de la [13] a conclu à l’existence d’une primitivité au niveau du poumon.
La société [6] expose également que M. [Z] indique avoir effectué des travaux d’entretien mais que cette affirmation n’est pas concordante avec les déclarations de l’employeur et n’est corroborée par aucun élément. Elle soutient que le type d’exposition auquel la [13] fait référence ne correspond pas aux travaux tels que limitativement listés par les dispositions du tableau n° 30 bis.
La [13] soutient que lors de la concertation médico-administrative, le médecin a estimé que l’affection invoquée par M. [Z] devait être instruite au titre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie répertoriée sous le code syndrome n° 030BAC34X. Elle souligne que la concertation médico-administrative fait explicitement référence à une biopsie réalisée le 15 février 2023 par le docteur [G] [P].
Elle expose en outre que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qu’en l’espèce, la demande de la société [7] relève de la seule compétence de la cour d’appel d'[Localité 5].
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L. 461-2 du même code précisant :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Par ailleurs, l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial (2è Civ, 21 janvier 2016, pourvoi n°14-28.901).
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies : Cancer broncho-pulmonaire primitif.Délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.Travaux de retrait d’amiante.Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.Travaux de construction et de réparation navale.Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.Sur la pathologie, il est constant que le libellé du certificat médical initial : « Cancer pulmonaire de type carcinome épidermoïde localement évolué du lobe moyen », ne correspond pas à celui de la pathologie visée au tableau 30 bis en ce qu’il ne mentionne pas le caractère primitif du cancer.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot à celui du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Si le seul avis du médecin-conseil de la Caisse porté au colloque médico-administratif, visant un code syndrome '030 BAC 34X’ correspondant à un « cancer broncho-pulmonaire primitif » est insuffisant à caractériser la condition médicale du tableau 30 bis, soit le caractère primitif de la pathologie, il apparaît néanmoins que ce médecin a précisé avoir fondé son diagnostic en considération d’un examen réalisé le 15 février 2023 à savoir les résultats d’une biopsie.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UX
Jugement du 29 AVRIL 2025
Il sera rappelé par ailleurs que le tableau 30 bis n’impose pas la réalisation d’examens complémentaires pour vérifier que la maladie correspond bien à celle du tableau, le médecin conseil pouvant se fonder sur la simple étude du dossier médical du salarié, pourvu qu’il puisse s’appuyer sur un élément extrinsèque au certificat initial. C’est bien le cas en l’espèce.
Il apparaît ainsi que l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie a été fondé sur un élément médical extrinsèque, de sorte que la Caisse rapporte suffisamment la preuve que la condition médicale du tableau est remplie.
La société [8] expose que la biopsie ne pouvait pas permettre au médecin conseil de conclure à l’existence d’une primitivité.
Toutefois, s’il est constant que le résumé des séquelles de la notification d’IPP ne vise pas la primitivité, celui-ci mentionnant un « carcinome malpighien infiltrant du lobe moyen droit traité par chimiothérapie et radiothérapie localisé », il n’est pas nécessaire, pour évaluer les séquelles d’un cancer, de préciser le caractère primitif ou non de cette pathologie.
Par ailleurs, la société [6] ne peut valablement soutenir qu’un carcinome malpighien est en relation avec le derme et non avec le poumon puisque le carcinome épidermoïde pulmonaire tel que décrit dans le certificat médical initial est l’un des trois types de cancers pulmonaires (ou cancers bronchiques) que l’on dit « non à petites cellules », par opposition aux cancers pulmonaires à petites cellules, lequel trouve son origine dans les grosses bronches situées près du centre du poumon.
Le docteur [D], médecin conseil de la société, a examiné le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et a conclu que devant l’absence de résultats de TTF1 au niveau pulmonaire, on ne pouvait conclure au niveau pulmonaire qu’il s’agit d’une cancer broncho pulmonaire et que devant la présence d’une lésion cutanée de la face externe de la jambe gauche, il pourrait s’agir d’une néoplasie cutanée avec métastases cérébrale et pulmonaire.
Toutefois, la société ne justifie pas, notamment par la communication d’une documentation médicale, que la présence de marqueurs [16], est nécessaire pour conclure au caractère primitif d’un cancer.
Par ailleurs, le docteur [D] ne démontre pas que la lésion cutanée de la jambe gauche est à l’origine des métastases pulmonaires.
Enfin, le docteur [D] reprend dans son avis, une partie du compte rendu du docteur [G] [P] ayant réalisé la biopsie du 15 février 2023, rédigé en ces termes : " Biopsies bronchiques du lobe moyen : carcinome malpighien infiltrant moyennement différencié. Biopsies transbronchiques tronc intermédiaire. Présence de quelques cellules en faveur d’un carcinome malpighien… ", lequel, malgré l’argumentation contraire de la société, confirme bien la présence de cellules malignes au niveau des bronches.
C’est donc en se fondant sur une analyse médicale précise et extrinsèque que le médecin-conseil a conclu qu’il s’agissait d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif », pathologie qui est bien visée au tableau 30bis applicable au moment des faits, et force est de constater que la société [6] échoue à démontrer le caractère secondaire du cancer dont souffrait son salarié.
S’agissant du délai de prise en charge de 40 ans, le tribunal constate qu’il ne fait pas l’objet de discussion.
S’agissant de la condition tenant à l’exposition au risque qui doit être de 10 ans au regard de la maladie retenue par le médecin conseil, le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi nº08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’impose pas davantage une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, nº 09-12.060).
Néanmoins, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte (cass. 2e Civ., 29 février 2024, nº21-20.688). La liste des travaux est limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
Il résulte par contre du tableau précité que le risque est encouru non du fait d’une qualification professionnelle particulière mais du fait de l’activité exercée. Dès lors, le fait que M. [Z] ait exercé les fonctions d’accrocheur n’exclut pas de facto une exposition au risque.
Il convient tout d’abord de relever que la [13] ne conclut pas sur le moyen tiré de l’absence de réalisation de la condition de la liste limitative des travaux mais uniquement sur la compétence du tribunal pour statuer sur l’imputabilité de la pathologie à la société requérante, imputabilité toutefois non soulevée par cette dernière. Le tribunal ne statuera donc que sur la question de la liste limitative des travaux.
Ce faisant, il résulte du questionnaire assuré que M. [Z] a :
Occupé le poste de pilote de loco tracteur du mois de septembre 1972 au mois de septembre 1982,Occupé le poste de remplaçant conducteur pilote du mois d’octobre 1982 au mois d’avril 1983,Exercé le poste de conducteur de locomotive du mois de mai 1983 au mois d’octobre 1985,Occupé le poste d’auxiliaire du mois de novembre 1985 au mois de mars 1987, Occupé le poste de dirigeant manœuvre du mois d’avril 1987 au mois de décembre 1993,Occupé le poste de technicien d’exploitation transport du mois de janvier 1994 au mois de mars 2006,Manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant en transportant des lingotières de 1983 à 1993,Effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, depuis 1978 jusqu’au mois de mars 2006,Utilisé des vêtements de protection en amiante contre la chaleur de 1968 à 1978,A travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de flocage sur lingotières avec de l’amiante de 1983 à 1993,A été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle de 1968 au 30 mars 2006.Il ressort du questionnaire employeur que :
Le poste de M. [Z] était le suivant : accrocheur au département logistique [15], du 1er septembre 1978 au 31 mars 2006, consistant à : conduire les engins de manutention (chariots, locotracteurs, ponts…) et effectuer les opérations de chargement et d’expédition de produits en appliquant les instructions établies, intervenir sur les organes des engins d’exploitation (remplacement, dépannage, réglage) et renseigner les supports d’information concernant l’activité (documents…),Son salarié a fabriqué, usiné ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998 (voitures, poids lourds, avions, presses, treuils…),Son salarié a usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité (sur de la tuyauterie, des canalisation, chaudières, moteurs…) de 1978 à environ 1990.La [13] n’a diligenté aucune enquête supplémentaire et les déclarations de M. [Z] ne sont corroborées par aucune pièce.
Il ressort de ces éléments que les réponses aux questionnaires de la [13] ne suffisent pas à établir la preuve d’une exposition habituelle de M. [Z] à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion des emplois qu’il a successivement occupés sur la période de 1978 à 2006, c’est-à-dire pour une durée de plus de 10 ans. Ces réponses, imprécises et non concordantes, ne sont accompagnées d’aucune pièce, ni d’attestation.
Ainsi, les seuls questionnaires employeur et salarié ne permettent pas de démontrer que M. [Z] a réalisé des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le tribunal, ne peut à leur seule lecture, en conclure que les lingotières transportées par M. [Z] contenaient de l’amiante, que ses vêtements de protection contenaient de l’amiante ou que le flocage des lingotières qu’il transportait était réalisé avec de l’amiante, ni enfin que les véhicules qu’il conduisait et entretenait contenaient des matériaux à base d’amiante.
Dès lors, les travaux qu’effectuaient M. [Z] ne rentrent pas dans la liste limitative prévues au tableau n° 30 bis.
Dans ces conditions, faute pour la [13] de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] sera déclarée inopposable à la société [6].
Sur les mesures accessoires
La [14], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [9] la décision de la [12] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée le 3 avril 2023 par M. [S] [Z] : « Cancer pulmonaire de type carcinome épidermoïde » ;
Condamne la [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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